Ch. civile B
ARRET No
du 26 OCTOBRE 2011
R. G : 09/ 00995 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 octobre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 868
X... Y...Z...
C/
E. U. R. L SATAL EXPLOITATION FRANCHISE EUROPCAR SA A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Monsieur Jacques X... né le 18 Septembre 1953 à AJACCIO (20000) ...20000 AJACCIO
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
Monsieur Yann Y...né le 07 Novembre 1971 à CHATEAU GONTIER (53200) C/ Mr C......20000 AJACCIO
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
Monsieur Claude Pierre Alfonse Z...né le 27 Novembre 1934 à BONE (ALGERIE) (22110) ...20167 AFA
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
INTIMES :
E. U. R. L SATAL EXPLOITATION FRANCHISE EUROPCAR SA Prise en la personne de son représentant légal en exercice 16 Cours Grandval 20000 AJACCIO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Pierre MOUSNY-PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO
Maître José A...Pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT X... ...20000 AJACCIO
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Nathalie THOUEMENT, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 septembre 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur Jacques X..., Monsieur Yann Y...et Monsieur Claude Pierre Alfonse Z...ont loué à l'EURL SATAL EXPLOITATION, franchise EUROPCAR SA des véhicules pour une période s'étalant du 1er juin 2006 au 1er novembre 2007 pour la totalité des contrats de location.
Les factures sont demeurées impayées à hauteur de la somme de 25. 495, 56 euros.
Par actes d'huissier en date des 30 juin et 3 juillet 2008, l'EURL SATAL EXPLOITATION, franchise EUROPCAR SA a fait assigner en paiement la SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS X... et les trois conducteurs.
Vu le jugement en date du 15 octobre 2009 pour lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a retenu sa compétence pour connaître du litige, condamné Monsieur Claude Pierre Alfonse Z...à payer à l'EURL SATAL EXPLOITATION la somme de 11. 269, 90 euros avec intérêts au taux légal majoré de 50 % à compter du 3 juillet 2008, condamné Monsieur Yann Y...à payer à l'EURL SATAL EXPLOITATION la somme de 3. 878, 28 euros avec intérêts au taux légal majoré de 50 % à compter du 7 juillet 2008, condamné Monsieur Jacques X... à payer à l'EURL SATAL EXPLOITATION la somme de 10. 347, 38 euros avec intérêts au taux légal majoré de 50 % à compter du 30 juin 2008, condamné Monsieur Jacques X..., Monsieur Yann Y...et Monsieur Claude Pierre Alfonse Z...à payer à l'EURL SATAL EXPLOITATION la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'EURL SATAL EXPLOITATION à payer à Maître Joseph A...ès qualités de liquidateur de la SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS X... la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes les autres demandes, condamné Monsieur Jacques X..., Monsieur Yann Y...et Monsieur Claude Pierre Alfonse Z...aux dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Jacques X..., Monsieur Yann Y...et Monsieur Claude Pierre Alfonse Z...le 19 novembre 2009.
Vu les dernières conclusions de Maître Joseph A...pris en sa qualité de mandataire liquidateur de La SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS X... en date du 21 avril 2010.
Il sollicite la confirmation du jugement dont appel et la mise hors de cause de la SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS X... outre le paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il rappelle qu'en première instance l'EURL SATAL EXPLOITATION a abandonné ses prétentions à l'encontre de la SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS X... en raison du défaut de déclaration de sa créance au passif.
Il ajoute que l'EURL SATAL EXPLOITATION, franchise EUROPCAR SA reconnaît n'avoir jamais reçu de la part de la SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS X... de bons de prise en charge alors que les diverses factures ont été établies au nom d'une autre société.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt des seuls Monsieur Yann Y...et Monsieur Claude Pierre Alfonse Z...le 13 octobre 2010.
En premier lieu, ils maintiennent l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce soulevée en première instance.
Subsidiairement, ils estiment ne pas être tenus par la dette contractée par leur employeur pour ses besoins alors qu'il n'est pas établi qu'ils aient été spécialement avertis des clauses figurant aux articles un et cinq des conditions générales du contrat signé.
Ils réclament le paiement de la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l'EURL SATAL EXPLOITATION, franchise EUROPCAR SA du 18 janvier 2011.
Elle demande qu'il soit pris acte du désistement d'appel de Monsieur Jacques X....
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Sur la compétence, elle indique que les appelants n'ont pas la qualité de commerçant.
Sur le fond, elle précise que dans tous les contrats, ces derniers ont la qualité de locataires alors qu'il n'est nullement démontré qu'ils ont loué les véhicules dans le cadre de leurs fonctions salariées.
Elle ajoute que dans l'hypothèse où l'existence d'un lien de préposition serait démontrée, Monsieur Jacques X..., Monsieur Yann Y...et Monsieur Claude Pierre Alfonse Z...ne peuvent nullement invoquer les dispositions de l'article 1384 alinéa cinq du Code civil dont les dispositions sont édictées au seul bénéfice de la victime.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 juin 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 23 septembre 2011.
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* *
MOTIFS :
Attendu sur la procédure qu'il n'y a pas lieu de prendre acte du désistement de Monsieur Jacques X... qui, après avoir formé une déclaration d'appel, n'a pas conclu pour la dernière fois au soutien de son appel sans toutefois formaliser de demande de désistement ;
Attendu sur l'exception d'incompétence d'attribution que par de justes motifs que la Cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé en ce que la juridiction s'est déclarée compétente pour connaître de la demande en paiement dirigée à l'encontre des seuls Monsieur Jacques X..., Monsieur Yann Y...et Monsieur Claude Pierre Alfonse Z...;
Attendu sur le bien-fondé de la demande en son principe que l'article 1er des conditions générales annexées au contrat de location stipule que le terme locataire désigne les conducteurs et les payeurs mentionnés sur le contrat de location et signataires de celui-ci qui ont la qualité de locataires ; qu'il est précisé que le contrat de location est conclu intuitu personae et ne saurait faire l'objet d'une cession ;
Attendu que l'article cinq ajoute que les locataires sont solidaires du règlement du coût de la location ;
Attendu qu'il ressort des contrats de location produits que les intimés sont mentionnés en leur qualité de conducteurs du véhicule ; que sur chaque contrat est également mentionné leur identité complète mais également le numéro et la date de délivrance de leur permis de conduire ;
Attendu que les bulletins de livraison des véhicules portent la mention de la signature des trois intimés en leur qualité de locataires ; que dans ces documents ils reconnaissent avoir pris connaissance du contrat de location, des conditions générales ainsi que des conditions générales d'assurance et d'assistance ;
Attendu que Monsieur Jacques X..., Monsieur Yann Y...et Monsieur Claude Pierre Alfonse Z...ne contestent pas avoir pris possession des véhicules objet des contrats de location ; que le contrat de location a été conclu intuitu personae sans possibilité de cession ou de substitution ;
Attendu sur le lien de subordination invoqué qu'il convient de constater que les contrats de location produits n'ont pas été signés par le gérant de la SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS X... mais, ont été établis au nom d'une autre société et portent la signature et les références de carte bancaire de Madame F...;
Attendu dans ces conditions que le lien de subordination n'est pas établi et ne peut donc être opposé par les débiteurs pour se dégager de leur obligation à paiement ; qu'ils ne peuvent donc valablement invoquer l'application de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ;
Attendu sur le caractère abusif de la clause de solidarité que les appelants ne peuvent, sans se contredire, invoquer l'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation tout en soutenant avoir utilisé les véhicules loués dans le cadre de leur activité professionnelle ;
Attendu au demeurant que la clause incriminée est relative au paiement du coût de la location mais n'induit aucune restriction quant à sa responsabilité et à ses obligations de la part du loueur ; qu'en considération de ces éléments, cette clause ne peut être considérée comme abusive et le moyen tiré de sa non légitimité sera donc écarté ;
Attendu sur le bien-fondé des réclamations en leur montant, qu'il sera fait droit à celles-ci pour les mêmes motifs justes et pertinents du premier juge que la Cour adopte ;
Attendu qu'en l'absence de demandes formulées à son encontre, il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS X... ;
Attendu que Monsieur Jacques X..., Monsieur Yann Y...et Monsieur Claude Pierre Alfonse Z..., qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutés en leur demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre, aucune raison d'équité ne commande d'écarter l'application de cet article au profit de l'EURL SATAL EXPLOITATION, franchise EUROPCAR SA et Maître A...pris en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS X... ; qu'il n'y a pas lieu d'en faire une application plus ample en cause d'appel ;
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 15 octobre 2009 en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur Jacques X..., Monsieur Yann Y...et Monsieur Claude Pierre Alfonse Z...aux entiers dépens d'appel,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT