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25/01/2012 | FRANCE | N°10/00288

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 janvier 2012, 10/00288


Ch. civile A

ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00288 R-PYC
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mars 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 11-08-123

G...
C/
J...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

Madame Sophie G.........20000 AJACCIO

assistée de Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame Josiane J...née le 09 Septembre 1946 à LA

CIOTAT (13600) ...20146 SOTTA

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Louis BUJOLI, avocat au ba...

Ch. civile A

ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00288 R-PYC
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mars 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 11-08-123

G...
C/
J...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

Madame Sophie G.........20000 AJACCIO

assistée de Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame Josiane J...née le 09 Septembre 1946 à LA CIOTAT (13600) ...20146 SOTTA

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2011, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Par jugement contradictoire en premier ressort, en date du 25 mars 2010, le tribunal d'instance d'AJACCIO siégeant en audience foraine à Porto-Vecchio :

- a déclaré Josiane J...recevable en sa demande en bornage,
- n'a pas homologué le rapport d'expertise de Monsieur F...en date du 8 juin 2009, et en l'état des éléments du dossier permettant au Tribunal de se prononcer sur une limite,
- a refusé d'ordonner une nouvelle expertise,
- a débouté Sophie G...de l'ensemble de ses demandes,
- a constaté que Josiane J...bénéficiait d'un droit de passage sur une moitié indéterminée de la parcelle F969 de Sophie G...,
- a en conséquence ordonné aux deux parties de libérer cet espace de tout objet meuble susceptible de s'y trouver de leur fait,
- a défini la limite séparative des fonds respectifs des parties de la façon suivante :
la limite commune aux deux parcelles F946 et F947 n'étant pas discutée par les parties, il convient de leur en donner acte et confirmer la

position du point 2 ainsi que la délimitation dans le sens et suivant le tracé L/ M, tels que proposés au plan H...et ce en prolongement en droite ligne, jusqu'au pied du mur en pierres sèches,

la limite entre les parcelles F947 et F969 se situera au pied de la face Nord/ Ouest du mur en pierres sèches (mur soutenant la parcelle en surplomb F969),
- a ordonné en conséquence l'implantation des bornes par les soins de l'expert sur la ligne séparative ainsi déterminée et ce à frais communs, chacune des parties devant supporter les frais par moitié,
- a dit que l'expert dressera procès-verbal de cette opération qui sera déposé au greffe du Tribunal,
- a ordonné le partage des dépens par moitié.

Par déclaration en date du 7 avril 2010, Sophie G...a fait appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 30 mai 2011, Sophie G...fait valoir qu'à la page 15 de l'acte authentique du 1er décembre 2000 par lequel elle a acquis des époux I...la maison cadastrée sous le numéro F946 et la parcelle attenante F969, l'acquéreur n'est que simplement averti d'une prétention de son voisin sans que le vendeur ni le notaire n'affirme que la servitude est consacrée par un titre ;

Qu'il ne s'agit que d'un usage que fait le voisin d'un fait et non d'un droit réel immobilier ;
Que d'ailleurs dans le propre acte d'achat de Madame J..., il n'est mentionné aucune servitude au profit de la parcelle F947 ;
Que les servitudes ne s'acquièrent que par titre ou par l'effet de l'enclave ;
Qu'il y a toujours eu avant l'acte du 1er décembre 2000 liberté de circulation sur l'espace dénommé " La Currintina " ;
Que les photocopies d'acte et de plan datés de 1958 prises en compte par le Tribunal n'établissent pas l'authenticité de ces actes et plan ; qu'ils peuvent comporter des surcharges récentes ; qu'ils n'ont pas date certaine puisque ni publiés ni enregistrés ; qu'ils ne sont pas opposables à Madame G...puisque Madame J... n'établit pas que l'un des signataires soit l'auteur de Madame G...;

Que le chemin d'accès d'une largeur de 1m20 qui apparaît sur le prétendu plan-partage était destiné à accéder aux bergeries des parties à l'acte et non à desservir la " Maison Santiola " ; que les deux parcelles actuellement numérotées 966 et 965 au nouveau plan cadastral résultant du partage de la parcelle ancienne dan le sens de la longueur et non comme sur le prétendu plan de 1958 dans le sens de la largeur ; qu'ainsi si un partage a eu lieu en 1958 il a été modifié dans les années qui ont suivi ;

Que le dessin grossier de ce " plan " de 1958 ne peut servir à un bornage de l'extrémité Sud-Est des parcelles F946 et F947 puisque le mur y était rectiligne alors que le mur existant, construit il y a une dizaine d'années est en " S " et n'est pas nécessairement un mur de clôture ;
Qu'ainsi non seulement " l'acte " de 1958 ne confirme pas les titres mais au contraire les contredit ;
Que l'appréciation de l'existence d'un droit de passage est de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance ;

Elle demande donc que le jugement entrepris soit infirmé que Madame J... soit déboutée de ses demandes, de dire qu'il sera fait application sur le terrain du plan de Monsieur H..., de renvoyer Madame J... à agir devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO si elle souhaite faire valoir une servitude sur la parcelle F969, et de la condamner à payer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 6 avril 2011, Josiane J...fait valoir qu'en ce qui concerne l'incompétence soulevée, c'est l'appelante qui a demandé au Tribunal d'instance de dire que Madame J... n'avait pas droit à une servitude de passage ; que le juge a donc répondu à ce chef de demande ;

Que le titre de l'appelante fait bien état d'un " droit " de passage et non d'une utilisation ;
Qu'en outre les parcelles vendues appartenaient au même auteur commun jusqu'au partage de 1958, ce qui explique que la servitude n'ait pas fait l'objet d'une publication ;
Qu'il existe outre les mentions portées à l'acte des signes extérieurs, l'escalier de pierre ;
Que l'acte de 1958 a bien été enregistré puisqu'il porte le numéro d'enregistrement EP05709 ;
Qu'en ce qui concerne la limite séparative entre les fonds des parties le juge a refusé d'appliquer le rapport de l'expert en application de l'article 246 du code de procédure civile ; qu'il s'est transporté ;
Qu'il a analysé les actes de propriété et les a appliqués sur le terrain en observant la forme des parcelles en analysant le plan cadastral ancien et en prenant en compte l'indice matériel de l'escalier ;
Que le premier juge a estimé à bon droit que l'acte du 20 février 1958 constituait a minima un indice dont le Tribunal devait tenir compte.

Elle demande donc la confirmation du jugement et y ajoutant la condamnation de Madame G...à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2011 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 15 novembre 2011.

*

* *
SUR QUOI :

Sur l'exception d'incompétence :

Attendu que si aux termes de l'article 74 du code de procédure civile les exceptions doivent, d'une part, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il sera d'autre part observé que la cour étant juge d'appel des tribunaux d'instance et de grande instance, l'exception soulevée devient sans objet en cause d'appel ;

Qu'elle sera en conséquence rejetée ;

Sur le bornage :

Attendu que c'est de façon pertinente que le premier juge a, après transport sur les lieux et, à la lecture du plan cadastral de 1884, de celui de 1965 et du plan établi par le géomètre-expert H...à la demande de Madame G...relevé que sur le plan H...les surfaces des " courettes " sont curieusement amputées au profit de la parcelle F969 d'une partie longitudinale en parallèle et en contrebas d'un mur ancien sans qu'il en résulte le moindre profit pour la parcelle F969 d'une part, et alors que d'autre part l'ancien escalier de pierre situé en face de la parcelle 946 et appuyé en perpendiculaire sur le mur en pierres sèches permettait un accès à la parcelle 946 rendant inutile le passage sur cette bande longitudinale ;

Que ces pièces et ces considérations permettent de retenir les limites fixées par le premier juge sans qu'il soit besoin d'examiner la photocopie d'une photocopie certifiée conforme du schéma approximatif de " partage définitif à l'amiable " du 20 février 1958 ;

Que le jugement déféré sera de ce chef confirmé ;

Sur le droit de passage :

Attendu qu'aux termes de l'article 691 du code civil les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titres et la possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir ;

Attendu que l'acte authentique de propriété de Madame Sophie G...publié et enregistré le 18 décembre 2000 à la Conservation des hypothèques est opposable aux parties à l'acte et aux tiers ;

Qu'il indique qu'il n'existe pas d'autre servitude qu'" un droit de passage non publié (...) mais existant sur la parcelle F969 " au profit du propriétaire de la maison mitoyenne cadastrée F947 ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a constaté l'existence de ce droit de passage sur la parcelle F969 et à l'assiette indéterminée, et a précisé qu'il ne pouvait y être apporté un obstacle matériel ;
Qu'il y a lieu de confirmer sur ce point encore la décision entreprise ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Madame J... la totalité des frais irrépétibles entraînés par la procédure d'appel ;

Que Madame G...sera condamnée à lui payer la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel ;

Attendu que Madame G... succombant en son appel sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Rejette comme sans objet l'exception d'incompétence soulevée par Sophie G...,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame G...à payer à Madame J... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame G...aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00288
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-01-25;10.00288 ?
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