Ch. civile B
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 09/ 00731 C-PH
Décision déférée à la Cour :
jugement du 21 juillet 2009
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 07/ 1935
X...
C/
S. A SAFER
Y...
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Hervé Son Jae X...
né le 19 Décembre 1973 à KYON KI DO (COREE)
...
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
S. A SAFER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Maison de l'Agriculture
15, Avenue Jean Zuccarelli
20200 BASTIA
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Jean Y...
né le 09 Mars 1961 à CORTE (20250)
...
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marie catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA
Maître Pierre Paul Z...
Intervenant volontaire
Pris en sa qualité de représentant des créanciers de Jean Guillaume Y...
...
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 novembre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 21 juillet 2009 qui a :
déclaré irrecevable la demande d'annulation de la décision de préemption prise par la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) de la Corse le 26 février 2007,
débouté Monsieur Hervé X...de l'intégralité de ses demandes,
déclaré parfaite la vente des parcelles mentionnées dans la décision de préemption du 26 février 2007,
condamné Monsieur Jean Y...à régulariser l'acte authentique devant Maître E..., notaire à CORTE, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
condamné Monsieur Y...à payer à la SAFER la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné in solidum Monsieur Y...et Monsieur Hervé X...à payer à la SAFER la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
condamné in solidum Monsieur Y...et Monsieur Hervé X...aux dépens comprenant les frais de publication.
Vu la déclaration d'appel déposée le 3 août 2009 pour Monsieur Hervé X....
Vu les dernières conclusions de Monsieur Hervé X...du 20 avril 2010 aux fins d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et de voir :
A titre principal, déclarer nulle la décision de préemption de la SAFER et de facto, la décision de rejet de la candidature présentée par lui et les actes subséquents,
A titre subsidiaire :
prononcer l'annulation de la décision de rejet de sa candidature à la rétrocession des parcelles préemptées et prononcer en conséquence l'annulation de tous les actes subséquents,
en tant que de besoin, ordonner à la SAFER de produire toutes les pièces relatives à la décision de rétrocession,
avant dire droit sur la réparation du préjudice financier, ordonner une expertise et lui allouer une provision de 15 000 euros,
condamner la SAFER CORSE au paiement de la somme de 4 000 euros à Monsieur X...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de celle de 1 500 euros à Monsieur Y...sur ce fondement, et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Y...du 8 juin 2010 aux fins de voir :
dire que son appel incident est recevable et bien fondé,
annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
annuler la décision de préemption et le refus de rétrocession de la SAFER au profit de Monsieur Hervé X...,
dire que la SAFER est mal fondée en ses demandes reconventionnelles,
condamner la SAFER à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions du 17 mars 2011 de Maître Z...en sa qualité de représentant des créanciers de Monsieur Y...placé en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de BASTIA du 16 novembre 2010 aux fins de voir statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel, constater que la SAFER n'a pas produit sa créance au passif de Monsieur Y..., la débouter de toute demande en paiement à l'encontre de ce dernier et condamner qui mieux des autres parties aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la SAFER du 9 juin 2010 aux fins de confirmation du jugement entrepris, de voir débouter Monsieur Y...et Monsieur Hervé X...de leur appel et de voir en outre condamner Monsieur Y...à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamner Messieurs Y...et X...à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui comprendront les frais de publication.
Vu l'ordonnance de clôture du 11 mai 2011.
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Informée le 8 janvier 2007 par Maître E..., notaire à CORTE, de l'intention de Monsieur Jean Y...de vendre à Monsieur Yves X...des parcelles de terre situées à CASTIRLA cadastrées section C numéro : 659, 785, 830, 893, 979, 981, d'une superficie totale de 86 689 mètres carrés au prix de 23 000 euros, la SAFER a exercé son droit de préemption prévu à l'article L 143-1 du code rural et a notifié cette décision à Maître E...et à l'acquéreur évincé Monsieur Yves X...par lettres recommandées du 26 février 2007.
Cette décision a fait l'objet d'un affichage en mairie de CASTIRLA à compter du premier mars 2007.
Par lettre du premier mars 2007, Maître E...indiquait à la SAFER qu'il avait porté à la connaissance du vendeur et de l'acquéreur potentiel la décision de préemption puis, par lettre du 14 mai 2007, il adressait à la SAFER une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner afférente aux mêmes parcelles mentionnant comme acquéreur Monsieur Hervé X..., les autres mentions du document étant identiques à la déclaration d'intention d'aliéner du 8 janvier 2007.
La SAFER répondait le 23 mai 2007 à Maître E...que cette nouvelle déclaration d'intention d'aliéner ne pouvait remplacer la précédente qui avait l'objet d'un exercice de son droit de préemption. Elle mettait en oeuvre la procédure préalable à la rétrocession des biens.
Monsieur Hervé X...déposait une fiche de candidature et faisait état de l'existence d'un bail à ferme qui lui était consenti sur ces parcelles.
Par lettre du 24 juillet 2007, la SAFER l'informait du rejet de sa candidature.
Le 15 avril 2008, Maître E..., qui avait convoqué la SAFER et Monsieur Y...pour la signature de l'acte de vente des parcelles préemptées, dressait un procès-verbal de difficultés, Monsieur Y...ayant indiqué qu'il ne signerait l'acte de vente qu'à la condition que les terres soient réservées au locataire auquel il avait consenti un bail en 2004 qu'il n'avait pas en sa possession.
Par acte d'huissier du 29 octobre 2007, Monsieur Hervé X..., agissant en qualité de preneur à bail, a assigné devant le Tribunal de grande instance de BASTIA la SAFER afin d'obtenir l'annulation de la préemption réalisée le 26 février 2007 et, subsidiairement, l'annulation du rejet de sa candidature à la rétrocession.
Par acte d'huissier du 3 octobre 2008, la SAFER a assigné Monsieur Y...en régularisation sous astreinte de la vente devant le Tribunal de grande instance de BASTIA.
Les deux instances étaient jointes et, par jugement du 21 juillet 2009, le Tribunal de grande instance de BASTIA déclarait irrecevable la demande d'annulation de la décision de préemption par application de l'article L 143-3 du code rural, faute pour Monsieur Hervé X...d'avoir agi dans les six mois de l'affichage de la décision en mairie réalisé le premier mars 2007.
Le tribunal a considéré que par l'effet de la décision de préemption la vente des parcelles était parfaite et qu'il y avait lieu de condamner Monsieur Y...à régulariser l'acte de cession sous astreinte sans que sa demande de mention à l'acte de la qualité de fermier de Monsieur Hervé X...soit accueillie du fait que la réalité du bail invoqué était sujette à caution. Monsieur Y...a été condamné à verser à la SAFER la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de son refus de signer l'acte qui a été considéré comme abusif.
Le tribunal a en outre débouté Monsieur X...de sa demande d'annulation du rejet de sa candidature la rétrocession en relevant que la régularité de la procédure n'était pas critiquée et qu'il n'avait pas à apprécier l'opportunité de la décision de rétrocession.
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SUR QUOI :
Sur la demande d'annulation de la décision de préemption :
Attendu que les premiers juges ont appliqué l'article L 143-13 du code rural alors que Messieurs Y...et Hervé X...se fondaient sur le défaut de notification de la décision aux intéressés en méconnaissance des dispositions de l'article L 143-3 du code rural et sur le caractère erroné de la première déclaration d'intention d'aliéner qui faisait figurer Monsieur Yves X..., le père de Monsieur Hervé X...en qualité d'acquéreur ;
Attendu que devant la Cour, Messieurs Y...et Hervé X...invoquent le non-respect par la SAFER des dispositions de l'article L 143-2 du code rural ;
Attendu que ce moyen nouveau permet aux appelants d'échapper à la prescription de six mois prévue à l'article L 143-2 du code rural ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision d'irrecevabilité contenue dans le jugement entrepris ;
Attendu qu'il appartient cependant aux appelants d'établir que la décision de préemption ne respecte pas les objectifs définis à l'article L 143-2 du code rural alors que cette décision précise que la préemption est réalisée en application des objectifs 1 et 2 de l'article L 143-2 du code rural :
1o) l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs,
2o) l'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L 331-2 ;
Attendu que cette décision contient en outre des motifs tirés d'une analyse de l'activité agricole basée sur l'élevage de cette micro-région marquée par un morcellement induisant des difficultés d'aménagement foncier, et indique que, sans préjuger des candidatures qui pourraient se révéler dans le cadre de la publicité légale, un chef d'exploitation qui exploite des parcelles limitrophes est susceptible d'être intéressé ;
Attendu que Monsieur Y...fait valoir que la SAFER s'est séparée des terrains en deux lots en contradiction avec la motivation de la décision de préemption tandis que Monsieur X...soutient que faute de comporter des données concrètes permettant de vérifier la réalité des objectifs allégués la décision de la SAFER rédigée de façon stéréotypée est irrégulière ;
Attendu que Monsieur X...reproche à la SAFER de ne pas avoir précisé les moyens qu'elle entendait mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs mentionnés et de l'avoir écarté alors qu'il justifie d'un bail à ferme sur les terrains litigieux ;
Attendu que la SAFER réplique en faisant valoir que la décision de préemption est suffisamment motivée et qu'il n'est pas nécessaire que les exploitations susceptibles de bénéficier de l'attribution du bien soient nommément désignées ;
Attendu que la SAFER souligne que les deux déclarations d'intention d'aliéner indiquent la profession artisanale de l'acquéreur ainsi que l'absence d'occupant des terrains et l'absence de bail ;
Attendu que la décision de préemption comporte des motifs circonstanciés et ne se borne pas à reprendre les objectifs définis par la loi ; qu'elle a été prise en considération de la situation locale, alors que l'acquéreur était présenté comme artisan et non agriculteur et que les éventuels bénéficiaires de l'opération étaient identifiables ;
Attendu que le fait que deux agriculteurs aient vu leur surface agricole augmenter démontre que l'objectif d'agrandissement parcellaire invoqué était recherché par eux ;
Attendu que les appelants ne peuvent en outre reprocher à la SAFER d'avoir exercé son droit de préemption en violation des droits d'un fermier en place alors qu'ils ne justifient pas l'avoir informée avant sa décision de préemption de l'existence d'un bail ; qu'il y a donc lieu de rejeter leur demande d'annulation de la décision de préemption du 26 février 2007 dont la validité ne peut être remise en cause par une déclaration d'intention d'aliéner postérieure afférente aux parcelles préemptées ;
Sur la demande de la SAFER dirigée contre Monsieur Y...;
Attendu que la SAFER se fonde sur les articles 1583 du code civil, L 143-1 et R 143-1 du code rural pour soutenir que son acceptation des prix et conditions notifiées rend la vente parfaite ;
Attendu que Monsieur Y...conteste l'application de ces dispositions en revendiquant le libre choix de son co-contractant et en invoquant les dispositions de l'article 1101 du code civil mais attendu que le droit de préemption de la SAFER constitue une exception légale au principe du libre choix du co-contractant édictée dans un but d'intérêt général auquel Monsieur Y...ne peut échapper ;
Attendu que Monsieur Y...explique son refus de régulariser la vente par le fait que la SAFER exigeait que le bien soit libre de toute occupation ou location alors qu'il avait consenti à Monsieur Hervé X...un bail à ferme, le premier novembre 2004 ;
Attendu que Monsieur Y...verse aux débats ce bail, une attestation de Monsieur B... qui indique avoir été le témoin du versement en espèces d'un montant de 750 euros pour le règlement du loyer annuel de 2005 et également pour celui de 2004, ainsi que des quittances de loyer pour les années 2006 à 2009 ;
Attendu que Monsieur Hervé X...confirme avoir pris à bail des terrains en état d'abandon et indique qu'il s'est employé à les remettre en valeur ;
Attendu que la SAFER se réfère à la déclaration d'intention d'aliéner qui mentionne que le bien est libre de toute occupation ; qu'elle fait valoir que le bail produit n'est pas enregistré ; qu'il n'a pas date certaine ; qu'il n'est justifié du règlement d'aucun loyer et qu'une occupation à titre gratuit ne confère aucun droit à l'occupant ;
Attendu que la SAFER se réfère en outre au procès-verbal de constat d'état des lieux du 8 avril 2008 qui démontre l'absence totale d'entretien et relève l'absence de déclaration d'affectation des terrains auprès de la Mutualité Sociale Agricole ;
Attendu que les éléments de preuve de l'existence d'un bail antérieur à la décision de préemption produits par les appelants sont dans ces conditions insuffisants pour démontrer la qualité de fermier de Monsieur X...d'autant que le vendeur n'avait pas rempli les cases de la déclaration d'intention d'aliéner relatives à la situation locative du bail alors que si son intention était de vendre au fermier en place il avait tout intérêt, pour éviter l'exercice du droit de préemption de la SAFER, à faire état du bail même s'il datait de moins de trois ans et ne faisait pas obstacle à l'exercice de ce droit ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la vente parfaite et condamné sous astreinte Monsieur Y...à régulariser l'acte authentique ;
Sur les autres demandes :
Attendu que Monsieur Y...a fait l'objet d'un placement en redressement judiciaire ; que la SAFER n'a pas justifié d'une déclaration de créance et que la procédure collective emporte interdiction de prononcer contre Monsieur Y...une condamnation à des dommages-intérêts, aux dépens ou en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer les dispositions du jugement entrepris qui prononcent ces condamnations et de rejeter la demande de dommages-intérêts de la SAFER présentées contre lui en cause d'appel ;
Attendu que Monsieur Hervé X...a présenté une demande d'annulation de la décision de rejet de sa candidature à la rétrocession des terrains préemptés mais, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la régularité de la procédure de rétrocession n'est pas critiquée et la question de l'opportunité de la décision de rétrocession échappe au contrôle des juridictions judiciaires ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Attendu que Monsieur Hervé X...a également présenté une demande d'expertise et de provision en se prévalant de la qualité de fermier mais attendu qu'ainsi qu'il a été indiqué précédemment il n'a pas justifié de cette qualité ; qu'il y a lieu en conséquence de le débouter de ces demandes ;
Attendu que l'équité commande de confirmer la condamnation prononcée contre Monsieur Hervé X...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à verser à la SAFER la somme de 1 500 euros sur ce fondement au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Attendu que Monsieur Hervé X...qui succombe et ne fait pas l'objet d'une procédure collective sera condamné aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de publication.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 21 juillet 2009 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la recevabilité de la demande d'annulation de la décision de préemption du 26 février 2007 et aux condamnations pécuniaires prononcées contre Monsieur Y...,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Dit recevable mais mal fondée la demande d'annulation de la décision de préemption du 26 février 2007,
Rejette les demandes de condamnation à des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens présentées contre Monsieur Jean Y...,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Hervé X...à payer à la SAFER la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Condamne Monsieur Hervé X...aux entiers dépens qui comprendront les frais de publication.
LE GREFFIER LE PRESIDENT