Ch. civile A
ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00414 R-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 261
X...
C/
B...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Joseph X...né le 04 Septembre 1955 à BASTIA (20200) ...20240 GHISONACCIA
ayant pour avocat Me Anne marie ANTONETTI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1938 du 24/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Madame Martine Ginette B... épouse X...née le 13 Novembre 1954 à RABAT (MAROC) ...... 20240 GHISONACCIA
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2010 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 03 janvier 2012, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Monsieur Joseph X...a interjeté appel, par déclaration du 1er juin 2010, d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 6 mai 2010 par le Juge des Affaires Familiales du tribunal de grande instance de Bastia, qui a autorisé les époux à introduire l'instance en séparation de corps et, à titre de mesure provisoire, condamné Monsieur X...à payer à son épouse la somme de 300 euros par mois, en exécution du devoir de secours.
Selon conclusions récapitulatives du 6 avril 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'appelant conteste uniquement la mesure relative au devoir de secours, expliquant que son épouse, Madame Martine B..., dispose de ressources suffisantes, et qu'il est dans une situation d'impécuniosité.
Il demande donc à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 300 euros au titre du devoir de secours, de débouter Madame B... de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Suivant écritures du 16 juin 2011, auxquelles, il y a lieu de se rapporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'intimée fait valoir une insuffisance de revenu face à ses charges et l'existence de ressources occultes de son époux.
Elle prétend donc à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de l'appelant aux dépens.
L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2011.
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* *
MOTIFS :
Il est de principe, conformément aux articles 212, 255 et 298 du code civil, combinés, que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, a pour objet de couvrir les besoins de l'époux créancier et de maintenir le niveau de vie auquel il peut prétendre en raison des facultés contributives de son conjoint.
Il résulte des éléments de la procédure, que les époux séparés vivent à titre gratuit au domicile de leurs parents respectifs, et qu'ils ne produisent aucun justificatif de paiement de charges courantes ; en effet, les diverses factures versées aux débats ne permettent pas à la cour de vérifier la réalité de leur règlement.
Il ne peut se déduire, comme le soutient l'appelant, des trois fiches de comptes de la SARL OASIS, relatives à l'exercice 2009 (pièce no14), que son épouse a perçu un revenu annuel de 37. 367, 81 euros, en effet, ses éléments font apparaître uniquement des virements au profit de celle-ci pour un montant de 700 euros.
En définitive, il ressort de l'examen des pièces produites aux débats, et plus précisément de l'avis d'impôt sur le revenu 2010, que Madame B... a perçu un revenu annuel de 11. 643 euros.
La cour observe que l'appelant se contente d'alléguer une situation d'impécuniosité, sans produire d'élément de nature à l'établir, notamment, les avis d'imposition pour les années 2009 et 2010, alors que d'une part, il est démontré par les bulletins de salaire, qu'il a perçu une rémunération brute mensuelle d'un montant de 3. 199, 13 euros, en qualité de directeur de brasserie, durant la période du mois de juin au mois d'octobre 2009, et que d'autre part, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 10 novembre 2010, des exploits d'huissiers des 15 novembre 2010, portant sommation à des locataires de bungalows de s'expliquer, de l'attestation de Monsieur F...du 10 mars 2011, des éléments de contrat de bail de location entre Madame G...et Monsieur X..., que ce dernier gère neuf bungalows et qu'il a perçu des loyers d'un montant mensuel de 450 euros.
Par voie conséquence, par application des exigences légales précitées, et au regard des ressources respectives des époux retenues par la cour, il convient de débouter Monsieur X...de sa demande et de confirmer l'ordonnance entreprise.
L'appelant, partie perdante, doit supporter les dépens.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance de non-conciliation rendue le 6 mai 2010 par le Juge des Affaires Familiales du tribunal de grande instance de Bastia, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Joseph X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT