Ch. civile B
ARRET No
du 26 OCTOBRE 2011
R. G : 09/ 00894 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 septembre 2009 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 2009/ 1207
S. A. R. L MONTE TP X...
C/
S. A. S BATIMAT 2B SCP Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
SARL MONTE TP Prise en la personne de son représentant légal Hameau CARONEO 20290 MONTE
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Vanina BARON-GIUSTI, avocat au barreau de PARIS
Maître Jean Pierre X...Pris en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL MONTE TP en remplacement de Maître Pierre Paul Y..., suivant ordonnance du 20 mai 2010 ...20000 AJACCIO
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
INTIMEES :
SAS BATIMAT 2B Prise en la personne de son représentant légal en exercice FIGARETTO 20230 SAN NICOLAO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SCP Z... Es-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL MONTE TP Prise en la personne de son représentant légal ......13097 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Vanina BARON-GIUSTI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 septembre 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 10 décembre 2008, le président du Tribunal de commerce de Bastia a fait injonction à la SARL MONTE TP de payer à la SAS BATIMENT 2B la somme de 43 562, 76 euros outre intérêts.
L'ordonnance a été signifiée le 13 janvier 2009 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.
L'ordonnance exécutoire a été signifiée à personne le 23 février 2009.
La SARL MONTE TP a formé opposition le 18 mars 2009.
Par jugement en date du 2 février 2010, le Tribunal de commerce de Bastia a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL MONTE TP.
Par ordonnance en date du 20 mai 2010, Maître Jean-Pierre X...a été nommé en qualité de mandataire judiciaire en remplacement de Maître Y....
Vu le jugement en date du 11 septembre 2009 par lequel le Tribunal de commerce de BASTIA a rejeté l'opposition de la SARL MONTE TP, condamné cette dernière à payer à la SAS BATIMENT 2B la somme de 43 562, 76 euros avec intérêts de droit à compter du 22 juillet 2008, condamné la SARL MONTE TP à payer à la SAS BATIMENT 2B la somme de 1 199, 29 euros au titre des frais de procédure et celle de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts et octroi de délai de grâce, condamné la SARL MONTE TP aux dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par la SARL MONTE TP le 15 octobre 2009.
Vu les dernières conclusions de la SAS BATIMENT 2B du 12 janvier 2010.
Elle sollicite la confirmation du jugement dont appel et le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'il y a eu des incidents sur des effets de commerce et que les justificatifs des paiements des régularisations ne sont pas rapportés.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SARL MONTE TP le 15 avril 2011.
Elle demande qu'il soit pris acte de l'intervention volontaire de la SCP Z... pris en sa qualité d'administration judiciaire.
Elle conteste le montant des sommes réclamées et demande que le montant de la créance de la SAS BATIMENT 2B soit fixée à la somme de 17 272, 15 euros et que le privilège de nantissement judiciaire soit déclaré nul et de nul effet.
Elle réclame le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 juin 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 23 septembre 2011.
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* *
MOTIFS :
Attendu sur la forme qu'il convient de recevoir la SCP Z... en son intervention en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL MONTE TP ;
Attendu que La SARL MONTE TP a régulièrement formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 10 décembre 2008 ;
Attendu au fond qu'au soutien de sa demande, la SAS BATIMENT 2B produit les factures litigieuses mais surtout le grand livre et un décompte de sa créance ; que ces derniers font état de sommes portées au débit du compte de la SARL MONTE TP ce qui annule le crédit dont celle-ci fait état ; qu'il résulte de ces documents que les effets dont se prévaut cette dernière ne sont pas les mêmes, dates et numéros différents, que ceux qui sont demeurés impayés ; qu'en effet, sur ce point, la SAS BATIMENT 2B justifie des avis d'incidents d'effets de commerce ;
Attendu à l'opposé que les décomptes produits par la SARL MONTE TP sont insuffisants pour rapporter la preuve contraire ; que de fait, les extraits de compte et de relevés de comptes, à défaut d'un historique précis, ne permettent pas à la Cour de constater l'état des créances et le détail des sommes effectivement acquittées au titre des factures litigieuses ; que la SARL MONTE TP ne justifie pas avoir régularisé les incidents sur effets de commerce ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments et motifs, la créance de la SAS BATIMENT 2B à l'encontre de la SARL MONTE TP en son principe et en son montant sera donc retenue par application de l'article 1315 du Code civil et le jugement entrepris confirmé sur ce point ; que la demande de la SARL MONTE TP afin de voir déclarer nul et de nul effet le privilège de nantissement judiciaire inscrit le 10 mars 2009 pour sûreté de la somme de 42 506, 79 euros sera donc écartée ;
Attendu toutefois qu'en l'état de la procédure collective en cours au bénéfice de la SARL MONTE TP, il convient d'écarter la demande de condamnation et de fixer la créance de la SAS BATIMENT 2B au passif ;
Attendu que la SARL MONTE TP, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de la SAS BATIMENT 2B.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du Tribunal de commerce de BASTIA en date du 11 septembre 2009 en ce qu'il a rejeté l'opposition de la SARL MONTE TP,
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Reçoit la SCP Z... en son intervention en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL MONTE TP,
Fixe la créance de la SAS BATIMENT 2B à l'encontre du passif de la SARL MONTE TP à la somme de QUARANTE TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE DEUX EUROS et SOIXANTE SEIZE CENTIMES (43 562, 76 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2009 ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP JOBIN-JOBIN,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT