La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2012 | FRANCE | N°10/00299

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 janvier 2012, 10/00299


Ch. civile A

ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00299 C-PYC
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 février 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 92

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean Paul X...né le 02 Décembre 1951 à ALGER ...01500 AMBERIEU EN BUGEY

assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur

Pierre Y......20137 PORTO VECCHIO

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Pierre-A...

Ch. civile A

ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00299 C-PYC
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 février 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 92

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean Paul X...né le 02 Décembre 1951 à ALGER ...01500 AMBERIEU EN BUGEY

assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Pierre Y......20137 PORTO VECCHIO

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Pierre-Antoine PERES, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2011, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mademoiselle Carine GRIMALDI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2009, Pierre Y...a assigné devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO Jean-Paul X...pour se voir reconnu propriétaire de la parcelle no AD 148 au lieudit ...sur la commune de PORTO-VECCHIO.

Par jugement réputé contradictoire en date du 8 février 2010, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a déclaré Pierre Y...propriétaire de la parcelle sise à PORTO-VECCHIO lieudit ...portant le numéro de cadastre AD 148 d'une contenance de 162 m ², a ordonné la publication aux hypothèques de la décision, a condamné Jean-Paul X...à payer à Pierre Y...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 12 avril 2010, Jean-Paul X...a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures en date du 6 avril 2011, il expose :

- que le notaire rédacteur de l'acte de vente à Pierre Y...de la parcelle E 1 no 43 P devenue AD 148 était aussi chargé de rédiger préalablement l'acte de règlement de l'indivision sur cette parcelle et de l'acquisition par Antoinette E...veuve F..., co-indivisaire, de l'ensemble des droits sur la parcelle ;
- que plusieurs héritiers n'ayant pas signé l'acte de partage préalable, le notaire n'a pas pu le régulariser ;

- qu'en conséquence Monsieur Y...n'a pu acquérir que les droits indivis de Madame E...et est devenu propriétaire indivis du terrain ;

- que l'acte signé le 30 avril 1974 et établi par Maître Z...ne peut constituer un juste titre permettant d'acquérir la propriété par prescription acquisitive abrégée ;
- qu'en effet le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription et qui a date certaine ; qu'en l'espèce Madame E...n'a pas été en mesure de faire publier l'acte de vente notarié ; qu'il n'est donc pas opposable aux indivisaires,
- qu'au surplus l'acte établi le 30 avril 1974 entre Antoine E..., d'une part, et Vincent E..., Laurette E..., Catherine E..., Joseph E...et Jeanne Thérèse E..., d'autre part, n'a été signé pour l'ensemble des vendeurs que par Pierre H..., clerc de notaire, qui n'avait pas procuration pour Laurette E...et Jeanne Thérèse E...;
- que par conséquent la procédure poursuivie par Pierre Y...n'est pas contradictoire à l'encontre des cédants mentionnés dans l'acte de vente du 30 avril 1974 ;
- que la cour devra renvoyer Pierre Y...à produire les procurations régulières ou l'invitera à régulariser son action à l'encontre de ces dernières ou leurs héritiers,
- qu'en outre, l'acte de vente à Pierre Y...n'est pas signé par le notaire ; que Antoinette E...a signé de son nom de jeune fille sur l'acte de partage et de son nom d'épouse sur l'acte de vente ; que la signature de Laure E...sur l'acte de partage est la même que celle de Marie-Antoinette E...sur l'acte de vente ;
- que rien n'établit que le prix payé hors la vue du notaire ait bien été réglé ;
- que Pierre Y...ne dispose donc d'aucun juste titre et ne peut faire valoir une prescription acquisitive abrégée ;
- qu'en ce qui concerne la prescription trentenaire Pierre Y...ne produit qu'un permis pour la reconstruction d'un local avec des plans enregistrés le 1er avril 1974, soit antérieurement à la vente ; qu'il ne communique aucun bail d'habitation ni justificatifs de location à des tiers ; qu'il n'a apparemment jamais acquitté l'impôt foncier ;
- qu'il s'est comporté non comme un propriétaire mais comme un simple propriétaire indivis ; qu'un propriétaire indivis ne peut prescrire à l'encontre des autres indivisaires par le seul fait d'avoir exécuté des travaux de construction sur le bien indivis ;
- que les pièces produites ne rapportent pas la preuve d'actes matériels de nature à caractériser la possession utile, publique et continue à l'encontre des autres indivisaires pendant plus de trente ans.

En conséquence, Jean-Paul X...demande à la cour de constater que les procurations pour la signature de la vente du 30 avril 1974 sont inexistante pour Laurette E...ou irrégulière pour Marie-Thérèse E..., d'inviter Pierre Y...à produire des procurations régulières ou de le renvoyer à régulariser sa procédure à l'encontre de ces deux cédants ou leurs héritiers.
Subsidiairement, il demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, le débouté de Monsieur Y...de toutes ses demandes, sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 27 janvier 2011, Pierre Y...demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions en y ajoutant la condamnation de Jean-Paul X...à lui verser la somme de 5 000 euros pour recours abusif en application de l'article 1382 du code civil, et en portant à 3 000 euros la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de confirmation de la décision, il souligne qu'il a construit au cours de l'année de l'achat de la parcelle deux studios qui ont été donnés à bail jusqu'à ce jour, comme en attestent le document rédigé par Félicie J...locataire de 1977 à la fin des années 80, le document rédigé par G... locataire à compter du 1er novembre 2000 accompagné du contrat de bail, et le document de Blanche K...qui atteste que la construction existait déjà avant le 1er janvier 1979. Il produit aussi les photos IGN du lieu et l'analyse faite par un géomètre expert.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2011.

*

* *
SUR QUOI, LA COUR :

Attendu qu'il est constant que l'acte rédigé par Maître Jules... Z..., notaire, et signé le 30 avril 1974 par Antoinette E..., en qualité de venderesse, et Pierre Y..., en qualité d'acquéreur, n'a été ni signé ni publié par le notaire ;

Qu'il s'agit donc d'un acte sous-seing privé ;
Qu'il est constat que dans cet acte de vente l'aliénateur n'était pas propriétaire eu égard au fait que l'acte préalable de cession des 5/ 6 des parties indivises, à Antoinette E...n'avait pu être régularisée ;
Qu'il n'est pas soutenu qu'il est affecté d'aucune autre cause de nullité que le défaut de propriété de l'aliénateur ;
Que rien ne permettait de mettre en cause, au moment où a été passé l'acte, la bonne foi de Pierre Y...qui n'était pas partie au premier acte, qui disposait d'un titre mentionnant l'origine de la propriété du bien et qui était en droit de penser que l'acte serait publié par le notaire sans difficultés ;
Que l'acte de vente passé entre Antoinette E...et Pierre Y...constitue donc un juste titre au sens des articles 2272 alinéa 2 et 2273 et 2275 du code civil, permettant à Pierre Y...de prescrire la propriété de cette parcelle par dix ans ;

Attendu que Pierre Y...rapporte la preuve d'une possession paisible, publique et continue pendant plus de dix ans, en versant aux débats un avis sur demande de permis de construire en date du 3 juillet 1974 sur la parcelle en question, un avis de Philippe M..., géomètre-expert, précisant qu'" il est certain que la date de construction des bâtiments de Monsieur Y...qui apparaissent actuellement sur le plan cadastral actuel de la ville de PORTO-VECCHIO " est antérieure à 1978 ", et trois attestations accompagnées d'un bail établissant que le bien a été donné en location au moins de 1977 à fin 1980 et du 1er novembre 2000 au 23 décembre 2010 " ;

Que Pierre Y...a donc prescrit la propriété de la parcelle ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Attendu que Pierre Y...ne rapporte pas la preuve du caractère abusif du recours exercé par Jean-Paul X...; qu'il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;

Attendu qu'aucune considération d'économie ou d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Jean-Paul X...succombant en son appel sera condamné aux dépens d'appel.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 8 février 2010 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Déboute Pierre Y...de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Jean-Paul X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00299
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-01-25;10.00299 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award