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14/12/2011 | FRANCE | N°10/00779

France | France, Cour d'appel de Bastia, 01, 14 décembre 2011, 10/00779


Ch. civile A
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00779 C-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 août 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1968

Compagnie d'assuranc GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES

C/
X...Y...Compagnie d'assuranc MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE C. C. P. M. A PREVOYANCE COOPERATIVE CORSIA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
MIXTE
APPELANTE :
Compagnie d'assurances GARANTIE MUTUELLE DES FO

NCTIONNAIRES Prise en la personne de son représentant légal en exercice 140, Rue Anatole France 92300 LE...

Ch. civile A
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00779 C-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 août 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1968

Compagnie d'assuranc GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES

C/
X...Y...Compagnie d'assuranc MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE C. C. P. M. A PREVOYANCE COOPERATIVE CORSIA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
MIXTE
APPELANTE :
Compagnie d'assurances GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES Prise en la personne de son représentant légal en exercice 140, Rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Jean Claude X...né le 31 Mai 1961 ...20270 ALERIA

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Louis Y...... 35740 PACE

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 11, Rue André Meynier 35069 RENNES

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour

assistée de Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Parc Cunéo d'Ornano BP 407 20175 AJACCIO CEDEX

défaillante

C. C. P. M. A PREVOYANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 21 Rue de la Bienfaisance 75008 PARIS

défaillante

COOPERATIVE CORSIA Prise en la personne de son représentant légal en exercice Domaine de Casabianda 20270 ALERIA

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2011, prorogée par mention au dossier au 14 décembre 2011.

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *Le 24 septembre 2006, un accident de la circulation a impliqué les véhicules conduits par Monsieur Jean-Claude X...et Monsieur Mohamed E....
Monsieur X...et son épouse ont été blessés dans cet accident et leur fille Marhine est décédée.
Suivant ordonnance du 2 mai 2007, rectifiée le 4 juillet 2007, le juge des référés du Tribunal de grande instance de BASTIA a désigné le docteur F...en qualité d'expert et accordé à Monsieur X...une provision de 30 000 euros.
Il a à nouveau désigné le docteur F...pour une nouvelle expertise et alloué à Monsieur X...une provision complémentaire de 12 000 euros par ordonnance du 28 novembre 2007.
Monsieur X...a, par acte d'huissier des 6 et 8 novembre 2008, fait assigner la GMF et la MSA devant le Tribunal de grande instance de BASTIA aux fins d'obtenir réparation de son préjudice.
La GMF a fait appeler dans la cause, par acte d'huissier du 24 novembre 2008, Monsieur Louis Y...et sa compagnie d'assurances la MAIF aux fins de les voir condamnés à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre du chef de Monsieur X....

Suivant jugement en date du 27 août 2009, le Tribunal de grande instance de BASTIA a :

- dit que seul le véhicule conduit par Monsieur Mohamed E...est impliqué dans l'accident du 24 septembre 2006,
- dit que seul Monsieur Mohamed E...a commis une faute et qu'il est seul responsable de l'accident,
- mis hors de cause Monsieur Louis Y...et son assureur la MAIF,
- condamné l'assureur de Monsieur Mohamed E..., la compagnie d'assurance GMF à réparer l'ensemble du préjudice de Monsieur Jean-Claude X...,
- condamné la GMF à payer à Monsieur X...la somme de 188 335, 28 euros en réparation de son préjudice, déduction faite de la provision totale de 42 000 euros qui lui a déjà été versée,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision pour la moitié de la somme,
- déclaré le jugement commun et opposable à la MSA de la Haute Corse,
- condamné la GMF à payer à Monsieur X...la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la GMF à payer à Monsieur Louis Y...et à la MAIF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Suivant déclaration déposée au greffe de la Cour d'appel le 15 septembre 2009, la compagnie GMF a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions en date du 6 avril 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la compagnie GMF soutient que le Tribunal a à tort conclu à l'absence de responsabilité de Monsieur Y.... Elle expose à cet égard qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie que Monsieur E...a commencé à doubler un fourgon conduit par Monsieur Y..., que ce dernier s'est lui-même décalé pour doubler le véhicule qui se trouvait devant lui, que cette man œ uvre a gêné Monsieur E...et qu'elle est donc la cause de l'accident.

Indépendamment du caractère fautif du comportement de Monsieur Y..., la GMF soutient que son véhicule était impliqué dans l'accident au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 dès lors qu'il été mêlé à l'accident d'une manière ou d'une autre.
En ce qui concerne la liquidation du préjudice de Monsieur X..., la compagnie GMF soutient que si Monsieur X..., qui travaillait avant l'accident au centre d'élevage de la coopérative CORSIA, Domaine de Casabianda à Aléria, a changé de poste, ce changement n'est pas lié à l'accident et résulte d'un choix personnel ; elle en conclut que Monsieur X...ne subit aucune perte de gains professionnels futurs, d'autant que l'expert n'a pas retenu d'incidence professionnelle.

La GMF conteste en outre l'existence d'un préjudice esthétique, lequel n'a pas été retenu par l'expert.

Elle demande en conséquence à la Cour de :

- condamner in solidum Monsieur Y...et la MAIF à relever et garantir la GMF de toutes les sommes réglées ou à régler au titre du préjudice de Monsieur X...,

- dire n'y avoir lieu à indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice temporaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les sommes allouées à Monsieur X...au titre des postes de préjudices suivants :

Préjudice patrimonial :

- Préjudices patrimoniaux temporaires :
. frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation mémoire. frais de déplacement et de séjour 1 670, 85 euros

. préjudice professionnel temporaire 19 742, 71 euros
-Préjudices patrimoniaux permanents :
. perte de gains professionnels futurs néant
. surcoût pour l'équipement d'un véhicule automobile 750, 00 euros

. frais d'obsèques 678, 50 euros

Préjudice à caractère extra-patrimonial :

- Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
. préjudice moral 30 000, 00 euros
. déficit fonctionnel temporaire total 8 250, 00 euros
. préjudice esthétique temporaire néant
. souffrances endurées 15 000, 00 euros
-Préjudices extra patrimoniaux permanents :
. déficit fonctionnel permanent 22 500, 00 euros
. préjudice esthétique permanent 2 400, 00 euros
Total général 100 992, 06 euros
-déduire le montant des provisions perçues pour 42 000 euros ainsi que le montant de la somme réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré soit 94 167, 64 euros,
- condamner qui de droit aux frais irrépétibles soit la somme de 1 500 euros et aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.

Dans ses dernières conclusions en date du 22 février 2010 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Jean-Claude X...affirme que Monsieur E...a été condamné au pénal pour une faute caractérisée qui est la cause unique de l'accident.

Il évalue les différents postes de préjudice ainsi qu'il suit :
- Préjudice moral : 30 000, 00 euros
-Frais d'obsèques : 678, 00 euros
-Préjudice corporel :

A-Postes de préjudices à caractère temporaire :

a) Préjudices patrimoniaux :
. frais médicaux … … … … … … … … … … … en attente de la communication par la MSA de ses débours
. frais de déplacement 1 670, 85 euros
. pertes de revenus 33 270, 00 euros
b) Préjudices personnels :
. déficit temporaire fonctionnel 4 500, 00 euros
. préjudice esthétique temporaire 1 500, 00 euros
. souffrances endurées 15 000, 00 euros

B-Postes de préjudices à caractère permanent :

a) Préjudices patrimoniaux :
. préjudice professionnel après consolidation 181 197, 60 euros

b) Préjudices extra patrimoniaux :

. déficit fonctionnel permanent 25 000, 00 euros
. préjudice esthétique permanent 2 000, 00 euros
. équipement automobile 750, 00 euros

Il demande à la Cour de :

- infirmer partiellement le jugement déféré,
- fixer le préjudice moral à 30 000 euros, son préjudice corporel à 319 542, 45 euros et les frais d'obsèques à 678, 50 euros,
- condamner la GMF à payer ces sommes à Monsieur X..., après déduction des provisions versées et du recours de la MSA,
- dire l'arrêt commun et opposable à la MSA,
- condamner la GMF aux dépens (dont les frais de référé et honoraires d'expertise) et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions déposées le 2 février 2010, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la MAIF et Monsieur Y...son assuré contestent toute implication de Monsieur Y...dans l'accident.

Ils exposent que Monsieur Y...n'a jamais indiqué aux enquêteurs s'être décalé, mais qu'au contraire il a précisé qu'après avoir mis son indicateur de changement de direction pour dépasser un véhicule GOLF le précédant, il a renoncé à la man œ uvre en voyant un panneau de signalisation de travaux et que c'est à ce moment là qu'il a été doublé très rapidement par le véhicule de Monsieur E....
Ils ajoutent que ce n'est que par la suite, en voyant arriver un véhicule en sens inverse au moment où il se trouvait devant la Golf et entreprenait le dépassement du véhicule de Monsieur X..., que Monsieur E...s'est rabattu sur la droite et a heurté ce dernier.
Ils en concluent qu'au moment de l'accident le véhicule de Monsieur E...ne se trouvait pas à la hauteur de celui de Monsieur Y...mais plus en avant.
Ils demandent en conséquence à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur Y...et la MAIF,
- subsidiairement sur la liquidation du préjudice au cas où Monsieur Y...et la MAIF seraient condamnés, rejeter les demandes formulées par Monsieur X...au titre de l'indemnisation de la perte de revenus actuels, du préjudice professionnel après indemnisation et du préjudice esthétique temporaire.
Par arrêt du 22 juin 2010, la Cour a révoqué l'ordonnance de clôture et appelé Monsieur X...à mettre dans la cause la Caisse complémentaire AGRICA ainsi que son employeur CORSIA.

Monsieur X...a fait assigner devant la cour en intervention la CCPMA PREVOYANCE et la Coopérative CORSIA.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 novembre 2010, le groupe AGRICA a indiqué que le montant de la créance de la CCPMA PREVOYANCE s'élevait à la somme de 24 563, 48 euros correspondant aux prestations complémentaires versées à Monsieur X...pour la période du 23 décembre 2006 au 15 décembre 2008.

La Coopérative CORSIA, assignée en la personne de son Directeur, n'a pas constitué avoué.

Il sera statué en conséquence par arrêt réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été signée le 12 mai 2011 et l'affaire fixée pour être plaidée au 10 octobre 2011.

Par courrier du 11 octobre 2011, Monsieur X...a demandé à la cour de réouvrir les débats pour lui permettre de verser à la procédure les pièces qu'il avait produites en première instance sur la question du préjudice professionnel futur (documents relatifs à l'évolution de ses revenus, contrat à durée déterminée signé avec l'administration pénitentiaire).

*
* *
SUR CE

Attendu que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 25 janvier 2012 à 9 heures pour que Monsieur X...verse aux débats les pièces susmentionnées ;

Attendu que les dépens seront réservés.

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 mai 2011,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 25 janvier 2012 à 9 heures, pour que Monsieur X...verse aux débats les pièces susmentionnées,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 10/00779
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-12-14;10.00779 ?
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