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14/12/2011 | FRANCE | N°01/00328

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 décembre 2011, 01/00328


Ch. civile B
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 01/ 00328 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 janvier 2001 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 00/ 1195
X...
C/
S. A CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur François X......
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

INTIMEE :
S. A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE Prise en la personne de

son représentant légal en exercice 1, avenue Napoléon III BP 308 20193 AJACCIO
représentée par la SCP René JOBIN ...

Ch. civile B
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 01/ 00328 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 janvier 2001 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 00/ 1195
X...
C/
S. A CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur François X......
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

INTIMEE :
S. A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 1, avenue Napoléon III BP 308 20193 AJACCIO
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Vu le jugement en date du 25 janvier 2001 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a condamné Monsieur François X...à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CORSE la somme de 207. 553, 11 francs majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2000, condamné Monsieur François X...à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CORSE la somme de 5. 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamné Monsieur François X...aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur François X...le 20 avril 2001.

Vu l'arrêt en date du 18 novembre 2002 par lequel la cour d'appel de Bastia a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure ouverte devant la juridiction pénale à l'encontre de Sauveur Y...du chef d'abus de confiance, à charge pour la partie la plus diligente de faire rappeler l'affaire.

Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2007 par laquelle le président de chambre chargée de la mise en état a maintenu le sursis à statuer jusqu'à décision définitive sur la procédure engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CORSE à l'encontre de Monsieur Sauveur Y...devant la juridiction pénale statuant sur les intérêts civils.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur François X...le 21 mars 2011.

Il sollicite la réformation du jugement entrepris estimant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CORSE est responsable du fait de son préposé en application des dispositions des articles 1383 1384 du Code civil.

Il soutient que le préposé de la banque a commis une faute de nature à l'exonérer de toute responsabilité et qu'il appartient à celle-ci de se pourvoir à l'encontre de son préposé.

Il réclame le paiement des sommes de 8. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CORSE du 12 mai 2011.

Au regard des décisions pénales ayant reconnu la faute de Monsieur Sauveur Y..., ancien directeur d'une de ces agences, elle demande qu'il lui soit donné à de ce qu'elle accepterait de renoncer au bénéfice du jugement rendu si Monsieur François X...renonçait lui-même au bénéfice de l'ordre de bourse « TRADER. COM ».

Dans ce cas, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et qu'il soit dit qu'elle annulera toutes les opérations passées en débit sur les comptes de Monsieur X...du chef de l'opération de bourse.

Dans l'hypothèse où Monsieur François X...revendiquerait le bénéfice de l'ordre de bourse, elle demande qu'il soit constaté que Monsieur François X...n'a pas réglé l'ordre de bourse ayant eu pour conséquence de faire passer son compte à la liquidation en position débitrice pour la somme de 29. 513, 44 euros au mois d'avril 2000.

Dans cette hypothèse, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Dans tous les cas, elle réclame le paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 18 novembre 2011.

*
* *
MOTIFS :

Attendu qu'il est constant et reconnu par Monsieur François X...que le 31 mars 2000, un placement en bourse pour l'acquisition de 1030 titres « TRADER. COM » a été réalisé pour son compte pour un montant initial de 193. 595, 48 francs ; qu'il ressort du relevé de compte de ce dernier qu'au jour où le placement a été opéré, le compte courant de Monsieur François X...était déjà en position débitrice à concurrence de la somme de 6. 705, 42 francs ;

Attendu que si la banque ne pouvait ignorer que le compte de Monsieur François X...était déjà débiteur, il en va de même pour ce dernier qui ne conteste pas avoir donné un ordre en dépit de la position de son compte ;

Attendu que dans ces conditions, et au regard des pièces produites par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CORSE, la situation de débiteur de Monsieur François X...ne peut être que constatée ;

Attendu à l'opposé que ce dernier invoque la faute de l'organisme bancaire du fait de son préposé ; que de ce chef, il soutient qu'il appartient à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CORSE de mieux se pourvoir à l'encontre de son préposé ;

Attendu toutefois qu'une demande fondée sur la responsabilité délictuelle ne peut se résoudre que par le paiement de dommages et intérêts ; que la Cour ne peut que constater qu'une telle demande n'est pas formulée ; que le jugement entrepris ne peut donc être que confirmé en toutes ces dispositions ;

Attendu qu'en l'état de cette confirmation, la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur François X...doit être écartée ;

Attendu que Monsieur François X..., qui succombe sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CORSE ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 25 janvier 2001 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive de Monsieur François X...,
Condamne Monsieur François X...aux entiers dépens d'appel,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 01/00328
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-12-14;01.00328 ?
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