Ch. civile B
ARRET No
du 23 NOVEMBRE 2011
R. G : 11/ 00031 R-MPA
Décision déférée à la Cour :
jugement du 22 avril 2008
Tribunal d'Instance d'AJACCIO
R. G : 11-07-485
X...
Y...
C/
Z...
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Monsieur Mohamed X...
né le 03 Mars 1956 à GHARDIMAOU
...
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Vanina CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008/ 002077 du 24/ 07/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Madame Y...épouse X...
née le 19 Mars 1965 à GHARDIMAOU
...
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Vanina CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008/ 002077 du 24/ 07/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMES :
Madame Danielle Z...
née le 27 Décembre 1944 à AIN TEMOUCHENT
...
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
Monsieur Roger Z...
né le 30 Avril 1940 à ARZEW
...
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Vu le jugement en date du 22 avril 2008 par lequel le tribunal d'instance d'Ajaccio a validé le congé aux fins de vente délivré le 23 août 2005 par les époux Z...aux époux X..., ordonné l'expulsion de ces derniers, fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due à la somme de 595 euros jusqu'au départ effectif, dit n'y avoir lieu à autoriser les époux Z...à faire transporter tous les meubles et objets mobiliers des époux X..., dit n'y avoir lieu à délivrer une astreinte, dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, dit que les époux X...devront payer aux époux Z...la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mis les entiers dépens à la charge des époux X....
Vu la déclaration d'appel formalisée par M. Mohamed X...et son épouse Madame Y...le 3 juin 2008.
Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2009 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation d'office de l'affaire par application des articles 781 et 910 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de réenrôlement déposées dans l'intérêt de M. Mohamed X...et son épouse Madame Y...le 10 janvier 2011.
Vu les conclusions de Monsieur Roger Z...et Madame Danielle Z...du 6 avril 2011.
Ils concluent à la confirmation du jugement entrepris et réclament le paiement de la somme de 1. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que Monsieur Mohamed X...et son épouse Madame Y...n'ont pas répondu dans les délais légaux à l'offre de vente qui leur a été faite.
Sur le caractère sans objet de la procédure, ils indiquent ne pas renoncer à percevoir les condamnations auxquelles Monsieur Mohamed X...et son épouse Madame Y...ont été condamnés, la réalisation de la vente du bien n'étant pas susceptible de remettre en cause les termes du jugement.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Mohamed X...et son épouse Madame Y...du 20 mai 2011.
Ils sollicitent la réformation du jugement entrepris et qu'il soit constaté qu'ils ont accepté la proposition de vente contenue dans le courrier recommandé du 23 août 2005 et qu'un acte de vente a été dressé au mois d'octobre 2008.
Subsidiairement, ils demandent que Monsieur Roger Z...et Madame Danielle Z...soient condamnés au paiement de la somme de 1. 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 juin 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 14 octobre 2011.
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MOTIFS :
Attendu qu'il n'est pas contesté que les motifs ayant présidé à la décision entreprise étaient entièrement valides au jour où le premier juge a statué dans la mesure où, ensuite du congé pour vendre donné le 23 août 2005, il n'a pas été donné suite par Monsieur Mohamed X...et son épouse Madame Y...dans les délais légaux ; que dans ces conditions, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au jour où il a statué ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Attendu toutefois qu'il est établi par la production de l'acte authentique de vente que Monsieur Mohamed X...et son épouse Madame Y...ont acquis de Monsieur Roger Z...et Madame Danielle Z...l'appartement litigieux le 31 octobre 2008 soit, postérieurement, à la décision du tribunal d'instance d'Ajaccio ;
Attendu qu'en page 17 de l'acte de vente, il est expressément stipulé que les biens vendus sont occupés sans droit ni titre par l'acquéreur ainsi que cela a été constaté au terme du jugement du tribunal d'instance d'Ajaccio du 22 avril 2008 avec à sa charge une indemnité d'occupation mensuel de 595 euros ; qu'il était précisé qu'un appel avait été interjeté par l'acquéreur ;
Attendu que dans cet acte et en page 18, en l'état du jugement rendu et de l'appel intervenu, les parties ont convenu de faire jouer la compensation entre leurs créances respectives ; qu'en contrepartie, elles s'étaient engagées à abandonner toute procédure et à procéder à toutes les formalités corrélatives pour formaliser cet abandon de procédure ;
Attendu que l'appel a été interjeté par Monsieur Mohamed X...et son épouse Madame Y...; que l'affaire a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligences de leur part par ordonnance en date du 6 mai 2009 ; que néanmoins, contrairement à leur engagement pris dans l'acte de vente, ils ont obtenu la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour par dépôt de conclusions du 10 janvier 2011 ; que dans ces conditions, leur demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts ne peut être que rejetée ;
Attendu que Monsieur Mohamed X...et son épouse Madame Y..., qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile mais en ce non compris les frais du commandement de quitter les lieux du 28 août 2008 ; qu'à l'opposé, il convient de faire application de l'article 700 du même code au profit de Monsieur Roger Z...et Madame Danielle Z...;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal d'instance d'Ajaccio en date du 22 avril 2008 en toutes ses dispositions,
Condamne solidairement Monsieur Mohamed X...et son épouse Madame Y...aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTALINI,
Condamne solidairement Monsieur Mohamed X...et son épouse Madame Y...à payer à Monsieur Roger Z...et Madame Danielle Z...la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT