La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2011 | FRANCE | N°09/00864

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 18 mai 2011, 09/00864


Ch. civile A
ARRET
du 18 MAI 2011
R. G : 09/ 00864 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 1215

X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Bernard X...né le 25 Janvier 1935 à SAINT MAIXANT ...66690 PALAU DEL VIDRE

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP RICHARD-LENTALI-LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Madame Jos

ette Monique Z... épouse X......13005 MARSEILLE 05

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assis...

Ch. civile A
ARRET
du 18 MAI 2011
R. G : 09/ 00864 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 1215

X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Bernard X...né le 25 Janvier 1935 à SAINT MAIXANT ...66690 PALAU DEL VIDRE

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP RICHARD-LENTALI-LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Madame Josette Monique Z... épouse X......13005 MARSEILLE 05

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Claude VAUDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 mars 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Bernard WEBER, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement rendu le 8 avril 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO :

prononçant le divorce des époux Josette Z... et Bernard X...aux torts exclusifs de l'époux,
et outre les mentions habituelles en la matière, ordonnant la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, et commettant le président de la chambre départementale des notaires de la CORSE DU SUD avec faculté de délégation pour y procéder,
rejetant la demande de dommages et intérêts formée par Madame Josette Z... en application de l'article 266 du code civil ainsi que pour résistance abusive,
condamnant Monsieur Bernard X...au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil,
rejetant la demande de Madame Josette Z... tendant à la désignation d'un expert pour évaluer la valeur locative du domicile conjugal et le montant de l'actif,
donnant acte aux parties de leurs propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires,
rejetant les demandes relatives à la jouissance du domicile conjugal et du véhicule KANGOO ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation par Monsieur X...,
fixant à la somme de 60 000 euros en capital, le montant de la prestation compensatoire à la charge de Monsieur X...,
condamnant Monsieur X...à verser à Madame Z... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejetant les autres demandes,
condamnant Monsieur X...aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur Bernard X...déposée au greffe le 30 septembre 2009.

Vu les écritures récapitulatives de Monsieur Bernard X...déposées au greffe le 29 juin 2010.

Vu les écritures récapitulatives de Madame Josette Z... déposées le 8 septembre 2010.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2010.

*

* *
SUR CE :

- Sur le prononcé du divorce :

En application de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

En l'espèce, aux termes de son assignation en date du 18 mars 2008, Madame Z... sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux.
Reconventionnellement, Monsieur X...sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse.

Il ressort des pièces versées à la procédure par Madame Z... et notamment de deux certificats médicaux que celle-ci a été victime de violences volontaires de la part de son époux le 8 décembre 2006, que ces violences ont fait l'objet d'une procédure pénale diligentée par la brigade de gendarmerie de PORTO VECCHIO, que ces faits ne sont pas contestés par Monsieur X...qui dans un courrier adressé au juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 4 décembre 2007 déclare : " J'ai eu un mauvais réflexe, je me suis retourné et je lui ai donné deux gifles. Je lui ai dit : va te plaindre à la gendarmerie. "

Ces faits constituent indiscutablement un manquement grave aux obligations du mariage.
A l'inverse, Monsieur X...ne justifie d'aucun des griefs qu'il invoque à l'encontre de son épouse et ne peut valablement arguer de l'abandon du domicile conjugal par cette dernière dés lors que celui-ci est intervenu le 2 janvier 2007 soit moins d'un mois après la commission des violences dont Madame Z... a été victime et alors qu'est produit aux débats, un document signé de sa main en date du 2 mai 2007 aux termes duquel il autorise son épouse à quitter le domicile conjugal.
En conséquence, la demande reconventionnelle formée par Monsieur X...doit être rejetée et le jugement déféré prononçant le divorce aux torts exclusifs de celui-ci, confirmé.

- Sur la prestation compensatoire :

Aux termes d'un courrier en date du 23 avril 2008, Monsieur X...a proposé à son épouse dans l'hypothèse où la maison constituant le bien commun serait évaluée à la somme de 400 000 euros de lui " faire cadeau de 200 000 " si celle-ci " abandonne toutes les procédures contre lui y compris, celle en divorce ".

Monsieur X...ajoute dans cette lettre qu'il ne " veut plus entendre parler de la maison et du divorce " et qu'il " paie pour avoir sa tranquillité ".
Il est constant que Madame Z... a maintenu sa demande en divorce pour faute ainsi que ses demandes en dommages et intérêts, cette dernière ne peut donc pas soutenir que ce courrier vaut accord transactionnel sur le montant de la prestation compensatoire.
Celle-ci en conséquence doit être appréciée en faisant application de l'article 270 alinéa 1 du code civil qui dispose : " L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ".

En l'espèce, la situation respective des époux s'établit comme suit : Madame Z... qui est née le 23 avril 1932 justifie percevoir une retraite mensuelle totale de 837, 18 euros versée par la CRAM du SUD EST, le groupe APICIL, et l'ISICA et être locataire d'un appartement de type F2 moyennant un loyer de 550 euros.

Monsieur X...qui est retraité des TELECOM ne justifie pas quant lui du montant de sa retraite. Son épouse soutient que celle-ci s'élève à la somme de 1 613 euros et évalue ses revenus fonciers à la somme de 2 100 euros.
Monsieur X...ne produit pas non plus aux débats ses déclarations d'impôts de sorte qu'à bon droit, le premier juge a considéré que cette attitude manifestait une intention de dissimuler ses revenus réels.
Il est constant enfin que la maison située à PORTO VECCHIO, bien commun du couple a été vendue suivant acte notarié du 3 août 2008 et que chaque époux a reçu sur le prix de la vente, la somme de 202 500 euros et qu'en conséquence, Monsieur X...ne perçoit plus les revenus locatifs de ce bien.
De ces éléments, il ressort que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie des époux et ce, à la défaveur de Madame Z....
Compte tenu de la situation financière des parties et prenant également en compte l'âge de Madame Z... et la durée du mariage qui a été célébré en 1958, le premier juge a justement évalué le montant de la prestation compensatoire due à Madame Z... à la somme de 60 000 euros.
Le règlement de cette somme étant intervenue suite à la saisie conservatoire diligentée par Madame Z... sur le compte de son époux ouvert à la BANQUE POSTALE, la demande formée par Monsieur X...tendant à être autorisé à se libérer sur la période légale de 8 ans doit être rejetée.

- Sur la jouissance du véhicule KANGOO :

L'ordonnance de non conciliation a attribué la jouissance de ce véhicule à Monsieur X.... Il n'entre pas par ailleurs dans les prérogatives du juge du divorce de statuer sur une telle demande qui est de la compétence du juge de la liquidation.

De ce chef, en conséquence le jugement doit être confirmé.

- Sur les demandes en dommages et intérêts formées par Madame Z... :

En application de l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de celui-ci.

Madame Z... sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros.
Celle-ci ne démontre pas cependant l'existence d'un préjudice en lien avec la dissolution du mariage de sorte que sa demande de ce chef doit être rejetée.
Sa demande par contre formulée sur le fondement de l'article 1382 doit être accueillie compte tenu des violences dont il a été fait état plus haut et dont elle a été victime.
La somme de 1 500 euros appréciée par le premier juge apparaît satisfactoire et doit dès lors être confirmée.
La demande enfin au titre d'une prétendue résistance abusive qui n'est pas établie doit enfin être rejetée.

- Sur les autres demandes :

La demande formée par Madame Z... tendant à la désignation d'un expert pour évaluer l'actif et notamment les avoirs bancaires ne peut pas être ordonnée au stade du prononcé du divorce.

La capitalisation des intérêts qui est demandée sera par contre ordonnée pour ceux d'entre eux dus depuis au moins une année conformément à l'article 1154 du code civil.
L'équité commande de confirmer la somme de 800 euros allouée à Madame Z... en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à celle-ci, en cause d'appel celle de 1 500 euros du même chef.
Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas contestées doivent être confirmées.

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
Condamne Monsieur Bernard X...à payer à Madame Josette Z... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Bernard X...aux dépens dont distraction au profit de Maître ALBERTINI, Avoué.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 09/00864
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-05-18;09.00864 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award