Ch. civile B
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2011
R. G : 10/ 00568 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 32
X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
Madame Fanny X...née le 06 Janvier 1981 à NANCY (54000) ...
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Vanina CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1525 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son représentant légal 64 Rue De France 94682 VINCENNES CEDEX
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 01 juillet 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu la décision de la Commission d'indemnisation des victimes du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 28 juin 2010 qui a rejeté la requête déposée le 1er juillet 2008 par Madame Fanny X....
Vu la notification de cette décision à la requérante par lettre recommandée retirée le 23 juillet 2010.
Vu la déclaration d'appel déposée le 20 juillet 2010 pour Madame Fanny X..., tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur Dominique B....
Vu les dernières conclusions de l'appelante du 15 octobre 2010 aux fins d'infirmation de la décision entreprise et de voir fixer l'indemnisation de Madame X...ainsi :
- préjudice moral de la veuve : 30. 000 euros-préjudice moral de l'enfant : 40. 000 euros-préjudice économique de la veuve : 149. 934 euros-préjudice économique de l'enfant : 124. 350 euros
soit un total de 344. 284 euros,
et de voir condamner le FONDS DE GARANTIE au paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS du 15 décembre 2010 aux fins de confirmation de la décision entreprise et de voir laisser les dépens à la charge du Trésor public par application des articles R 91 et R 92 du code de procédure pénale.
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MOTIFS :
Attendu qu'il est nécessaire à la solution du litige, de provoquer les explications des parties quant à l'avis du Ministère Public ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Révoque l'ordonnance de clôture en date du 6 avril 2011 pour avis du Ministère Public et communication aux parties, et renvoie l'affaire à l'audience du 28 octobre 2011 09 heures,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT