Ch. civile B
ARRET
du 22 JUIN 2011
R. G : 10/ 00272 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 445
X...A...
C/
S. C. I ROC E MARE Synd. des coproprié. IMMEUBLE LES COLLINES DU SCUDO LOT 36 Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Monsieur Jean Noël X...né le 10 Décembre 1951 à CASABLANCA (MAROC) ...
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Madame Carole A... épouse X...née le 28 Avril 1961 à NOUMEA (98802) ...
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMES :
S. C. I ROC E MARE Prise en la personne de son représentant légal en exercice ALZO DI LEVA-Bât A1 Rue Elie Exiga 20000 AJACCIO
défaillante
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LES COLLINES DU SCUDO LOT 36 Prise en la personne de son syndic en exercice SARL SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE Elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice 6 Rue Général Fiorella 20000 AJACCIO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO
Monsieur Nicolas François Antoine Y......
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2011.
ARRET :
Par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier du 13 avril 2007, le syndicat des copropriétaires COLLINES DU SCUDO LOT 36 a fait assigner Monsieur Nicolas François Antoine Y...aux fins de condamnation au paiement de la somme de 100 000 euros outre celle de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1121 du code civil.
Par ordonnance en date du 17 avril 2008, le juge de la mise en état a constaté l'accord de l'ensemble des parties pour la réalisation des travaux des parties communes prévus dans les documents contractuels par la SCI ROC E MARE sous le contrôle de Monsieur C..., expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 3 février 2009.
Vu le jugement en date du 14 décembre 2009 par lequel le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a dit que les travaux relatifs aux parties communes du syndicat des copropriétaires COLLINES DU SCUDO LOT 36 avaient été réalisés conformément aux documents contractuels et dans les règles de l'art dans leur intégralité, déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Jean Noël X...et son épouse Madame Carole A..., rejeté les demandes de la SCI ROC E MARE et Monsieur Nicolas François Antoine Y..., condamné solidairement la SCI ROC E MARE et Monsieur Nicolas François Antoine Y...à payer au syndicat des copropriétaires COLLINES DU SCUDO LOT 36 la somme de 1 500 euros pour frais non taxables, à la SARL ANTONETTI la somme de 1 000 euros pour frais non taxables et laissé les dépens solidairement à la charge de la SCI ROC E MARE, Monsieur Nicolas François Antoine Y...et Monsieur Jean Noël X...et son épouse Madame Carole A... pour ceux exposés par eux.
Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Jean Noël X...et son épouse Madame Carole A... le 31 mars 2010.
Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2010 par laquelle le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction d'instance à l'égard de Monsieur Jean-Jacques D..., de Monsieur Denis D..., de Monsieur Christian D..., de Madame Anne-Marie D..., de Monsieur Hubert D...et de la SARL ANTONETTI.
Vu l'assignation délivrée à l'encontre de la SCI ROC E MARE et Monsieur Nicolas François Antoine Y...qui n'ont pas constitué avoué.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires COLLINES DU SCUDO LOT 36 le 22 octobre 2010.
Il conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame, reconventionnellement, la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que les demandes de Monsieur Jean Noël X...et son épouse Madame Carole A... relèvent du seul syndicat de copropriété puisqu'elle concerne la réalisation de parties communes. Il ajoute qu'il n'en a pas été informé.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Jean Noël X...et son épouse Madame Carole A... du 15 décembre 2010.
Ils réclament la condamnation de la SCI ROC E MARE et Monsieur Nicolas François Antoine Y...à leur verser la somme de 70 000 euros ainsi que la désignation d'un expert avec mission de déterminer la nature et le coût de travaux permettant de canaliser les eaux de pluie du lot 36 jusqu'au réseau du lotissement le tout, aux frais de la SCI ROC E MARE.
Ils sollicitent en outre le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils arguent de leur droit à agir dans la mesure où ils sont copropriétaires d'un lot comprenant la jouissance d'une quote-part des parties communes.
Ils ajoutent qu'ils fondent également leur demande sur le contrat conclu avec La SCI ROC E MARE, tenue de leur livrer les biens qui ont fait l'objet de la vente et qui comprennent une quote-part des parties communes non achevées actuellement.
Sur l'exception d'irrecevabilité, ils précisent qu'ils sont intervenus volontairement à l'instance introduite par le syndicat et que s'agissant d'une action contractuelle, ils n'avaient pas à se soumettre aux dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les travaux, ils soutiennent que le copropriétaire de la dernière villa s'est accaparé une partie de la voie d'accès qu'il a fait fermer par une barrière. Ils ajoutent que cette portion accaparée constitue en réalité l'un des huit parkings affectés à l'usage commun des copropriétaires.
Enfin, ils soutiennent que les travaux de raccordement des eaux pluviales des parties communes du lot 36 n'ont pas été exécutés par la SCI ROC E MARE. Ils prétendent que les eaux de pluie se déversent ainsi sur la copropriété voisine.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 février 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 12 mai 2011.
MOTIFS :
Attendu sur le droit à agir de Monsieur Jean Noël X...et son épouse Madame Carole A... qu'en application de l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ;
Attendu que les travaux relatifs à la route, s'agissant d'une partie commune, sont susceptibles de générer pour Monsieur Jean Noël X...et son épouse Madame Carole A... un trouble dans la jouissance de leur lot privatif ; que pour ce motif, leur action peut être examinée en ce qu'elle concerne la jouissance de leur lot ;
Attendu sur l'information nécessaire du syndic qu'il convient de noter que Monsieur Jean Noël X...et son épouse Madame Carole A... sont intervenus volontairement à l'instance principale initiée par ce dernier ; que ce faisant, le syndicat des copropriétaires COLLINES DU SCUDO LOT 36 a nécessairement été informé de leur action ;
Attendu sur l'intérêt à agir de Monsieur Jean Noël X...et son épouse Madame Carole A... et plus spécialement sur les travaux relatifs à la route qu'il résulte du rapport d'expertise de l'expert désigné par le juge de la mise en état après accord préalable des parties que l'ensemble des travaux de VRD du syndicat des copropriétaires COLLINES DU SCUDO LOT 36 ont été achevés et réceptionnés le 23 décembre 2008 ; que ces travaux ont été intégralement réglés par la SCI ROC E MARE et ses associés ;
Attendu à l'opposé, qu'à supposer avérée l'appropriation indue d'une partie commune, Monsieur Jean Noël X...et son épouse Madame Carole A... ne justifient pas d'un préjudice direct et distinct de l'intérêt collectif dans leur réclamation à être indemnisés pour la totalité des travaux de réfection telle que demandée ;
Attendu enfin que cette appropriation d'une partie de la route commune par l'un des copropriétaires telle qu'alléguée n'est pas imputable à la SCI ROC E MARE en ce qu'elle n'avait pas achevé les travaux de construction de cette route ;
Attendu sur l'évacuation des eaux pluviales que l'expert a spécifiquement indiqué que les travaux d'assainissement étaient achevés ; qu'en réponse à un dire du conseil de Monsieur Jean Noël X...et son épouse Madame Carole A..., il a précisé que l'écoulement des eaux pluviales avait été canalisée par un avaloir et qu'aucune doléance n'avait été formulée sur un éventuel ruissellement des eaux sur la chaussée nouvellement créée ;
Attendu sur ce point particulier que Monsieur Jean Noël X...et son épouse Madame Carole A... n'établissent nullement que les eaux de pluie se déverseraient sur la copropriété voisine ; qu'au demeurant, l'éventualité de ce préjudice ne saurait être considérée comme susceptible d'affecter la jouissance de leur lot privatif ; qu'ainsi, ils ne justifient pas plus d'un intérêt légitime à agir en ce qu'ils pourraient faire état d'un préjudice personnel distinct de l'intérêt collectif ; que toutes leurs demandes seront donc écartées ;
Attendu qu'à défaut de justifier d'un préjudice direct et distinct du fait de l'exercice de leur droit de recours par Monsieur Jean Noël X...et son épouse Madame Carole A..., le syndicat des copropriétaires COLLINES DU SCUDO LOT 36 sera débouté en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que Monsieur Jean Noël X...et son épouse Madame Carole A..., qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et être déboutés en leur demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit du syndicat des copropriétaires COLLINES DU SCUDO LOT 36.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 14 décembre 2009 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires COLLINES DU SCUDO LOT 36 en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur Jean Noël X...et son épouse Madame Carole A... aux entiers dépens d'appel,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT