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23/11/2011 | FRANCE | N°11/00277

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 novembre 2011, 11/00277


Ch. civile B
ARRET No
du 23 NOVEMBRE 2011
R. G : 11/ 00277 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mars 2011 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-11-03

Z...
C/
CONSORTS X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Michèle Roselinde Z... épouse A...née le 13 Juillet 1952 à BASTIA (20200) ...20000 AJACCIO
défaillante
ayant pour avocat Me Jean louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS
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Monsieur Jean Paul X......20240 GHISONACCIA
défaillant

Monsieur Stéphane X......20240 GHISONACCIA
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Ch. civile B
ARRET No
du 23 NOVEMBRE 2011
R. G : 11/ 00277 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mars 2011 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-11-03

Z...
C/
CONSORTS X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Michèle Roselinde Z... épouse A...née le 13 Juillet 1952 à BASTIA (20200) ...20000 AJACCIO
défaillante
ayant pour avocat Me Jean louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :
Monsieur Jean Paul X......20240 GHISONACCIA
défaillant

Monsieur Stéphane X......20240 GHISONACCIA
défaillant

Maître Pierre Paul Y...Pris en ses qualités de mandataire judiciaire à la liquidation des biens de Jean-Paul X...et à la liquidation des biens de Stéphane X...né le 16 Octobre 1946 à PARIS ...20200 BASTIA
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2011

ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Vu le jugement du tribunal d'instance de BASTIA du 21 mars 2011 s'étant déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de BASTIA et ayant réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Vu le contredit formé le 1er avril 2011 par Madame Z... aux fins de voir dire que le tribunal d'instance de BASTIA est compétent pour statuer sur ses demandes, de voir condamner Messieurs Jean-Paul et Stéphane X...à lui verser la somme de 1. 794 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les voir condamner aux entiers dépens.

Vu la convocation des parties à l'audience du 13 octobre 2001.
Vu les conclusions déposées le 23 septembre 2011 par Maître Y...agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation des biens de Messieurs Jean-Paul et Stéphane X...aux fins de voir statuer ce que de droit sur les mérites du contredit, de voir constater qu'en l'absence de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire la créance de Madame Z... est éteinte et de la voir condamner aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées le 12 octobre 2011 pour Madame Z... aux fins de voir dire que le tribunal d'instance de BASTIA est compétent en l'espèce, débouter Maître Y...de ses demandes, dire que l'arrêt est opposable aux organes de la procédure collective et de condamner Maître Y...ès qualités aux dépens.

*
* *
Madame Z... est propriétaire des parcelles cadastrées section C no2595-2697-2585 au lieu-dit ... à GHISONACCIA, pour les avoir héritées de son père Monsieur René Z..., qui avait consenti en 1977 un bail verbal portant sur un terrain d'une contenance de 300 mètres carrés à Monsieur Michel X..., le père de Messieurs Jean-Paul et Stéphane X..., qui, avec l'autorisation du bailleur, y a édifié un bungalow.

Par lettre recommandée du 23 décembre 2009, Madame Z... a notifié congé pour le 30 juin 2010 à Messieurs Jean-Paul et Stéphane X...qui, à la suite du décès de leurs parents, sont devenus titulaires de ce bail.

Par acte d'huissier du 21 décembre 2010, Madame Z... a assigné devant le tribunal d'instance de BASTIA Messieurs Jean-Paul et Stéphane X...afin d'obtenir :
- la validation du congé et le constat de la résiliation du bail,
- à titre subsidiaire le prononcé de cette résiliation pour défaut de paiement du loyer,
- l'expulsion sous astreinte des défendeurs,
- leur condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- leur condamnation au paiement d'une somme de 4. 459 euros au titre d'un arriéré de loyers impayés avec compensation avec la somme de 8. 000 euros due à titre d'indemnisation de la construction édifiée sur le terrain,
- leur condamnation au paiement de la somme de 3. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs n'ont pas comparu et par jugement représentant des créanciers du 21 mars 2011, le tribunal d'instance de BASTIA s'est déclaré incompétent au motif que la convention liant les parties n'était pas un contrat portant sur l'occupation d'un logement au sens de l'article R 221-38 du code de l'organisation judiciaire, en relevant que le bailleur n'était pas devenu propriétaire de la maison édifiée sur la parcelle louée.

Après avoir formé contredit, Madame Z... a assigné devant la Cour pour l'audience du 13 octobre 2011, Maître Y...désigné mandataire liquidateur de Messieurs Jean-Paul et Stéphane X...par jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 18 mai 2010.

Devant la Cour, Maître Y...fait valoir que Madame Z... n'a pas procédé à une déclaration de créance au passif des procédures collectives et qu'elle sera nécessairement déboutée de ses demandes en paiement. Il s'en rapporte pour le surplus à sagesse et demande que les dépens soient supportés par Madame Z....

La demanderesse au contredit soutient que sa créance n'est pas éteinte mais qu'elle est seulement, en application de l'article L622-26 alinéa 1er du code de commerce, privée de concourir aux répartitions et dividendes de la procédure collective. Elle fait valoir que les défendeurs au contredit ne sont pas titulaires d'un bail à construction, qu'ils bénéficient d'un contrat de louage d'un immeuble destiné à l'habitation, en l'espèce une résidence secondaire, et que le Tribunal d'instance est compétent, par application de l'article R 221-38 du code de l'organisation judiciaire.

*
* *
SUR QUOI :

Attendu que le moyen tiré de l'absence de déclaration de créance présenté par le liquidateur judiciaire de Messieurs Jean-Paul et Stéphane X...n'a pas d'incidence sur la question de la compétence de la juridiction devant laquelle Madame Z... les a assignés ;
Attendu que le bail verbal consenti à l'auteur des défendeurs portait sur une parcelle de terre et ne constituait pas un contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement, au sens de l'article R 221-38 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que ce bail s'est poursuivi sans que le bailleur ne devienne le propriétaire du bungalow certes occupé comme résidence secondaire mais que cette occupation d'un logement ne constitue pas l'objet du bail qui n'a pas changé ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le contredit, le litige n'entrant pas dans le cadre de la compétence d'attribution du Tribunal d'instance ;

Attendu que les dépens du contredit seront mis à la charge de Madame Z... ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme la décision d'incompétence et de renvoi devant le Tribunal de grande instance de BASTIA prise jugement du tribunal d'instance de BASTIA du 21 mars 2011,
Met les dépens de l'instance à la charge de Madame Z....

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00277
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-23;11.00277 ?
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