La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2011 | FRANCE | N°11/00519

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 novembre 2011, 11/00519


Ch. civile B
ARRET No
du 16 NOVEMBRE 2011
R. G : 11/ 00519 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juin 2009 Tribunal d'Instance de L'ILE-ROUSSE R. G : 1109/ 33
BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRESENTEE PAR :
BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice 245 Boulevard Michelet B. P 25 13274 MARSEILLE CEDEX 09
représentée par la SCP

CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Antoine RETALI, avocat...

Ch. civile B
ARRET No
du 16 NOVEMBRE 2011
R. G : 11/ 00519 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juin 2009 Tribunal d'Instance de L'ILE-ROUSSE R. G : 1109/ 33
BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRESENTEE PAR :
BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice 245 Boulevard Michelet B. P 25 13274 MARSEILLE CEDEX 09
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA

CONTRE :
Mademoiselle Audrey X...... 20220 MONTICELLO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Dominique SALICETI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 octobre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2011

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le Président de chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Vu l'arrêt du 30 mars 2011 qui a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mademoiselle Audrey X...,
- confirmé le jugement du Tribunal d'instance d'ILE-ROUSSE en date du 15 juin 2009 en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, accordé à Mademoiselle X...des délais de paiement en 23 mensualités de 200 euros, outre une dernière représentant le solde en principal et intérêts,
- dit que les paiements seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 mai 2011,
- dit que le non-paiement d'une seule mensualité entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues,
- condamné la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE aux entiers dépens,
- rejeté les autres demandes des parties.

Vu le requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 23 juin 2011 par la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE aux fins de voir modifier le dispositif de l'arrêt du 30 mars 2011 en précisant que la Cour condamne, conformément aux motifs, Mademoiselle X...aux entiers dépens.

Vu la réponse à requête déposée le 27 octobre 2011 pour Mademoiselle X...s'en rapportant à sagesse.

Attendu que Mademoiselle X...a succombé tant dans son exception d'incompétence que s'agissant de la demande en paiement dirigée contre elle ;

Attendu que les motifs de l'arrêt du 30 mars 2011 prévoient sa condamnation aux dépens et qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et de procéder à la rectification demandée ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 30 mars 2011 en précisant que la Cour condamne Mademoiselle Audrey X...aux entiers dépens,
Ordonne qu'il sera fait mention de cette décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
Dit que l'arrêt rectifié sera notifié comme le précédent arrêt,
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00519
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-16;11.00519 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award