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28/09/2011 | FRANCE | N°10/00574

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 28 septembre 2011, 10/00574


Ch. civile A
ARRET No
du 28 SEPTEMBRE 2011
R. G : 10/ 00574 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 06 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 182
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Daniel Jacques X...né le 08 Avril 1955 à SOUPPES SUR LOING (77460) ...
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Laurence PAOLI CULIOLI, avocat au barreau d'EVRY


INTIMEE :
Madame Catherine Y...née le 28 Mars 1961 à SAINT OUEN (93070) ...
représentée par la SCP RIBAUT ...

Ch. civile A
ARRET No
du 28 SEPTEMBRE 2011
R. G : 10/ 00574 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 06 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 182
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Daniel Jacques X...né le 08 Avril 1955 à SOUPPES SUR LOING (77460) ...
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Laurence PAOLI CULIOLI, avocat au barreau d'EVRY

INTIMEE :
Madame Catherine Y...née le 28 Mars 1961 à SAINT OUEN (93070) ...
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 16 mai 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 28 septembre 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement rendu le 6 juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA :
rejetant la demande de suppression de part contributive pour l'entretien et l'éducation des enfants présentée par Monsieur X...,
maintenant le montant de celle-ci à la somme mensuelle indexée précédemment fixée par le jugement rendu le 26 mai 200 par le juge des affaires familiales du Tribunal de grande instance de VERSAILLES,
disant que Monsieur X...versera la part contributive mise à sa charge, directement entre les mains de Guillaume, enfant majeur,
disant que les frais de transport occasionnés par le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...seront répartis comme suit et ce depuis décembre 2009 :
- Madame Y...prendra en charge les frais de retour PARIS BASTIA,
- Monsieur X...prendra en charge les frais aller BASTIA LE CAIRE et retour LE CAIRE PARIS,
condamnant Monsieur X...à payer à Madame Y...une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
laissant les dépens à la charge de Monsieur X....

Vu la déclaration d'appel de Monsieur Daniel Jacques X...déposée au greffe le 20 juillet 2010.

Vu les dernières écritures de Madame Catherine Y...déposée au greffe le 8 mars 2011.

Vu les dernières écritures de Monsieur Daniel X...déposées au greffe le 20 avril 2011.

Vu l'ordonnance de clôture du 12 mai 2011.

*
* *
SUR CE :

Du mariage de Monsieur Daniel X...et de Madame Catherine Y...sont nés :
- Guillaume le 20 juillet 1990,- Clément le 5 juillet 1992,- Camille le 17 août 1994.

Suivant jugement rendu le 26 mai 2000, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VERSAILLES a prononcé le divorce des époux X...Y...et a réglementé comme suit les mesures relatives aux enfants :
- exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixation habituelle de la résidence des enfants chez la mère,
- exercice du droit de visite et d'hébergement du père, les premier, troisième et cinquième week end de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixation de la part contributive du père au titre de l'entretien et de l'éducation à la somme de 381, 22 euros indexée par enfant.
Selon jugement rendu le 12 février 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a :
dit que les parties prendront en charge par moitié les frais de transport, et qu'à défaut d'accord le père prendra en charge les frais de l'aller et la mère ceux du retour,
précisé qu'à compter des vacances de printemps 2009, le père devra confirmer à la mère qu'il entend exercer ses droits, trois mois avant les vacances d'été et six semaines avant les autres vacances,
précisé qu'à défaut de respecter ce délai de prévenance, le père prendra en charge l'intégralité des frais de transport,
dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande tendant à la suppression de la contribution alimentaire du père.

Suivant requête déposée au greffe le 22 janvier 2010, Madame Y...a sollicité :
qu'il soit dit qu'elle prendra en charge les frais de transport des enfants du retour à PARIS et jusqu'à BASTIA, étant précisé que Monsieur X...réside désormais en EGYPTE, au CAIRE,
qu'il soit dit que cette règle s'appliquera à compter de décembre 2009,
- qu'il soit constaté que Guillaume souhaite quitter le domicile familial,
- qu'il soit enfin pris acte de ce que celui-ci percevra directement les pensions alimentaires versées par ses parents, soit 106 euros par sa mère et 451, 48 euros par son père.

Reconventionnellement, Monsieur X...a sollicité la suppression de la contribution alimentaire à sa charge.

Le 6 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a rendu le jugement visé.

- Sur la demande de suppression de la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants :

Il est constant qu'à défaut d'accord des parties, le juge ne peut modifier les mesures fixées par une précédente décision que dés lors que celles-ci ont dûment rapporté la preuve de l'existence d'un élément nouveau intervenu dans les conditions de vie des parents ou de l'enfant depuis la dernière décision.

Par ailleurs, en application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Enfin, l'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle d'y faire face.

Monsieur X...soutient que sa situation s'est considérablement détériorée. Celui-ci expose en effet, qu'après un premier licenciement économique survenu courant 2005 alors qu'il travaillait en qualité de directeur de formation, il a retrouvé un emploi courant mars 2009 pour être licencié à nouveau en juillet 2009 et qu'il est depuis août 2010 en fin de droit.

Comme l'a justement relevé le premier juge, il convient de rappeler que suivant jugement rendu le 12 février 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a maintenu le montant de la part contributive du père au titre de l'éducation et de l'entretien des trois enfants à la somme précédemment fixée par jugement du 26 mai 2000, correspondant à la date du jugement déféré à la somme indexée de 451, 48 euros par enfant.

Lors de cette instance, Monsieur X...qui résidait alors à PARIS avait déjà sollicité la suppression de la part contributive mise à sa charge en faisant état du fait qu'il était sans emploi.

La juridiction avait alors considéré notamment que : " si Monsieur X...n'a pas en l'état de revenus courants, il dispose d'un patrimoine mobilier lui permettant de faire face sur le long terme au paiement de la contribution préalablement fixée ".

Monsieur X...n'a pas interjeté appel de cette décision et a exécuté ladite décision jusqu'en août 2010.

Il est établi aujourd'hui que Monsieur X...a utilisé une partie de son épargne dans l'acquisition d'un appartement à MONTREUIL dans lequel le jeune Guillaume qui est étudiant à PARIS est logé et qu'il assume toutes les charges relatives à cet immeuble.

Monsieur X...vit par ailleurs avec sa nouvelle compagne en EGYPTE depuis le mois de décembre 2009 et explique avoir suivi celle-ci qui est enseignante dans une école privée.
Celui-ci justifie enfin que ses droits ASSEDIC sont épuisés.

Madame Y...conteste cette situation et soutient que Monsieur X...travaille au lycée français du CAIRE. Elle ne rapporte pas toutefois cette preuve, la Cour ne pouvant pas admettre comme probante la seule production d'un e-mail.

Madame Y...quant à elle travaille au collège de CASINCA moyennant un salaire net de 618 euros et ne conteste pas avoir vendu le bien qui lui est revenu au terme de la liquidation de la communauté et avoir acheté avec le prix de cette vente la maison qu'elle occupe à VESCOVATO ainsi qu'un studio situé à AIX EN PROVENCE dont Clément étudiant dans cette ville a pris possession.

Sans conteste, ces éléments traduisent une évolution de la situation des parties qui permet à la Cour d'envisager la révision de la contribution alimentaire à la charge de Monsieur X....

Prenant en compte le fait que celui-ci est au chômage et que ses droits sont aujourd'hui épuisés mais observant toutefois que malgré les soupçons d'organisation d'insolvabilité nourris par Madame Y...à son encontre, Monsieur X...ne produit pas aux débats de relevés bancaires récents et en tout cas postérieurs à août 2010 alors que la clôture de la procédure est intervenue le 12 mai 2011, il y a lieu de maintenir à la somme de 451, 48 euros indexée la part contributive de celui-ci au titre de l'entretien et de l'éducation de Clément et Camille pour chacun de ces deux enfants et de dire que celle due au titre de l'entretien de Guillaume s'exécutera en nature par la mise à disposition à titre gratuit du studio de MONTREUIL et la prise de tous les frais afférents à ce bien et ce à compter de septembre 2010.

Il y a lieu aussi de prendre acte de l'engagement de Madame Y...de verser à Guillaume et directement entre les mains de celui-ci la somme mensuelle de 106 euros, la Cour ne pouvant pas fixer à la charge de Madame Y...un autre montant dés lors que Guillaume aujourd'hui majeur ne réclame rien à sa mère.

- Sur les frais de transport :

Le premier juge a justement apprécié la charge de ceux-ci dés lors que Monsieur X...a fait le choix de vivre en EGYPTE et que cette installation à l'étranger entraîne un surcoût important des frais de voyage des enfants qu'il apparaît inéquitable de faire supporter à Madame Y....
- Sur les dommages et intérêts :

Madame Y...qui ne motive pas sa demande en dommages et intérêts doit être déboutée de celle-ci.

L'équité enfin ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le montant de la part contributive de Monsieur X...au titre de l'entretien et de l'éducation de Guillaume sera maintenue à la somme mensuelle indexée fixée par le jugement du 26 mai 2000 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VERSAILLES,
Le confirme en ses autres dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
Dit qu'en ce concerne la contribution au titre de l'éducation et de l'entretien de Guillaume, celle-ci s'exécutera en nature par la mise à disposition à titre gratuit de l'immeuble situé à MONTREUIL et la prise en charge de tous les frais afférents à ce bien, et ce à compter de septembre 2010,
Y AJOUTANT,
Constate que Madame Y...s'engage à verser à Guillaume la somme mensuelle de CENT SIX EUROS (106, 00 €),
Rejette toutes autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et dit que ceux-ci seront supportés par moitié par chacune des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00574
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-09-28;10.00574 ?
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