La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2012 | FRANCE | N°10/00521

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 janvier 2012, 10/00521


Ch. civile B

ARRET No
du 11 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00521 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 avril 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1371

Z...A...

C/
S. A C. G. L
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Madame Christine Z... épouse A... née le 15 Octobre 1969 à SORGUES (84700) ...75018 PARIS

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS

Mons

ieur Alain A... né le 27 Décembre 1967 à ALBERTVILLE (73200) ...75018 PARIS

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, av...

Ch. civile B

ARRET No
du 11 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00521 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 avril 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1371

Z...A...

C/
S. A C. G. L
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Madame Christine Z... épouse A... née le 15 Octobre 1969 à SORGUES (84700) ...75018 PARIS

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Alain A... né le 27 Décembre 1967 à ALBERTVILLE (73200) ...75018 PARIS

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S. A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS Prise en la personne de son représentant légal 69, avenue de Flandre 59700 MARCQ EN BAROEUL

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 novembre 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant offre préalable en date du 16 janvier 2007, Monsieur Alain A... et son épouse Madame Christine Z... ont souscrit auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS un contrat de location sur 36 mois avec option d'achat portant sur un véhicule automobile au prix de 52 000 euros.

Par courrier en date du 4 février 2008, le contrat a été résilié pour non paiement des échéances à compter du mois de novembre 2007.
Le véhicule a été restitué et vendu aux enchères.
Par courrier en date du 4 septembre 2008, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a mis en demeure M. Alain A... et son épouse Madame Christine Z... de lui régler la somme de 30 165, 84 euros au titre du solde du en application du contrat.

Par acte d'huissier en date du 21 novembre 2008, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur Alain A... et son épouse Madame Christine Z... en paiement.

Vu le jugement en date du 19 avril 2010 par lequel le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a condamné solidairement Monsieur Alain A... et son épouse Madame Christine Z... à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 29 737, 23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2008, rejeté la demande de délai de paiement, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur Alain A... et son épouse Madame Christine Z... aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Alain A... et son épouse Madame Christine Z... le 2 juillet 2010.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ces derniers le 14 juin 2011.

Au principal, au visa des articles 1108 et suivants du Code civil, ils invoquent la nullité du contrat de location avec option d'achat et demandent à être libérés de toute obligation envers la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS.
À titre subsidiaire, ils prétendent à l'application des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Par application de l'article 5 a et b du contrat litigieux et en l'absence d'avis de la possibilité de présenter eux-mêmes un acquéreur, ils demandent qu'il soit dit et jugé que le montant des sommes dues avant la résiliation du contrat ne peut être supérieur à la somme de 2 757, 16 euros. Ils ajoutent que seule la valeur vénale du véhicule au regard de la côte argus doit être retenue et déduite des sommes réclamées.
En toute hypothèse, ils sollicitent les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil et réclament le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS en date du 31 août 2011.

Elle soutient que le contrat de location a été valablement conclu en l'état des mentions qui y figurent.

Sur le montant des sommes dues, elle allègue qu'il ressort en caractères très apparents du contrat que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables.

Elle précise que la valeur résiduelle a été contractuellement fixée alors que la valeur vénale est appréciée au regard de la vente aux enchères pour laquelle elle n'a eu aucune maîtrise sur le prix de vente.
En conséquence, elle réclame le paiement de la somme de 30 165, 84 euros en ce compris les frais de saisie du véhicule pour un montant de 428, 61 euros outre le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 24 novembre 2011.

*

* *
MOTIFS :

Attendu sur la validité du contrat qu'il ressort effectivement de l'examen de ce dernier que le montant des mensualités dues n'est pas déterminé en leur montant ; qu'en effet, à la rubrique intitulée montant des loyers, il est seulement précisé le nombre de mensualités et leur périodicité ;

Attendu qu'il convient de se reporter au renvoi spécifié 3 pour lire que le montant des loyers, du dépôt de garantie ainsi que les indications du coût total sont exprimés en pourcentage du prix d'achat TTC ;
Attendu qu'il ressort de ces dispositions que l'emprunteur doit se livrer à un calcul en pourcentage pour évaluer précisément le montant des mensualités, le coût des intérêts mais également le montant avec ou sans prestation ;
Attendu que ce constat permet de considérer que la rédaction des clauses contractuelles notamment au regard du mode de calcul des indemnités dues à l'établissement de crédit était peu compréhensible notamment, pour un emprunteur non professionnel ;
Attendu plus précisément que le contrat tel que rédigé dans ces mentions relatives aux modalités de remboursement n'a pas permis à Monsieur Alain A... et son épouse Madame Christine Z... de prendre la mesure exacte de leur engagement ; que dans cette mesure, il doit être admis que leur consentement a été vicié sans que ce vice ait pu être régularisé par les paiements intervenus postérieurement à la signature du contrat ; que l'offre préalable en date du 5 janvier 2007 sera donc déclarée nulle et de nul effet ;
Attendu qu'en l'état de l'exécution de l'offre préalable, contrairement à ce qu'ils allèguent, Monsieur Alain A... et son épouse Madame Christine Z... ne peuvent être libérés de leurs obligations envers la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ; qu'en effet, dans cette mesure, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'exécution du contrat ;
Attendu ainsi que l'annulation et la remise dans l'état antérieur à l'exécution du contrat implique une obligation de restitution ; que Monsieur Alain A... et son épouse Madame Christine Z... ont donc l'obligation de restituer la valeur, objet du contrat de location avec option d'achat telle que contractuellement fixé à la somme de 52 000 euros ;
Attendu sur la créance de restitution au regard de la valeur vénale du véhicule qu'il n'est pas établi ni même allégué que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ait fait application de l'article 5a du contrat dans la mesure où elle n'a pas avisé Monsieur Alain A... et son épouse Madame Christine Z... de ce qu'ils disposaient d'un délai de 30 jours, à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant offre écrite d'achat ;
Attendu toutefois qu'ils ont néanmoins été avisés dans le courrier de résiliation de la possibilité de faire procéder à l'expertise de la valeur vénale du véhicule dans un délai de 30 jours conformément aux dispositions contractuelles ; qu'ils ne justifient ni même n'allèguent avoir souhaité user de cette faculté ;
Attendu surtout qu'à défaut de pouvoir faire état d'une possibilité effective de vendre le véhicule litigieux à un prix supérieur à celui auquel il a été vendu aux enchères, ils ne prouvent nullement que le non-respect de l'article 5a par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS leur a effectivement causé un préjudice ; qu'en effet, et sur ce point précis, la seule production de la côte argus ne peut rendre compte, à elle seule, d'une possibilité effective de vendre leurs véhicules à un prix supérieur ; qu'au demeurant, la perte de chance alléguée ne saurait permettre une réduction de la valeur vénale effective ;
Attendu dans ces conditions, que le prix de la vente aux enchères soit la somme de 27 540, 69 euros qui, seul, est venu en déduction de la valeur vénale du véhicule doit être pris en compte et déduit de la créance de restitution ; qu'après déduction, celle-ci est fixée à la somme de 24 459, 31 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; que Monsieur Alain A... et son épouse Madame Christine Z... seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme ;
Attendu qu'en l'état du prononcé de la nullité de l'offre préalable, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de Monsieur Alain A... et son épouse Madame Christine Z... et fondées sur l'application du contrat ;

Attendu en revanche que Monsieur Alain A... et son épouse Madame Christine Z... font état de faits qui ne leur sont pas imputables et qui justifient l'octroi de délais de paiement aux conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;

Attendu que Monsieur Alain A... et son épouse Madame Christine Z..., qui succombent pour partie, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile en ce non compris les honoraires dus en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par décret du 8 mars 2001 ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 19 avril 2010 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Monsieur Alain A... et son épouse Madame Christine Z... à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE NEUF EUROS et TRENTE ET UN CENTIMES (24 459, 31 €) avec intérêts au taux légal,
Accorde à Monsieur Alain A... et son épouse Madame Christine Z... des délais pour se libérer de leur dette et dit que celle-ci sera payable en 23 mensualités de MILLE EUROS (1 000 €) outre une dernière représentant le solde en principal et intérêts,

Dit que les paiements seront exigibles le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 février 2012,
Dit que le non-paiement d'une seule mensualité entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues,
Condamne solidairement Monsieur Alain A... et son épouse Madame Christine Z... aux entiers dépens,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00521
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-01-11;10.00521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award