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25/01/2012 | FRANCE | N°10/00367

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 janvier 2012, 10/00367


Ch. civile A

ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00367 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 avril 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 811

Cie d'assurances ALLIANZ IARD X...

C/
Y...X...Cie d'assurances ALLIANZ IARD ANCIENNEMENT DENOMMEE AGF IART M. S. A REGION CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS ET INTIMES :
Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART venant aux droits de la SA PRESERVATRICE FONCIERE Pri

se en la personne de son représentant légal 100, Rue de Richelieu 75090 PARIS CEDEX 2

assistée de la SC...

Ch. civile A

ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00367 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 avril 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 811

Cie d'assurances ALLIANZ IARD X...

C/
Y...X...Cie d'assurances ALLIANZ IARD ANCIENNEMENT DENOMMEE AGF IART M. S. A REGION CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS ET INTIMES :
Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART venant aux droits de la SA PRESERVATRICE FONCIERE Prise en la personne de son représentant légal 100, Rue de Richelieu 75090 PARIS CEDEX 2

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Jean-François ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Jean Baptiste X...né le 04 Septembre 1976 à AJACCIO (20000) ...20129 BASTELICACCIA

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Pierre dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Monsieur Patrick Y......20000 AJACCIO

Défaillant

M. S. A REGION CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Parc Cunéo d'Ornano B. P 407 20175 AJACCIO CEDEX

Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Vu le jugement rendu le 19 avril 2010 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO :
- donnant acte à Monsieur X...Jean Baptiste de ses réserves quant aux dépenses de santé actuelles restées à sa charge suite à l'aggravation de son préjudice,
- fixant l'indemnisation de Monsieur X...au titre de l'aggravation du préjudice résultant de l'accident de la circulation du 22 janvier 1996 à la somme de 301 973, 61 euros pour le préjudice patrimonial et à celle de 33 100 euros pour le préjudice extra patrimonial,
- condamnant in solidum Monsieur Y...Patrick et la compagnie SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur X...la somme de 335 073, 61 euros,

- ordonnant l'exécution provisoire à hauteur de la moitié de l'indemnisation allouée,

- rejetant la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant Monsieur Y...et la compagnie ALLIANZ aux dépens y compris les frais d'expertise.

Vu la déclaration d'appel de la SA ALLIANZ IARD déposée au greffe le 11 mai 2010, et celle de Monsieur X...Jean Baptiste déposée au greffe le 20 mai 2010.

Vu l'ordonnance de jonction des procédures en date du 21 septembre 2010 sous le numéro 10/ 367.

Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur X...Jean Baptiste déposées au greffe le 3 novembre 2010.

Vu les conclusions récapitulatives de la SA ALLIANZ IARD déposées au greffe le 18 janvier 2011.

Vu les assignations délivrées le 27 et 28 septembre 2010 à Monsieur Patrick Y...et à la MSA Région CORSE.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 juin 2011 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 novembre 2011.

*

* *

SUR CE :

Monsieur Jean Baptiste X...a été victime le 22 janvier 1996 d'un accident de la circulation sur le territoire de la commune d'AJACCIO impliquant le véhicule conduit par Monsieur Patrick Y...assuré auprès de la compagnie Préservatrice foncière de FRANCE, aux droits de laquelle vient la SA ALLIANZ, anciennement dénommée AGF IARD.

Le préjudice corporel de celui-ci dont le droit à indemnisation total n'a pas été discuté a été liquidé suivant jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 4 novembre 2002 sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire établi par le docteur Philippe E...en date du 1er juillet 1998 ainsi que d'un complément de rapport déposé par cet expert le 1er septembre 1999.

Soutenant que son état s'est aggravé, Monsieur X...a fait assigner suivant exploit du 17 juillet 2008 Monsieur Y..., la SA ALLIANZ et la MSA région CORSE pour voir organiser une expertise médicale.

Selon jugement rendu le 6 avril 2009, le tribunal a fait droit à la demande et désigné Monsieur le docteur Antoine F....

L'expert qui a déposé son rapport le 18 juin 2009 a conclu ainsi qu'il suit :

- Dépenses de santé actuelles : kinésithérapie, électromyogramme, consultations chirurgicales,
- Perte de gains professionnels actuels : éventuellement en rapport avec l'AT du 19 octobre 2007 pour la période du 19 octobre 2007 au 17 septembre 2008,
- Dépenses de santé futures : 60 séances par an de kinésithérapie,
- Frais de véhicule adapté : boîte de vitesse automatique,
- Assistance d'une tierce personne : 1 heure par jour pour l'habillage, le déshabillage, et couper la viande,
- Incidence professionnelle : inaptitude à tout emploi nécessitant une activité manuelle ambidextre,
- Déficit fonctionnel temporaire : du 22 février 2008 au 18 juin 2009,
- Déficit fonctionnel permanent : aggravation de 12 %,
- Souffrances endurées : aggravation de 1/ 7,
- Préjudice esthétique permanent : aggravation de 1/ 7,
- Préjudice d'agrément signalé.
Sur la base de ce rapport d'expertise, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a rendu le jugement visé dont appel est relevé à la fois par la SA ALLIANZ et Monsieur X....

*

* *
MOTIFS :

A la suite de l'accident subi le 22 janvier 1996, Monsieur Jean Baptiste X...a présenté un polytraumatisme du membre supérieur gauche avec fracture pluri-fragmentaire de l'humérus gauche, fracture bifocale et pluri fragmentaire du radius gauche, outre une lésion du plexus brachial gauche avec atteinte sensitivo-moteur du membre supérieur gauche.

Le docteur E...commis selon ordonnance de référé du 17 mars 1998 pour examiner la victime a conclu le 1er juillet 1998 selon l'ancienne nomenclature ainsi :
- ITT de 6 mois suivie d'une ITP de 12 mois,
- Consolidation fixée le 1er juillet 1998,
- IPP : 25 % compte tenu des séquelles majeures du polytraumatisme osseux et neurologique du membre supérieur gauche (séquelles de lésion du plexus brachial, séquelle ostéo-articulaire liées aux fractures de l'humérus et des deux os de l'avant bras et aux conséquences sur les articulations sus et sous jacentes, gêne fonctionnelle du membre supérieur qui découle des lésions neuro-ostéo-articulaires),
- Souffrances endurées : 4/ 7,
- Préjudice esthétique : 3/ 7,
- Préjudice d'agrément signalé,
- Pas d'incidence professionnelle.

Aux termes d'un complément de rapport en date du 1er septembre 1999, le docteur E...a, sur l'incidence professionnelle précisé que Monsieur X...était apte à exercer la profession à laquelle il se destinait soit les métiers de la restauration mais a ajouté que compte tenu des séquelles de l'accident et de la gêne fonctionnelle importante, un aménagement des conditions de travail était nécessaire.

Prenant en compte ces éléments et ceux rappelés plus haut contenus dans les rapports établis par le docteur F...dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties et eu égard à l'âge de celle-ci (Monsieur X...est né le 4 septembre 1976) et à son activité professionnelle (actuellement au chômage suite à un accident du travail), il convient de liquider comme suit l'aggravation subie laquelle est établie par l'expertise judiciaire et non contestée notamment par l'assureur et consistent en des séquelles neuro sensitives motrices avec atteinte partielle de C6 et complète de C7 et en des séquelles orthopédiques avec limitation nette des mouvements de l'épaule gauche et du poignet.

- SUR LE PREJUDICE PATRIMONIAL :

- Dépenses de santé actuelles : Monsieur X...soutient qu'il n'est pas en mesure actuellement de chiffrer les dépenses de santé restées à sa charge.

Ce poste de préjudice doit en conséquence être réservé comme le sollicitent les deux parties appelantes.
De ce chef, le jugement déféré doit ainsi être confirmé.
Quant à la MSA Région CORSE bien que régulièrement assignée, elle n'a pas constitué avoué.
- Perte de gains professionnels actuels : Monsieur X...soutient que l'accident du travail dont il a été victime le 19 octobre 1997 est en relation avec l'accident initial de la circulation du 22 janvier 1996 et qu'il est en conséquence fondé à réclamer au titre de ce poste de préjudice la somme de 1 346, 03 euros qui correspond pour la période du 19 octobre 2007 au 4 septembre 2008 à la différence entre les salaires qu'il aurait du percevoir (11 059, 18 euros) et le montant des indemnités journalières servies par la MSA (9 713, 15 euros).
Monsieur X...considère en effet que cet accident du travail au cours duquel il a eu l'index de la main droite écrasé et sectionné s'explique par les séquelles de l'accident initial qu'il subit au niveau du bras gauche qui l'empêchent d'accomplir certains gestes.
Monsieur X...verse ainsi aux débats plusieurs attestations émanant de ses collègues de travail qui témoignent qu'enfonçant des pieux à l'aide d'une masse et ne pouvant se servir pour cela que de son seul bras valide, le bras droit, celui-ci s'est écrasé l'index de la main droite sur le pieu sur lequel il frappait.
Force est cependant de constater que la perte de gains invoquée n'est pas en lien direct avec l'accident du 22 janvier 1996.
De ce chef, en conséquence la demande de Monsieur X...doit être rejetée et le jugement déféré dés lors confirmé.
- Dépenses de santé futures : ce poste de préjudice englobe les frais hospitaliers, médicaux, para médicaux, pharmaceutiques et assimilés rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation qu'ils soient répétitifs ou occasionnels, à condition qu'ils restent médicalement prévisibles.
Selon le médecin expert, des séances de kinésithérapie à raison de soixante par an doivent à ce titre être envisagées.
D'après les pièces versées aux débats par la victime et en particulier selon l'attestation établie par Monsieur Jean Pierre G...masseur kinésithérapeute, la séance de rééducation d'un membre supérieur est facturée 15, 30 euros, la somme de 6, 12 euros restant à la charge du patient.

Aucune des parties ne conteste ni la nature des soins, ni leur nombre, ni le tarif restant à charge.

Ainsi, de la date de consolidation fixée par le médecin expert au 18 juin 2009 à celle du présent arrêt en date du 25 janvier 2012 soit 31 mois et 7 jours : il revient à la victime la somme de 954, 72 euros (156 séances x 6, 12 euros) pour les frais échus.
Pour les frais à échoir, faisant application de la table de capitalisation parue à la Gazette du Palais du 5 novembre 2004 dont il ressort que pour un homme de 35 ans, le prix de l'euro pour une rente viagère est fixé à 22, 905, il revient à la victime la somme de 8 410, 71 euros (60 séances x 6, 12 euros X 22, 905).
De ce chef de préjudice, la somme totale de 9 365, 43 euros doit être allouée à Monsieur X....
Le jugement entrepris doit à ce titre en conséquence être infirmé.
- Frais de véhicule adapté : le médecin expert indique dans son rapport que les séquelles souffertes par la victime au niveau de son bras gauche nécessite l'utilisation d'une voiture équipée d'une boîte à vitesse automatique.
L'assureur ne conteste pas le principe de ce poste de préjudice ni celui d'un amortissement sur cinq ans.
Monsieur X...établit d'une part en produisant aux débats une attestation du concessionnaire RENAULT à AJACCIO que le véhicule RENAULT scenic immatriculé ... appartenant à celui ci équipé d'une boîte à vitesse mécanique ne peut subir une modification en commande automatique effectuée par le constructeur.
Monsieur X...produit d'autre part aux débats deux devis, l'un relatif à un véhicule RENAULT scénic identique au sien équipé d'une boîte mécanique d'un montant de 27 600 euros et l'autre relatif à un véhicule RENAULT scénic toujours identique au sien mais équipé cette fois d'une boîte automatique pour un prix de 30 500 euros.
Ainsi, sur la base de cette différence de prix qui s'élève à 2 900 euros, il revient à la victime de ce chef de préjudice, en capitalisant ce poste et en l'amortissant sur cinq ans, la somme de 13 284, 90 euros (2900 euros : 5 ans x 22, 905).
Le jugement entrepris doit ainsi être réformé.
- Assistance d'une tierce personne : le médecin expert retient la nécessité d'une tierce personne à raison d'une heure par jour pour l'habillage, le déshabillage et couper la viande.
Sur la base du devis produit par la victime émanant de l'ADMR de la CORSE DU SUD en date du 1er février 2010, il convient de retenir un coût horaire de 19, 45 euros.
Ainsi, ce poste de préjudice doit être liquidé comme suit :
- au titre des arrérages échus : du 22 février 2008, date de l'aggravation retenue par l'expert au 25 janvier 2012, date du présent arrêt : 1428 jours x 19, 45 euros : 27 774, 60 euros.
- au titre des arrérages à échoir : 365 jours x 19, 45 x 22, 905 : 162 609, 32 euros.

Soit au total, la somme de 190 383, 92 euros.
De ce chef, le jugement doit en conséquence être infirmé.
- Incidence professionnelle : le médecin expert conclut que la victime est inapte à tout emploi nécessitant une activité manuelle ambidextre.
Monsieur X...soutient que ces conclusions réduisent à néant tout espoir de retrouver un emploi, compte tenu de ses qualifications professionnelles.
Monsieur X...précise en effet qu'il est titulaire d'un brevet d'études professionnelles d'hôtellerie, restauration, cuisine, du baccalauréat professionnel section restauration, d'un CAP de charcutier préparation traiteur, d'un CAP de cuisine et d'un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole.
Celui-ci fait ainsi valoir qu'il est compétent et qualifié pour des activités professionnelles physiques nécessitant inévitablement une activité manuelle ambidextre.
Il ressort effectivement des pièces produites aux débats par Monsieur X...que celui-ci a toujours travaillé dans la restauration et à compter du 7 mai 2007 en tant qu'ouvrier au sein de la société de jardinage " Les paysagistes de l'art vert " jusqu'à son licenciement le 31 octobre 2008, suite à l'accident du travail du 19 octobre 1997.
Incontestablement, la formation de celui-ci et son parcours professionnel destinaient ce dernier à exercer des métiers impliquant une activité physique.
Force est de constater néanmoins que l'inaptitude retenue par l'expert n'est relative qu'aux emplois nécessitant une activité manuelle ambidextre.
Or, le jeune âge de la victime et les diplômes et qualifications dont il est titulaire laissent augurer des possibilités de reconversion et de réorientation professionnelle de sorte qu'il convient d'indemniser non une perte définitive de gains professionnels mais une perte de chance d'exercer une activité manuelle ambidextre.
Compte tenu du jeune âge de la victime, cette perte de chance a justement été appréciée à la somme de 100 000 euros.

Le jugement déféré doit ainsi être confirmé.

Il revient ainsi à la victime au titre du préjudice patrimonial la somme totale de 313 034, 25 euros.

- SUR LE PRÉJUDICE EXTRA PATRIMONIAL :

- Déficit fonctionnel temporaire : le médecin expert retient une période d'indisponibilité temporaire partielle à 50 % du 22 août 2008 au 18 juin 2009 soit pendant 16 mois.
La victime sollicite au titre de ce poste qui indemnise la perte ou la diminution des plaisirs usuels de la vie courante la somme de 8 000 euros.
Compte tenu du caractère partiel de l'indisponibilité, il convient d'allouer à la victime la somme de 5 600 euros (700 euros/ 2 x 16 mois).
De ce chef, le jugement doit donc être confirmé.
- Souffrances endurées : l'aggravation de 1/ 7 retenue par le médecin expert justifie l'allocation de la somme de 1 500 euros fixée par le premier juge de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
- Déficit fonctionnel permanent : l'aggravation de 12 % retenue par l'expert justifie de fixer le point, compte tenu de l'âge de la victime à la somme de 2 000 euros soit la somme de 24 000 euros.
De ce chef, le jugement doit être confirmé.
- Préjudice esthétique : l'aggravation de 1/ 7 proposée par l'expert justifie l'allocation de 2 000 euros.
Le jugement doit en conséquence sur ce point être confirmé.
- Préjudice d'agrément : ce poste de préjudice est retenu par l'expert.
Force est cependant de constater que l'aggravation n'est pas objectivée et que Monsieur X...sollicite l'indemnisation de ce préjudice au titre de l'impossibilité de se livrer à un certain nombre d'activités sportives déjà invoquées lors de l'instance ayant donné lieu au jugement du 4 novembre 2002 de sorte qu'à bon droit le premier juge a considéré que sa demande se heurtait au principe de l'autorité de la chose jugée.
De ce chef, le jugement doit être confirmé.
Il revient ainsi à la victime au titre du préjudice extra patrimonial la somme de 33 100 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qui concerne les postes Dépenses de santé futures, Frais de véhicule adapté et assistance d'une tierce personne, et en conséquence en ce qui concerne le montant du préjudice patrimonial et celui du montant de l'indemnisation revenant à la victime,

Le confirme en ses autres dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
Fixe le poste Dépenses de santé futures à la somme de NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE CINQ EUROS et QUARANTE TROIS CENTIMES (9 365, 43 euros),
Fixe le poste Frais de véhicule adapté à la somme de TREIZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS et QUATRE VINGT DIX CENTIMES (13 284, 90 euros),
Fixe le poste Assistance d'une tierce personne à la somme de CENT QUATRE VINGT DIX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS et QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (190 383, 92 euros),
Fixe en conséquence le préjudice patrimonial de la victime à la somme de TROIS CENT TREIZE MILLE TRENTE QUATRE EUROS et VINGT CINQ CENTIMES (313 034, 25 euros),
Condamne en conséquence in solidum la SA ALLIANZ et Monsieur Patrick Y...à payer à Monsieur Jean Baptiste X...la somme totale de TROIS CENT QUARANTE SIX MILLE CENT TRENTE QUATRE EUROS et VINGT CINQ CENTIMES (346 134, 25 euros),
Y AJOUTANT,
Condamne in solidum la SA ALLIANZ et Monsieur Patrick Y...aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00367
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-01-25;10.00367 ?
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