La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2011 | FRANCE | N°09/00817

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 octobre 2011, 09/00817


Ch. civile B
ARRET No
du 19 OCTOBRE 2011
R.G : 09/00817 C-PL
Décision déférée à la Cour :jugement du 28 juillet 2009Tribunal de Grande Instance de BASTIAR.G : 08/303
X...
C/
POLYCLINIQUE MAYMARDY...Cie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCESZ...CPAM du PUY EN VELAYA...CPAM de HAUTE-CORSEA...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANT :
Monsieur Gilles X...Pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés SARL CLINIQUE COMITI et SCS POLYCLINI

QUE COMITI...94130 NOGENT SUR MARNE
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour ...

Ch. civile B
ARRET No
du 19 OCTOBRE 2011
R.G : 09/00817 C-PL
Décision déférée à la Cour :jugement du 28 juillet 2009Tribunal de Grande Instance de BASTIAR.G : 08/303
X...
C/
POLYCLINIQUE MAYMARDY...Cie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCESZ...CPAM du PUY EN VELAYA...CPAM de HAUTE-CORSEA...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANT :
Monsieur Gilles X...Pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés SARL CLINIQUE COMITI et SCS POLYCLINIQUE COMITI...94130 NOGENT SUR MARNE
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCPA M.M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMES :
POLYCLINIQUE MAYMARDPrise en la personne de son représentant légal en exerciceLa RésidenceChemin de l'usine à gaz20200 BASTIA
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de Me Albert B..., avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCESPrise en la personne de son représentant légal en exercice14 Boulevard Alexandre Oyon72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de Me Albert B..., avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Franck Y...Quartier Sans Soucis R.N 19320219 VIVARIO
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Georges Z......20000 AJACCIO
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE

Monsieur Clément A...POLYCLINIQUE MAYMARD...20200 BASTIA
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE

Maître José A...Agissant en qualité de représentant des créanciers des SARL CLINIQUE COMITI et SCS POLYCLINIQUE COMITI...20000 AJACCIO
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCPA M.M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY EN VELAYPrise en la personne de son représentant légal en exerciceAvenue André Soulliers43011 PUY EN VELAY
défaillante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSEPrise en la personne de son représentant légal en exercice5, Avenue Jean ZuccarelliBP 50120406 BASTIA CEDEX
défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 septembre 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2011.

ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *ORIGINE DU LITIGE

Monsieur Franck Y..., victime d'un accident de scooter le 20 juillet 1994 à l'âge de 17 ans, a été opéré le même jour à la clinique MAYNARD par le docteur A... qui a pratiqué une ostéosynthèse par plusieurs vis corticales.
Les suites opératoires ont révélé une infection provoquant le transfert du patient à la clinique COMITI où il a été pris en charge par le docteur Z... qui l'a opéré le 31 août 1994 pour réaliser un drainage avec irrigation et à nouveau le 2 septembre 1994 pour placer un pansement et immobiliser le genou.

Le docteur Z... a ensuite adressé Monsieur Y... au centre MOLINI à PORTICCIO pour la mise en place d'une rééducation du genou.

Devant la faiblesse des progrès accomplis, Monsieur Y... a de nouveau été opéré le 6 janvier 1995 à la clinique COMITI toujours par le docteur Z... qui a procédé à une arthrolyse du genou et une ablation des 4 vis avant d'adresser le patient au centre de rééducation précité où un écoulement purulent de la cicatrice a alors été constaté.

Une nouvelle intervention du docteur Z... a eu lieu le 31 janvier 1995. Mais l'état du patient s'étant aggravé, celui-ci a été transféré à la polyclinique de BAR LE DUC où il a été opéré le 14 avril 1995 par le docteur E... qui, en procédant à l'ablation de tout le matériel, a pu constater que les vis flottaient dans le pus, qu'il existait une pseudo-arthrose au niveau de la fracture non consolidée et enfin que le prélèvement montrait l'existence d'un staphylocoque doré.

Monsieur Y... a obtenu, par voie de référé, la désignation d'un expert et l'allocation d'une provision de 5 000 euros.

Sur le fondement du rapport d'expertise déposé par le professeur F..., il a entrepris devant le tribunal de grande instance de BASTIA, saisi par assignations délivrées les 24, 25 et 29 janvier 2008, une action en déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice à l'encontre de la Polyclinique MAYMARD, la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans (ci-après MMA), le docteur Clément A..., le docteur Georges Z..., Maître Gilles X... es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés SARL Clinique COMITI et SCS Polyclinique COMITI, Maître Joseph A... es qualité de représentant des créanciers des mêmes sociétés.

Les organismes sociaux, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du PUY EN VELAY puis celle de HAUTE-CORSE, ont été appelées en déclaration de jugement commun.

Par jugement réputé contradictoire du 28 juillet 2009 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bastia a :

- déclaré le docteur Clément A..., la Polyclinique MAYMARD et son assureur la MMA solidairement responsables de l'infection nosocomiale contractée par Monsieur Y... ;
- déclaré le docteur Georges Z..., Maître Gilles X... es qualité et Maître Joseph A... es qualité solidairement responsable du retard thérapeutique ;
- condamné le docteur Clément A... à payer à Monsieur Y... la somme de 17 225 euros représentant sa part de responsabilité dans la réparation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique ;
- condamné solidairement la Polyclinique MAYMARD et son assureur la MMA à payer à Monsieur Y... la somme de 17 225 euros représentant leur part de responsabilité dans la réparation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique ;
- dit qu'il convient de déduire des condamnations mises à la charge de la Polyclinique MAYMARD et de son assureur la MMA la somme de 5 000 euros versée à titre de provision ;
- condamné solidairement le docteur Georges Z..., Me Gilles X... es qualité et Maître Joseph A... es qualité à payer à Monsieur Y... la somme de 26 500 euros représentant leur part de responsabilité dans la réparation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément ;
- condamné solidairement le docteur Clément A..., la Polyclinique MAYMARD et son assureur la MMA, le docteur Georges Z..., Maître Gilles X... es qualité et Maître Joseph A... es qualité à payer à Monsieur Y... la somme de 23 676, 20 euros au titre des frais divers, frais de véhicule adapté, réparation de l'incidence professionnelle et du préjudice psychologique ;
- débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à l'indemnisation du préjudice de formation, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice sexuel ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné solidairement le docteur Clément A..., la Polyclinique MAYMARD et son assureur la MMA, le docteur Georges Z..., Maître Gilles X... es qualité et Maître Joseph A... es qualité à payer à Monsieur Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que cette somme comprend celle de 717, 02 euros réclamée au titre des frais exposés pour se rendre à l'expertise.

ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par déclarations remises au greffe le 15 septembre 2009 et le 5 octobre 2009 respectivement, Maître Gilles X..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés SARL Clinique COMITI et SCS Polyclinique COMITI et Maître Joseph A..., agissant es qualité de représentant des créanciers des mêmes sociétés, ont relevé appel de cette décision, avant même sa signification, en intimant Monsieur Franck Y..., le docteur Georges Z..., la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du PUY EN VELAY et celle de HAUTE-CORSE.

Monsieur Franck Y... a relevé appel incident. Par actes d'huissier des 3 et 4 mars 2010, il a fait assigner devant la cour le docteur Clément FILIPPI, la Polyclinique MAYMARD et son assureur la MMA.

Par conclusions récapitulatives du 19 janvier 2011 régulièrement notifiées, Maître Gilles X... et Maître Joseph A... demandent à la cour de :
- infirmer la décision appelée ;
- débouter Monsieur Franck Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre des appelants ;
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 1er février 2011, régulièrement notifiées, Monsieur Franck Y... demande à la cour de :
- homologuer le rapport d'expertise du professeur F... ;
- constater que le docteur Clément A..., la Polyclinique MAYMARD et son assureur la MMA sont solidairement et conjointement responsables de l'infection nosocomiale contractée par Monsieur Franck Y... sur le fondement de l'obligation de sécurité-résultat ;
- constater que le docteur Georges Z... est responsable du retard thérapeutique sur le fondement de la faute ;
- condamner le docteur Clément A..., la Polyclinique MAYMARD et son assureur la MMA conjointement et solidairement à verser à Monsieur Y... la somme globale de 66 627, 19 euros représentant la part qui leur est imputable dans la réparation du déficit fonctionnel temporaire, la souffrance endurée, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique permanent et le préjudice sexuel ;
- condamner le docteur Georges Z... à verser à Monsieur Y... la somme globale de 38 336, 13 euros représentant la part qui lui est imputable dans la réparation du déficit fonctionnel temporaire, la souffrance endurée, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique permanent et le préjudice sexuel ;
- condamner le docteur Clément A..., la Polyclinique MAYMARD et son assureur la MMA, le docteur Georges Z... à verser à Monsieur Y... la somme globale de 152 243,22 euros représentant les frais divers, l'assistance à tierce personne temporaire, les frais de véhicule adapté, le préjudice de formation, l'incidence professionnelle et le préjudice psychologique ;
- déduire des sommes mises à la charge de la la Polyclinique MAYMARD et son assureur la MMA, celle de 5 000 euros versée à titre de provision ;
- condamner le docteur Clément A..., la Polyclinique MAYMARD et son assureur la MMA, le docteur Georges Z..., Maître Gilles X... et Maître Joseph A... es qualité à verser à Monsieur Y... la somme de 3 000 euros correspondant à la procédure devant le tribunal de grande instance et la même somme correspondant à la procédure devant la cour d'appel, le tout en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement du 28 juillet 2009 dans toutes les dispositions contraires aux présentes demandes.

Par conclusions récapitulatives du 17 janvier 2011, régulièrement notifiées, le docteur Clément A... et le docteur Georges Z... demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du docteur Georges Z... ;
- constater qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre le prétendu retard dans la prise en charge par le docteur Georges Z... et la survenue de l'infection ;
- constater que la perte d'une chance réelle et sérieuse n'est pas rapportée ;
- mettre hors de cause le docteur Georges Z... ;
- dire et juger que l'imputabilité des préjudices liées à l'infection sera partagée par moitié par le docteur Clément A... et la Polyclinique MAYMARD soit pour chaque partie les sommes suivantes : 1 750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 000 euros pour les souffrances endurées, 11 250 euros du chef du déficit fonctionnel permanent, 2 225 euros au titre du préjudice d'agrément, 1 000 euros pour le préjudice esthétique permanent ;
- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, les mêmes parties demandent à la cour de :
- dire et juger que la responsabilité du docteur Georges Z... ne saurait être engagée à plus de 25 % au titre de la perte de chance ;
- dire et juger que l'imputabilité des préjudices liées à l'infection sera partagée par moitié par le docteur Clément A... et la Polyclinique MAYMARD après soustraction de la perte de chance de 25 % imputable au docteur Georges Z... ;
- ramener l'indemnisation sollicitée à de plus justes proportions ;
- débouter Monsieur Y... de ses demandes au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et réformer le jugement rendu en première instance en ce sens ;
- débouter Monsieur Y... de sa demande au titre du préjudice de formation celle-ci n'étant étayée par aucune pièce probante et confirmer le jugement rendu en première instance en ce sens ;
- débouter Monsieur Y... de sa demande au titre de l'assistance tierce personne temporaire ;
- dire et juger que le docteur Georges Z... est tenu à l'indemnisation des sommes suivantes : 825 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 750 euros pour les souffrances endurées, 5 625 euros du chef du déficit fonctionnel permanent, 1125 euros au titre du préjudice d'agrément, à l'exception de tout autre poste de préjudice ;
- dire et juger que le docteur Clément A... est tenu à l'indemnisation des sommes suivantes : 1 237, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1125 euros pour les souffrances endurées, 8 437, 50 euros du chef du déficit fonctionnel permanent, 1 687, 50 euros au titre du préjudice d'agrément, 1 000 euros pour le préjudice esthétique permanent à l'exception de tout autre poste de préjudice ;
- ramener à de plus justes proportions la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 2 novembre 2010, régulièrement notifiées, les Mutuelles du Mans Assurances IARD demandent à la cour de :
- débouter les mandataires de la clinique COMITI de leur appel principal et le docteur Georges Z... de son appel incident et confirmer le jugement déféré sur l'imputabilité aux établissements hospitaliers de l'aggravation de l'état de la victime par réalisation du risque thérapeutique dans les proportions arbitrées par la présence du juge ;
- débouter Monsieur Y... de son appel incident et le débouter de toutes ses demandes nouvelles en appel et manifestement injustifiées ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à réduire sur certains postes le montant de l'indemnisation allouée ;
- constater que la CPAM n'entend exercer aucun recours et y renonce de ce fait ;
- lui déclarer l'arrêt à venir opposable.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du PUY EN VELAY et celle de HAUTE-CORSE n'ont pas constitué avoué et n'ont pas été assignées par les appelants.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2011 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 8 septembre 2011.

Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2011.

SUR QUOI, LA COUR

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'article 908 ancien du code de procédure civile, applicable à l'espèce la déclaration d'appel étant antérieure au 1er janvier 2011, dispose que lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant la déclaration d'appel.
Il ressort de l'exposé qui précède que les organismes sociaux intimés dans la déclaration d'appel, à savoir la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du PUY EN VELAY et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de HAUTE-CORSE, n'ont ni l'une ni l'autre constitué avoué sur la lettre adressée par le greffe et, qu'au mépris des dispositions qui précèdent, aucune n'a été assignée par les appelants.
La cour n'est donc pas régulièrement saisie à l'égard de ces deux organismes sociaux.
Dès lors qu'aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, il convient d'ordonner l'assignation des parties précitées et de révoquer à cet effet l'ordonnance de clôture.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Vu les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Ordonne à Maître Gilles X..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés SARL Clinique COMITI et SCS Polyclinique COMITI et à Maître Joseph A..., agissant es qualité de représentant des créanciers des mêmes sociétés, d'assigner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du PUY EN VELAY et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de HAUTE-CORSE en leur signifiant la déclaration d'appel ;
Dit que faute d'accomplissement de cette formalité dans le délai de 30 jours suivant le prononcé du présent arrêt, l'affaire sera radiée ;
Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état du mercredi 07 décembre 2011 ;
Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00817
Date de la décision : 19/10/2011
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-10-19;09.00817 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award