Ch. civile A
ARRET No
du 16 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00068 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 785
X...C...C...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTES :
Madame Paulette Henriette Antoinette X...épouse Z...née le 24 Septembre 1938 à CAGNANO (20228) ......20167 ALATA
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Geneviève Josette Rose C... épouse X...née le 09 Mars 1939 à TOULON (83000) ......83260 LA CRAU
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Jeannine Andrée Françoise C... épouse E...née le 09 Octobre 1941 à TOULON (83000) ...83000 TOULON
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur Jean-Louis Y......20228 CAGNANO
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 septembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Madame Paulette X...épouse Z..., Madame Geneviève C... épouse X...et Madame Jeanne C... épouse E...ont introduit à l'encontre de Jean-Louis Y...une action tendant à la revendication de la propriété des parcelles figurant au cadastre de la commune de CAGNANO sous les no 386 et 388 (issues de l'ancienne parcelle F 390 d'une superficie de 6 684 m ²), à la constatation qu'il doit être attribué sur ces propriétés la contenance de 3 342 euros à Madame Z...et une contenance
identique à Geneviève X...et Jeannine E..., à la constatation de la voie de fait sur leurs biens commise par Monsieur Y..., à la démolition sous astreinte de l'ouvrage que celui-ci y a implanté pour remettre les biens en l'état et à l'octroi de dommages-intérêts pour occupation illicite des biens.
Par jugement du 8 décembre 2003, le Tribunal de grande instance de BASTIA, statuant sur cette action, a :
dit que Madame Paulette Z...née X..., Madame Geneviève X...née C... et Madame Jeannine E...née C... sont propriétaires de la parcelle sise sur la commune de CAGNANO, cadastrée section F no 388,
débouté les mêmes de leurs demandes de remise en état et de démolition d'ouvrage sur ladite parcelle,
condamné Jean-Louis Y...à leur payer à titre de dommages-intérêts en réparation de l'occupation de la parcelle cadastrée section F no 388 une indemnité de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
débouté Madame Paulette Z...née X..., Madame Geneviève X...née C... et Madame Jeannine E...née C... de leurs demandes relatives à la propriété de la parcelle sise sur la commune de CAGNANO cadastrée section F no 386 et des demandes subséquentes,
débouté les mêmes de leur demande relative au partage des parcelles sises sur la commune de CAGNANO cadastrées section F no 386 et 388,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les demanderesses et le défendeur à l'instance.
Madame Z...née X..., Madame C... épouse X...et Madame E...née C... ont relevé appel de cette décision le 2 février 2010.
En leurs écritures déposées le 4 octobre 2010 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les appelantes exposent être propriétaires à CAGNANO des parcelles F 386 et F 388 d'une contenance respective de 150 et 6 534 m ², issues de l'ancienne parcelle 390 d'une contenance de 6 684 m ², qui leur ont été transmises par leurs ascendants à concurrence de 3 342 m ² au profit des consorts C... venant aux droits de Monsieur Joseph Marie I...et à concurrence de 3 342 m ² au profit des consorts Z...venant aux droits de Monsieur Pierre Joseph I....
Elles soulignent que les consorts Z...venant aux droits de Pierre Joseph I...sont en possession de deux titres notariés, d'une part une attestation notariée du 22 septembre 1956 publiée qui fait ressortir qu'à son décès Sébastien I...était propriétaire de la parcelle cadastrée section F no 390 dite ...pour la contenance de 33 a 42 ca, et d'une part d'un acte de partage reçu par Maître J...notaire du 1er avril 1980 aux termes duquel Paulette X...épouse Z...héritière de Sébastien I...s'est vu attribuer ladite parcelle cadastrée section F no 386 pour la contenance de 33 a 67 ca, éléments qui sont reportés sur la fiche d'immeuble au compte de Comtesse X...et confirmés par le rapport de Madame K..., généalogiste.
Elles indiquent que les consorts C... venant aux droits de Joseph Marie I...peuvent aussi efficacement démontrer leur droit de propriété, lequel est issu d'un acte de partage dressé par Maître Paul L..., notaire à BASTIA du 25 mars 1905, au terme duquel Joseph Marie I...lègue à Madame Marie Joséphine I...une maison et plusieurs parcelles à CAGNANO et notamment la moitié de la parcelle " ... " désignée aussi ..., titre complété par l'analyse de Madame K...et par les documents cadastraux rappelant l'origine de propriété et le droit des demanderesses sur la parcelle litigieuse.
Elles précisent avoir été ainsi contraintes d'agir à l'encontre de Monsieur Y...qui a émis des prétentions sur la parcelle no 386 sur laquelle il a édifié en partie une construction.
Elles font grief au jugement déféré d'avoir retenu la prescription acquisitive par possession continue et non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de Monsieur Y...sur l'intégralité de la parcelle 386, après avoir admis que la parcelle anciennement F 390 (aujourd'hui 386 et 388) avait été divisée en deux parcelles de contenances identiques, et transmises à Joseph Marie I...et Sébastien I...aux droits desquels elles viennent, alors que le défendeur lui-même ne demandait à être reconnu que propriétaire de la moitié de ladite parcelle.
Elles en sollicitent pour ce seul motif la réformation.
Elles critiquent par ailleurs cette décision quant à l'appréciation que les premiers juges ont faites des attestations produites par Monsieur Y...pour caractériser la possession de ce dernier sur la parcelle 386, et effacer leur titre devant la prétendue acquisition trentenaire de ce dernier, alors qu'elles sont contestables et dénuées de pertinence.
Elles soutiennent en effet que l'intimé prétend tirer ses droits d'une construction édifiée en 1996 dans des conditions irrégulières au regard des leurs sur une partie non délimitée d'une parcelle dont il considère qu'elle doit lui être attribuée ou reconnue comme étant sa propriété.
Elles demandent en conséquence à la Cour de :
réformer la décision entreprise qui les a déboutées de leurs demandes relatives à la propriété de la parcelle sise sur la commune de CAGNANO cadastrée section F no 386 et des demandes subséquentes et également en ce qu'elle les a déboutées de leur demande tendant à voir consacrer leurs droits par moitié sur lesdites parcelles,
dire et juger qu'elles sont propriétaires de ladite parcelle avec toutes conséquences,
constater et au besoin dire et juger que Monsieur Y...est sans droit ni titre à l'occuper,
le condamner à remettre les lieux en état et pour y parvenir procéder à la démolition de l'ouvrage indûment implanté sous astreinte provisoire de 500 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce pendant un délai de trois mois après quoi il sera à nouveau fait droit,
constater et au besoin dire et juger que cette occupation irrégulière est constitutive d'un préjudice qui doit être réparé par l'allocation de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elles sont propriétaires de la parcelle section F no 388 sur la même commune,
le réformer encore en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à voir constater leur propriété par moitié des dites parcelles savoir 3 342 m ² du chef de Madame Paulette Z...et 3 342 m ² du chef de Mesdames Geneviève et Jeannine C... et les dire propriétaires dans ces proportions,
condamner Monsieur Y...à payer à chacune d'elles la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En ses conclusions déposées le 14 décembre 2010, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Monsieur Y...soutient d'une part être propriétaire et en possession d'une moitié, non délimitée, de la parcelle cadastrée section F no 386, parcelle dont la surface totale est de 6 534 m ², l'autre moitié représentant 3 267 m ² appartenant à Madame Paulette X...épouse Z..., conformément aux indications portées sur le relevé de propriété la concernant confirmée par une attestation notariée.
Il allègue d'autre part être en outre indivisément propriétaire avec d'autres membres de sa proche famille de la parcelle cadastrée F 388 et fait observer que sa maison d'habitation est partiellement construite sur la parcelle cadastrée F 386 et que le chemin d'accès à cette maison passe par les parcelles cadastrées F 388 et F 386.
Le jugement déféré ayant fait droit à la revendication immobilière des demanderesses portant sur la parcelle cadastrée F 388 (150 m ²) et débouté les mêmes de leur revendication portant sur la parcelle cadastrée F 386 (6 534 m ²), il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu son droit de propriété portant sur la parcelle cadastrée section F no 386 et formant appel incident, il demande la reconnaissance de son droit de propriété portant sur la parcelle cadastrée section F no 388 et subséquemment le débouté des appelantes de toutes leurs demandes.
Il fait observer que l'argumentation adverse concernant les consorts C... venant aux droits de Joseph Marie I...s'appuie sur le rapport non contradictoire de Madame K...missionnée et rémunérée par les appelantes qui ne peut qu'être écarté, que d'autre part l'acte de partage du 25 mars 1905 dressé par Maître L...notaire fait état d'une parcelle désignée ... alors que les parcelles litigieuses sont sises au lieudit " ..." distinct du lieudit ... cadastrée à la section F du plan cadastral, l'acte de partage de 1905 ne concernant aucune parcelle située au lieudit ...et, les demanderesses n'ayant ainsi aucun titre concernant la branche Joseph Marie I....
En ce qui concerne l'argumentaire concernant les consorts Z...venant aux droits de Pierre Joseph I..., il fait valoir qu'il est essentiellement fondé sur le rapport de Madame K...qui lui est inopposable et qu'en ce qui concerne les attestations notariées qui sont invoquées, il fait observer qu'il n'a jamais contesté la revendication de Madame Z...qui fait porter sa revendication immobilière sur la moitié des deux parcelles F 386 (6 534 m ²) et F no 388 (150 m ²) soit 6 534 + 150, soit 3 342 m ². 2
Il souligne toutefois que sur l'attestation notariée du 22 septembre 1956 est mentionnée une parcelle désignée comme suit ...no 390 section F 33 a 42 ca alors que sur l'attestation du 1er avril 1980 n'apparaît plus qu'une superficie de 32 a 67 ca de terre en nature de maquis à prendre dans une plus grande surface cadastrée section F no 386 pour 65 a 34 ca à ...et qu'ainsi ne figure plus que la moitié de la parcelle cadastrée section F 386 pour une surface de 3 267 m ² dont il n'a jamais contesté qu'elle était la propriété de Madame Paulette Z....
Il en déduit que la parcelle no 388 d'une surface de 150 m ² est bien sortie du patrimoine des héritiers de Pierre-Joseph I...entre 1956 date de la première attestation et 1980, date de la deuxième, ce qui explique d'une désignation cadastrale distincte de celle de la parcelle F no 386 lui ait été attribuée sous le no F 388 et que l'on retrouve celle-ci dans le patrimoine de Maurice M...qui en a lui-même transmis la propriété à son grand-père Louis Y....
Il note que la sortie de la parcelle F 388 du patrimoine des héritiers de Pierre-Joseph I...est d'ailleurs confirmée par le rapport K...qui mentionne que la parcelle 388 ne ressort pas des recherches auprès des hypothèques et qu'il ne peut donc être attribué à Madame Z...une contenance de 3 342 m ².
Il ajoute que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de leur propriété alors que lui-même justifie être propriétaire de la moitié de la parcelle F 386 par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire, en application de l'article 2262 ancien du code civil, applicable au litige ainsi que l'établissent les attestations qu'il produit, que cette possession a été continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire, qu'il a accompli des actes matériels de possession en y implantant partiellement sa maison ainsi que le chemin qui y accède.
Il fait donc valoir que les premiers juges ont décidé à bon droit qu'il était titulaire d'un droit de propriété portant sur la parcelle F 386 par l'effet de l'usucapion, à tout le moins en ce qui concerne la moitié de cette parcelle.
En ce qui concerne le droit de propriété portant sur la parcelle cadastrée section F no 388, il soutient posséder un acte d'échange du 16 mai 1987 conclu entre son grand-mère Louis Y...et Monsieur Maurice M...et qu'il a hérité de cette parcelle sur laquelle il a un droit de propriété indivis, avec son frère Noël et son oncle François Y...et qu'il importe peu que cet acte n'ait pas été publié.
Il précise que cette parcelle est d'ailleurs toujours portée au compte de Maurice M...comme l'indique le relevé de propriété mais que son fils Christian confirme l'échange qui a été réalisé.
Il ajoute qu'il entend en outre se prévaloir sur cette parcelle 388 de la prescription acquisitive trentenaire, l'acte d'échange n'ayant fait que conforter une situation de fait.
Il soutient ainsi être en mesure de se prévaloir des éléments de preuve les plus efficaces (prescription acquisitive, titre et possession) alors que l'action en revendication des demanderesses reposent sur de simples indices matériels comme les anciennes indications cadastrales, qui sont démentis par les actes qu'elles versent aux débats.
Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Z..., Madame X...et Madame E...de leur demande relative à la propriété de l'intégralité de la parcelle située sur le territoire de la commune de CAGNANO cadastrée section F no 386 et des demandes subséquentes.
Il demande pour le surplus à la Cour d'infirmer la décision déférée, de débouter les appelantes de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais non taxables tant au titre de la procédure de première instance que de la procédure d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître ALBERTINI, avoué.
L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 10 février 2011.
*
* *
SUR CE :
Attendu qu'en l'espèce, Mesdames Z...-X...-E...qui revendiquent la propriété des parcelles figurant au cadastre de la commune de CAGNANO section F no 386 et 388 s'opposent à Monsieur Jean-Louis Y...qui soutient être propriétaire de la moitié de la parcelle no 386 par l'effet de la prescription acquisitive et détenir sur la parcelle no 388 avec d'autres membres de sa famille un titre de propriété, savoir l'acte d'échange du 16 mai 1987 et en tout état de cause être devenu propriétaire de cette parcelle par usucapion avant même l'établissement de cet acte d'échange ;
Attendu que les modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, il appartient au juge de rechercher le droit applicable au regard des faits et des éléments produits et d'apprécier la portée des preuves qui lui sont soumises lorsqu'elles entrent en contradiction ;
Attendu qu'en l'espèce aux termes de motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont établi après analyse des testaments, attestations immobilières et actes de partage versés aux débats par les appelantes que la parcelle anciennement cadastrée section F no 390 correspondant aux parcelles actuellement cadastrées sous les no 386 et 388 sises sur le territoire de la commune de CAGNANO au lieudit ... ou ...avait été divisée en deux parcelles de contenance identique, transmise pour l'une à Pierre-Joseph I...aux droits de qui vient Madame Z..., pour l'autre à Joseph Marie I..., auteurs de Geneviève X...et Jeannine E...;
Attendu que Jean-Louis Y...qui de son côté soutient dans ses écritures avoir prescrit par usucapion une moitié de la parcelle no 386, doit rapporter la preuve d'une possession trentenaire, continue, et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire et donc d'actes matériels de nature à caractériser cette possession ainsi que d'un animus domini le différenciant d'un simple détenteur précaire lequel ne peut en aucun cas prescrire ;
Qu'il peut pour compléter la prescription joindre sa possession à celle de ses auteurs ;
Qu'il résulte de l'attestation circonstanciée de Monsieur Antoine J..., né en 1927, qui fréquente assidûment le village de CAGNANO depuis l'année 1942 que, depuis cette date, la famille de Dominique Y..., son fils et petit-fils, a de façon quotidienne, répétitive, continue, débroussaillé et entretenu, fait paître son bétail sur la parcelle cadastrée section F no 386 ;
Que ce témoin précise que ses ancêtres qui cultivaient la plaine de Misinco, ont à l'époque et comme lui-même constaté cette occupation permanente de la F 386 par la famille Y..., sans rencontrer la moindre opposition ;
Que la possession plus que trentenaire de cette parcelle est confirmée par Monsieur André N..., Monsieur Antoine O...et Monsieur Joseph M...;
Que ces attestations ne peuvent être contredites par l'attestation de Madame P..., produite par les appelantes, qui distingue les terres de ... des terrains pentus de ..., alors que selon les intéressées elles-mêmes ces deux appellations correspondent toutes deux au même lieudit ;
Qu'ainsi si Monsieur Jean-Louis Y...établit avoir la mainmise sur la chose et exercer des prérogatives de propriétaire sur la parcelle F 386 caractérisée par des actes matériels de possession, manifestant l'intention de se comporter comme le véritable titulaire du bien possédé, ce qui ne lui a jamais été contesté jusqu'à l'introduction de la présente action, les présomptions de propriété qu'il démontre faisant échec au titre translatif de propriété dont les appelantes se réclament, il n'en demeure pas moins que l'intimé qui ne revendique que la moitié de cette parcelle ne peut se voir attribuer la totalité de celle-ci, comme l'ont fait à tort les premiers juges ;
Que le jugement déféré sera réformé sur ce point ;
Que s'agissant d'un bien non délimité à l'origine, l'autre partie de la parcelle ne peut qu'appartenir pour un quart à Madame Z..., pour l'autre quart à Madame X...et Madame E...;
Que compte tenu de la superficie de cette parcelle égale à 6 534 m ², il sera attribué à Madame Z...1 633, 5 m ² et une contenance égale à Madame E...et Madame X...;
Attendu que Monsieur Y...dont la construction ne peut empiéter que sur la partie de la parcelle F 386 qu'il possède et qu'il a prescrite, la demande de démolition formée par les appelantes sera rejetée ;
Qu'il en sera de même de la demande de dommages-intérêts qu'elles présentes pour l'occupation illicite des lieux qui n'apparaît pas fondée en l'état de la prescription acquisitive reconnue à l'intimé ;
Que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;
Attendu qu'en ce qui concerne la parcelle F 388, si Monsieur Christian M...confirme bien dans une attestation du 25 juin 2010 que l'échange des parcelles F 388 et F 69 a bien été opérée le 16 mai 1987 entre son père et Louis Y..., grand-père de l'intimé, les éléments du dossier établissent toutefois que l'acte authentique n'a jamais été passé, que les formalités de publicité foncière n'ont pas été réalisées et qu'il n'est nullement prouvé que Monsieur M...était bien propriétaire de cette parcelle, même si elle était portée à son compte au cadastre, les indications cadastrales n'ayant qu'une valeur fiscale ;
Qu'en outre les attestations de Monsieur Q...Raymond, de Monsieur Clément R...et de Monsieur Philippe S...qui ne donnent aucune précision sur le point de départ de la possession de Jean-Louis Y...et de sa famille en ce qui concerne la parcelle F 388 ne caractérisent pas la prescription acquisitive dont l'intimé se prévaut, alors qu'il a été procédé à un échange de parcelles en 1987 ;
Qu'en outre les photographies de la maison d'habitation de Jean-Louis Y...et de la voie d'accès qui y conduit dont l'intimé indique qu'elle traverse la parcelle F 388 montre que celle-ci a été tracée depuis la route conduisant au village de CAGNANO dans une parcelle envahie par le maquis qui n'apparaît pas particulièrement entretenue ;
Qu'en conséquence le jugement déféré qui a reconnu aux appelantes au regard de leurs titres la qualité de propriétaire de cette parcelle ne peut qu'être confirmé ;
Qu'il y sera ajouté que la moitié de cette parcelle de 150 m ² appartient à Madame Z...l'autre moitié étant la propriété de Mesdames X...et E...;
Attendu que la décision entreprise qui a mis à la charge de Monsieur Y...afin de réparer le préjudice occasionné aux appelantes par l'occupation de cette parcelle une indemnité de 1 000 euros, mérite sur ce point confirmation ;
Qu'il en sera de même du rejet de la demande de remise en état de la parcelle qui ne comporte pas d'ouvrage mais un seul chemin d'accès ;
Attendu que chacune des parties succombant dans la présente instance, les dépens de première instance et d'appel seront partagés entre elles par moitié et aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a reconnu Madame Paulette Z...née X..., Madame Geneviève X...née C... et Madame Jeannine E...née C... propriétaires de la parcelle sise sur la commune de CAGNANO cadastrée section F no 388, a débouté celles-ci de leur demande de remise en état des lieux et condamné Jean-Louis Y...à leur payer une somme de MILLE EUROS (1 000 €) titre de dommages-intérêts,
Le réforme en ses dispositions relatives à la propriété de la parcelle F no 386,
Et statuant à nouveau sur ce point,
Dit que Monsieur Jean-Louis Y...justifie avoir prescrit par usucapion la moitié de la parcelle figurant au cadastre de la commune de CAGNANO sous le no F 386,
Dit que Madame Z...Paulette née X...d'une part, Mesdames X...Geneviève née C... et E...Jeannine née C... d'autre part, sont propriétaires de l'autre moitié de cette même parcelle,
Dit que compte tenu de la contenance de cette parcelle (6 534 m ²), 1 633, 5 m ² seront attribués à Madame Z...Paulette née X...et une superficie identique à Madame X...Geneviève née C... et Madame E...Jeannine née C...,
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de BASTIA,
Y ajoutant,
Dit que la moitié de la parcelle F 388 de 150 m ² sera attribuée à Madame Paulette Z..., l'autre moitié étant la propriété de Madame Geneviève X...et de Madame Jeannine E...,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT