Ch. civile A
ARRET No
du 11 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00441 C-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 17 mai 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 1332
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean Dominique X...né le 08 Avril 1951 à SARTENE (20100) ...20000 AJACCIO
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Madame Béatrice Y... épouse X......De Gaulle 20110 PROPRIANO
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et la SCP CASALTA GASCHY, avocats au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1948 du 24/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 11 janvier 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Monsieur Jean Dominique X...et Madame Béatrice Y... se sont mariés le 13 décembre 1986 par devant l'officier d'état civil de la commune de BELVEDERE-CAMPOMORO (Corse du Sud).
Deux enfants, Luc, né le 29 juin 1987 et Alexandre, né le 7 mars 1992, sont issus de cette union.
Par arrêt du 14 novembre 2007, la Cour d'appel de BASTIA, sur appel par Monsieur X...d'un jugement par lequel le Tribunal de grande instance d'AJACCIO saisi par Madame Y..., avait prononcé le divorce aux torts partagés, a, constatant que Monsieur X...n'avait formulé aucune demande en divorce, débouté Madame Y... de sa demande en divorce.
Madame Y... a à nouveau fait assigner Monsieur X...devant le Tribunal de grande instance le 7 novembre 2008 sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par jugement en date du 17 mai 2010, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a :
- déclaré recevable, en l'absence de réconciliation des époux, la demande visant à voir prononcer le divorce sur le fondement de la faute pour des griefs invoqués à l'occasion de la première procédure en divorce ;
- débouté Monsieur Dominique X...de sa demande visant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame Béatrice Y... ;
- prononcé, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, le divorce de Monsieur Jean Dominique X..., né le 8 avril 1951 à SARTENE et de Madame Béatrice Y..., née le 23 septembre 1961 à SOYAUX (Charente), mariés le 13 décembre 1986 à BELVEDERE-CAMPO MORO (20) ;
- dit que les avantages matrimoniaux éventuellement consentis seront révoqués dans les termes de l'article 265 du code civil ;
- attribué en pleine propriété à Madame Y... le véhicule FORD FOCUS ;
- ordonné le partage par moitié de la propriété des meubles meublants relevant de la communauté ;
- débouté Madame Y... de sa demande d'indemnité d'occupation de l'immeuble commun ;
- renvoyé pour le surplus des demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial, les parties devant notaire ;
- condamné Monsieur X...à payer à Madame Y... la somme forfaitaire de DEUX CENT MILLE EUROS au titre de la prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ;
- désigné Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires de la Corse du Sud, avec faculté de délégation, aux fins de procéder aux opérations de partage de la communauté ayant existé entre les anciens époux X... ;
- désigné Mademoiselle VASSORT-REGRENY, juge du siège en qualité de juge commissaire ;
- dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
- dit n'y avoir lieu à statuer relativement aux enfants communs, ceux-ci étant majeurs ;
- condamné Monsieur X...à payer à Madame Y... la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
- condamné Monsieur X...à supporter les dépens de l'instance lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle partielle, la contribution de l'Etat ayant en espèce été fixée à 70 % et celle de Madame Y... à 30 % ;
- dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des anciens époux dressé le 13 décembre 1986 par l'officier d'état civil de la commune de BELVEDERE-CAMPO MORO (20), ainsi que sur les actes de naissance des anciens époux ;
- ordonné l ‘ exécution provisoire à hauteur de la moitié de la somme allouée au titre de la prestation compensatoire.
Par déclaration déposée au greffe de la Cour d'appel de BASTIA le 8 juin 2010, Monsieur Jean Dominique X...a interjeté appel de cette décision.
Suivant ses dernières écritures déposées le 7 avril 2011 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur X...demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions relatives à la recevabilité de la demande reconventionnelle en divorce pour faute de son épouse et au rejet de la demande d'indemnité d'occupation formulée par l'épouse à l'encontre de son mari ;
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau ;
- débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Subsidiairement,
- réduire à une somme minimum cette prestation compensatoire et en fixer les modalités de paiement sur une période de huit années sous forme de versements mensuels indexés suivant les règles applicables aux pensions alimentaires ;
- dire n'y avoir lieu à attribution au profit de l'épouse de la pleine propriété du véhicule Ford Focus ;
- rejeter la demande de l'épouse fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP RIBAULT BATTAGLINI, avoués.
Par ses dernières écritures déposées le 15 décembre 2010, Madame Béatrice Y... demande à la Cour de :
- confirmer le jugement appelé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
. déclaré recevable en l'absence de réconciliation des époux, la demande visant à voir prononcer le divorce sur le fondement de la faute pour des griefs invoqués à l'occasion de la première procédure en divorce,
. débouté Madame Y... de sa demande d'indemnité d'occupation de l'immeuble commun sis à TIZZANO
. et sur le montant de la prestation compensatoire allouée à Madame Y....
En conséquence,
- prononcer le divorce entre Madame Béatrice Y... et Monsieur Jean Dominique X...en application des articles 237 et 238 du code civil ;
- débouter Monsieur X...de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse ;
- ordonner la mention de la décision à intervenir sur les registres de l'état civil du lieu du mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance ;
- commettre Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires de la Corse du Sud, avec faculté de délégation, aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
- commettre l'un des juges du siège pour surveiller les opérations de liquidation ;
- dire que Messieurs le notaires et juges ainsi commis seront en cas d'empêchement, remplacés par ordonnance sur simple requête ;
- dire que Monsieur X...sera redevable d'une indemnité d'occupation du bien immobilier commun sis à TIZZANO depuis le 12 octobre 2004, date de l'occupation privative du bien ;
- dire que Monsieur X...versera à Madame Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 350 000 euros ;
- subsidiairement confirmer le jugement appelé fixant la prestation compensatoire à la somme de 200 000 euros sous la forme d'un capital ;
- condamner Monsieur X...à verser à Madame Y... la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est dit en matière juridictionnelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2011 et l'affaire fixée pour être plaidée au 17 octobre 2011.
*
* *
SUR CE :
1- Sur le fondement du divorce :
1-1- Sur la demande en divorce pour faute :
Attendu que Madame Y... demande à la cour de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur X...visant à voir prononcer le divorce sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de son épouse ;
Attendu qu'elle se réfère à cet égard à l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA du 4 novembre 2007 qui avait débouté Madame Y... de sa demande en divorce après avoir constaté que le mari n'avait formulé aucune demande en divorce ;
Qu'elle en déduit qu'en se désistant de sa demande en divorce l'époux avait pardonné les griefs anciens, et qu'en l'absence de nouveaux griefs depuis la réconciliation, Monsieur X...n'était plus recevable à demander que soit prononcé le divorce pour fautes déjà invoquées avant ledit arrêt ;
Mais attendu que la réconciliation des époux suppose le maintien de la vie commune, la volonté de l'époux offensé de pardonner les griefs qu'il peut avoir contre son conjoint ainsi que l'acceptation par ce dernier de ce pardon ;
Qu'en l'espèce, pour autant que Monsieur X...ait pardonné à son épouse les griefs invoqués par lui en première instance, il ressort des débats et de la procédure que Madame Y... a, moins de trois semaines après l'arrêt de la Cour, déposé une nouvelle requête en divorce, ce qui exclut toute acceptation du pardon ;
Qu'au surplus, il ne ressort nullement de la procédure que les époux aient repris une vie commune après l'arrêt de la Cour ;
Attendu qu'en conséquence la cour, faisant siens les motifs retenus par le premier juge, confirmera sa décision déclarant recevable la demande reconventionnelle de Monsieur X... ;
Attendu que Monsieur X...invoque trois griefs principaux :
- l'abandon du domicile familial, du mari et des enfants,
Attendu que Monsieur X...soutient que le premier juge aurait dû tirer toutes conséquences de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 4 novembre 2007, qui avait critiqué les moyens de preuves évoqués alors et identiques à ceux présentés aujourd'hui par Monsieur X... ;
Attendu que le juge apprécie souverainement que le comportement de l'époux justifiait la décision de l'épouse de quitter le domicile conjugal ;
Attendu que lors de la première procédure, la Cour, appréciant les moyens de preuve allégués par Madame Y... pour démontrer qu'elle avait été contrainte de quitter le domicile conjugal, avait conclu que ces moyens étaient insuffisants à démontrer que son époux l'avait contrainte à quitter le foyer ;
Attendu qu'il s'agit aujourd'hui d'apprécier, sur demande de son époux, si Madame Y... a volontairement quitté le domicile conjugal ;
Attendu que si Madame Y... ne démontre pas avoir été contrainte par son mari de quitter le domicile conjugal, Monsieur X...n'est pas pour autant autorisé à en conclure qu'elle a volontairement et sans motif légitime quitté celui-ci ;
Attendu en effet que le premier juge s'est référé aux preuves rapportées sur les circonstances du départ de l'épouse, non contesté par elle, du foyer le 12 octobre 2004 en l'espèce la concordance du récit de l'épouse, consigné dans un procès-verbal de gendarmerie, avec les déclarations de témoins ;
Il en a déduit que " si Madame Y... a quitté le domicile conjugal le 12 octobre, c'est en raison de la tension extrême existant alors entre les époux ".
Attendu qu'il a donc, dans son pouvoir souverain d'appréciation, à juste titre écarté le moyen invoqué ;
- les violences exercées par l'épouse sur les enfants
Attendu que Monsieur X...invoque des violences exercées par Madame Y... sur les enfants et plus précisément des coups portés à Luc le 30 juillet 2008, en se fondant sur un constat dressé par Maître Z... le même jour et un certificat du docteur C...du 1er août 2008 ;
Attendu qu'en examinant ces pièces le premier juge a justement conclu que l'huissier de justice n'a pas été témoin direct des faits et que le certificat médical n'était pas suffisamment précis pour confirmer l'occurrence de coups sur l'enfant ; qu'il convient d'adopter ses motifs pour rejeter ce moyen, étant précisé que les conclusions du rapport d'enquête sociale du 20 août 2005 ne corroborent pas davantage ce grief ;
- le défaut d'entretien du logement par l'épouse
Attendu que Monsieur X...reproche à son épouse son défaut d'entretien du domicile familial et produit un constat d'huissier en date des 14 mai, 16 juin et 30 juillet 2004 ainsi qu'une attestation de Madame D...du 23 décembre 2004 ;
Attendu que le premier juge a à juste titre dit que ces pièces étaient contredites par des attestations contraires et en a conclu que ce grief n'était pas démontré ; qu'il convient, en adoptant ces motifs, d'écarter ce moyen, étant ajouté que les témoins produits par Madame Y...
disent unanimement que " Madame Y... s'est toujours occupée avec beaucoup de soins de ses enfants " (attestation Z...), que " elle m'a toujours reçue dans les divers appartements qu'elle a habités, que ceux-ci étaient correctement tenus " (attestation A...), qu'elle " s'est toujours occupée impeccablement de ses enfants " (attestation Augustin Y...) alors que les attestations produites par Monsieur X...font état d'une situation postérieure au départ de Madame Y... du foyer ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a débouté Monsieur X...de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son épouse ;
1-2- Sur prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
Attendu que Madame Y... demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu que, au vu des pièces versées à la procédure, la disparition de la vie commune, tant matérielle qu'affective, est avérée depuis le 12 octobre 2004, suite à la dispute évoquée plus haut ;
Que l'assignation ayant été délivrée le 7 novembre 2008, le premier juge a avec raison constaté que les conditions de l'article 238 du code civil étaient remplies et qu'il s'était écoulé un délai supérieur à deux ans ;
Qu'il y a lieu de confirmer sa décision ;
2- Sur les conséquences du divorce :
- La demande d'indemnité d'occupation :
Attendu que Madame Y... soutient que Monsieur X...occupe le bien immobilier commun aux deux époux, sis à TIZZANO depuis le 12 octobre 2004 ;
Qu'elle expose à cet égard que Monsieur X...détient le seul jeu de clefs de la maison, qu'il y demeure tous les week-end et durant ses congés et a indiqué supporter les charges de ce bien ;
Que d'ailleurs il prépare l'ouverture à TIZZANO d'un centre d'hélio-thalassothérapie qu'il dirigera ;
Attendu toutefois que, comme l'a indiqué le premier juge, l'existence d'une facture de fioul domestique comme le projet d'un centre d'hélio thalassothérapie situé dans la même commune que le bien commun ne suffisent pas à établir l'occupation privative, par l'époux, de ce bien ;
Que la Cour, adoptant les motifs du premier juge, confirmera sa décision sur ce point ;
- L'attribution préférentielle du véhicule Ford Focus dépendant de la communauté :
Attendu que Madame Y... ne démontre pas que ce véhicule entre dans la catégorie des biens mobiliers pouvant faire l'objet d'une attribution préférentielle au sens des articles 831, 831-1 et 831-2 du code civil ;
Que la décision du premier juge sera donc infirmée sur ce point ;
- La prestation compensatoire :
Attendu que Monsieur X...dénie à Madame Y... le bénéfice d'une prestation compensatoire sur le fondement de l'article 270 alinéa 3 du code civil ;
Qu'il expose que Madame Y... a abandonné un époux malade et des enfants encore jeunes, et que ces circonstances particulières sont de nature à ce que, pour des motifs tirés de l'équité, celle-ci ne bénéficie pas de la prestation compensatoire prévue à l'article 270 du code civil ;
Attendu toutefois que, aucun grief n'ayant été retenu contre Madame Y..., il n'y a pas lieu de retenir ce motif ;
Attendu que pour retenir le principe d'une prestation compensatoire, le premier juge a examiné, conformément aux dispositions de l'article 270 alinéa 2, les conséquences qu'emportera le divorce sur les conditions de vie respectives des époux ;
Attendu qu'il a justement retenu la disproportion des revenus respectifs des époux en observant que Monsieur X..., médecin libéral, puis salarié, disposait de revenus mensuels de l'ordre de 7 000 euros (salaire et pension d'invalidité) et qu'il pourrait bénéficier d'une pension de retraite, alors que son épouse, après avoir quitté, après son mariage, sa place de greffier au Tribunal de grande instance d'AJACCIO, n'a plus travaillé et ne peut espérer qu'une très modeste retraite eu égard à la faible durée de ses activités professionnelles ;
Qu'il a pris en compte la durée (24 ans) du mariage et les faibles chances pour Madame Y..., âgée de 50 ans, de trouver une activité professionnelle dans sa spécialité (formation de graphologue) ;
Qu'il a en conséquence retenu le principe d'une prestation compensatoire ;
Attendu toutefois que le premier juge n'a pas pris en compte la diminution prévisible des ressources de Monsieur X..., qui verse aux débats des documents attestant que, en raison de son affection médicale, il sera amené à avancer son départ en retraite, laquelle est estimée selon
la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France à environ 1 500 euros par mois et que, selon l'attestation du Président du Conseil Général de Corse du Sud, celle-ci ne sera pas complétée, en raison d'une durée de cotisation insuffisante, par une retraite complémentaire, et qu'enfin sa pension d'invalidité lui sera versée au plus tard jusqu'au 31 décembre de son 65ème anniversaire, soit le 31 décembre 2016 ;
Attendu qu'il convient de prendre également en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux en capital après la liquidation de leur régime matrimonial et d'observer que ceux-ci ont déclaré être propriétaires en communauté d'une maison sise à TIZZANO ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement sur le quantum de la prestation compensatoire et de fixer celui-ci à la somme en capital de 150 000 euros.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 17 mai 2010 en ce qu'il a :
- déclaré recevable la demande visant à voir prononcer le divorce sur le fondement de la faute pour des griefs invoqués à l'occasion de la première procédure en divorce,
- débouté Monsieur Dominique X...de sa demande visant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame Béatrice Y...,
- prononcé, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, le divorce de Monsieur Jean Dominique X..., né le 8 avril 1951 à SARTENE et de Madame Béatrice Y..., née le 23 septembre 1961 à SOYAUX (Charente), mariés le 13 décembre 1986 à BELVEDERE-CAMPO MORO (20),
- dit que les avantages matrimoniaux éventuellement consentis seront révoqués dans les termes de l'article 265 du code civil,
- ordonné le partage par moitié de la propriété des meubles meublants relevant de la communauté,
- débouté Madame Y... de sa demande d'indemnité d'occupation de l'immeuble commun,
- renvoyé pour le surplus des demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial, les parties devant notaire,
- désigné Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires de la Corse du Sud, avec faculté de délégation, aux fins de procéder aux opérations de partage de la communauté ayant existé entre les anciens époux X...,
- désigné Mademoiselle VASSORT-REGRENY, juge du siège en qualité de juge commissaire,
- dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
- dit n'y avoir lieu à statuer relativement aux enfants communs, ceux-ci étant majeurs,
- condamné Monsieur X...à verser à Madame Y... la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne Monsieur X...à payer à Madame Y... la somme forfaitaire de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000 euros) au titre de la prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ;
Déboute Madame Béatrice Y... de sa demande d'attribution en pleine propriété du véhicule Ford Focus ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT