Ch. civile A
ARRET No
du 01 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00066 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 276
X...
C/
Y...Z...A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Don Mathieu X...né le 15 Mai 1929 à PROPRIANO (20110) ...20100 SARTENE
assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Laurence MARTINET-LONGEANIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame Marie Jeanne Y...née le 03 Août 1966 à AJACCIO (20000) ...20113 OLMETO
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO
Maître Anne Marie Z...... 20270 ALERIA
assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur François A......20110 PROPRIANO
assisté de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 février 2012.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 04 octobre 2010 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Monsieur Joseph Marie X...est décédé le 22 décembre 2005 en l'état de dispositions testamentaires prises d'abord, suivant testament olographe le 4 mai 2001, puis en la forme authentique le 18 juin 2004 par acte passé en l'étude de Maître Anne-Marie Z..., notaire à ALERIA, instituant Madame Ginette F...légataire à titre particulier d'un appartement et des meubles le garnissant et dans l'hypothèse d'un pré-décès de celle-ci gratifiant ses enfants.
Madame Ginette F...est décédée le 4 décembre 2005.
Par jugement du 14 décembre 2009, le tribunal de grande instance d'AJACCIO, statuant d'une part sur l'action en nullité du testament pour insanité d'esprit introduite par Don Mathieu X..., frère du de cujus à l'encontre de la fille de Madame F...Marie-Jeanne Y...épouse H..., de Maître Anne-Marie Z...et de François A..., médecin, d'autre part sur les demandes de dommages-intérêts formées par Monsieur X...à l'encontre de Madame H...et Maître Z..., ainsi que sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et remboursement des frais non taxables formulées par Madame H...et Maître Z..., a :
débouté Monsieur Don Mathieu X...de sa demande tendant à prononcer la nullité du testament olographe du 4 mai 2001 et du testament authentique du 18 juin 2004,
débouté Monsieur Don Mathieu X...de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de Madame Marie-Jeanne H...née Y...et de Maître Marie-Anne Z...,
débouté Monsieur Don Mathieu X...de sa demande en dommages-intérêts pour soustraction de meubles à l'encontre de Madame Marie-Jeanne H...née Y...,
débouté Madame Marie-Jeanne H...née Y...de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour réparation de son préjudice moral,
condamné Monsieur Don Mathieu X...à verser à Madame Marie-Jeanne H...née Y..., la somme de 24 500 euros au titre de sa privation de jouissance,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
condamné Monsieur Don Mathieu X...à verser à Madame Marie-Jeanne H...née Y..., la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur Don Mathieu X...à verser à Maître Marie-Anne Z..., la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur Don Mathieu X...aux entiers dépens.
Monsieur Don Mathieu X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 février 2010.
En ses dernières écritures déposées le 10 mars 2011 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Don Mathieu X...qui soutient que le testament olographe comme le testament authentique ont été dressés à une période où Joseph X...présentait déjà des troubles cognitifs avancés
dus à la maladie d'Alzheimer, demande in limine litis que soient déclarées irrecevables les demandes de Madame H...en ses conclusions du 18 février 2008, prises en violation de l'article 56 du code de procédure civile.
Il sollicite avant dire droit la désignation d'un expert neurologue ou neuropsychiatre susceptible d'éclairer la cour sur l'état de démence de Joseph X...aux dates respectives de passation des testaments olographe et authentique de façon à dire si ce dernier était sain d'esprit.
Il conclut à la réformation du jugement déféré et ce faisant, demande à la cour de :
dire et juger que le docteur A...aurait dû faire mention de l'état de santé de son patient à une autorité compétente et ainsi demander une mesure de protection judiciaire de nature à sauvegarder les droits de Joseph X...et ce depuis 2001,
donner acte au docteur A...de ce qu'il a indiqué en page 2 de ses écritures du 29 septembre 2010 que " Monsieur X...a été suivi pour myopathie auto-immune, puis dans ses troubles du raisonnement autour de 2001 (bilans du neurologue docteur I...en 2002 et 2004) qui conclut à une atteinte de type démentiel mixte (musculaire et dégénérative) et ajoute que bien entendu à ce stade, la famille X...était déjà au courant des troubles comportementaux par le voisinage : cela ressort des pièces et des conclusions de l'appelant ",
dire et juger que les testaments olographe du 4 mai 2001 et authentique du 18 juin 2004 sont entachés d'un vice du consentement et en conséquence,
prononcer la nullité desdits testaments en application de l'article 901 du code civil,
condamner conjointement et solidairement Madame H...et Maître Marie-Anne Z...à régler à Monsieur Jean Mathieu X...la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
condamner Madame H...à verser à Monsieur X...la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la soustraction des meubles garnissant l'appartement de Monsieur Joseph BRONDI,
débouter Madame H...et Maître Z...de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
donner acte à Monsieur Don Mathieu X...de ce qu'il se réserve d'actionner la responsabilité professionnelle de Maître Z...,
condamner conjointement et solidairement Madame H...et Maître Marie-Anne Z...à régler à Monsieur Don Mathieu X...la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP JOBIN, aouvés, aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 7 avril 2011 auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Madame Marie-Jeanne H...fait valoir que les dispositions testamentaires litigieuses étaient connues des membres de la famille X...dont l'un des frères ne s'est jamais associé à la présente procédure, l'intention du de cujus, manifestée dès le 4 mai 2001 dans un testament olographe étant de récompenser Madame F...épouse Y...des effets et des soins qu'elle avait prodigués tant à son épouse décédée en janvier 2000 qu'à lui-même.
Elle précise que sa mère s'était installée chez Monsieur Joseph X...dont l'état de santé nécessitait une présence constante à son domicile à la demande d'Antoine X..., frère de Joseph, la famille X...étant satisfaite de disposer des services d'une femme de charge en qui elle avait confiance et qu'elle n'avait pas à rémunérer comme telle puisque cette personne était bénéficiaire d'un testament.
Elle fait observer que c'est Antoine X...qui a accompagné son frère Joseph chez un notaire d'ALERIA le 18 juin 2004 à l'occasion d'un séjour à son domicile.
Elle souligne en ce qui concerne l'irrecevabilité des écritures de première instance du 18 février 2008 qui auraient été prises en violation de l'article 56 du code de procédure civile qu'elle n'a jamais déposé de conclusions à cette date, que ses écritures récapitulatives datent du 9 septembre 2009 et que l'appelant qui n'a soulevé aucune nullité devant les premiers juges, nullité dont il aurait dû saisir le juge de la mise en état avant la clôture des débats est irrecevable à le faire en appel.
Elle soutient en ce qui concerne la prétendue insanité d'esprit du testateur que la charge de la preuve de cette dernière incombe à celui qui agit en annulation du testament, et doit démontrer non seulement l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte critiqué mais d'un trouble mental suffisamment grave pour qu'il n'y ait pas eu manifestation d'une volonté lucide au moment de l'acte, ce qui n'est nullement démontré en l'espèce ni par le certificat du docteur A...qui est partie à la procédure, ni par celui du docteur I..., d'ailleurs apparenté à la famille X..., ni par les attestations produites.
Elle ajoute que la conduite automobile n'avait été déconseillée à Joseph X...qu'en 2005 et que le fait qu'il ait été conduit chez le notaire par un de ses frères, prêtre de son état, prouve qu'il n'était pas dans l'incapacité de tester, sinon ce dernier ne l'aurait pas accompagné, d'autant qu'il ne retirait de la démarche aucun avantage et exclut en coutre toute volonté de captation ou de sujétion mal intentionnée.
Elle fait valoir en outre que la présence du notaire à l'acte garantit au moins l'apparence d'un esprit sain au moment où l'acte est passé.
Elle conteste enfin être à l'origine du déplacement des meubles meublant l'appartement ou des dépenses opérées par le du cujus avant son décès, sa mère n'ayant jamais détenu le chéquier de Joseph X....
Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision déférée sans qu'il soit besoin d'expertise supplémentaire, en ce qu'elle a débouté Don Mathieu X...de sa demande de nullité du testament olographe du 4 mai 2001 et du testament authentique du 18 juin 2004 et de sa demande de dommages-intérêts pour soustraction de meubles, et condamné l'appelant à lui payer une somme à titre de privation de jouissance.
Formant appel incident, puisque les clefs de l'appartement ne lui ont pas été remises alors qu'elle acquitte les charges de copropriété afférentes au bien légué, elle demande l'actualisation de la somme qui lui a été allouée à 36 400 euros, comptes arrêtés en avril 2011, sauf à parfaire à raison de 700 euros supplémentaires par mois jusqu'à la remise des chefs.
Elle sollicite sur appel incident la réformation de la décision déférée et la condamnation de Monsieur Don Mathieu X...à lui payer la somme de 15 000 euros pour le préjudice moral que lui occasionnent les propos délibérément vexatoires et injurieux qu'il a employés au soutien de sa demande.
Elle conclut au déboutement de Monsieur Don Mathieu X...de ses demandes de dommages-intérêts et plus généralement de toutes ses demandes comme non fondées.
Elle sollicite enfin la confirmation de la somme qui lui a été allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réclame en cause d'appel l'allocation de 2 000 euros supplémentaires de ce même chef, ainsi que la condamnation de l'appelant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Maître Anne-Marie Z...soutient en ses conclusions déposées le 26 octobre 2010 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé plus exhaustif de ses moyens et conclusions que la preuve de l'insanité d'esprit du testateur n'est pas démontrée par Monsieur Don Mathieu X...qui agit en annulation du testament.
Elle précise qu'il n'est justifié d'aucune constatation médicale probante et circonstanciée permettant d'établir l'existence d'une maladie mentale dont le testateur aurait été atteint de nature à abolir son discernement dans le cadre de l'acte critiqué pas plus qu'il n'est justifié d'une quelconque mesure de protection le concernant et si une dégradation de la santé mentale de l'intéressé est alléguée, elle ne s'appuie sur aucun élément probant au sens de l'article 414-1 du code civil ni même de l'article 901 du même code.
Elle précise qu'il ne peut en tous cas être légitimement soutenu par l'appelant que le notaire ne pouvait pas ne pas constater une insanité d'esprit du testateur et que ne l'ayant pas fait, il a engagé sa responsabilité.
Elle ajoute que Monsieur X...a comparu normalement et qu'en présence de deux témoins, il lui a dicté expressément son testament qui lui a été relu et déclaré bien le comprendre et reconnu qu'il était l'expression exacte de ses volontés.
Elle fait observer qu'il ne peut être demandé au notaire incompétent en matière médicale de remarquer une insanité d'esprit ou de s'apercevoir de la dégradation de l'état mental d'un client et qu'il a seulement à vérifier l'état mental et à prendre des mesures appropriées lorsqu'il existe des circonstances et des indices manifestes d'une aliénation, laquelle n'est nullement démontrée en l'espèce.
Elle conclut en conséquence au déboutement de Monsieur X...de son appel non justifié ni fondé et à la confirmation de la décision entreprise.
Elle sollicite sa condamnation au paiement à son bénéfice d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Subsidiairement si par impossible, la cour estimait devoir accéder à la demande d'expertise, elle soutient qu'il conviendrait de demander à l'expert de dire si l'altération mentale du testateur existait au moment de la signature de l'acte et si ces troubles étaient manifestes même par une personne dépourvue de connaissance médicale et notamment si le notaire ne pouvait pas ne pas s'en apercevoir.
Plus subsidiairement et non autrement dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de nullité du testament, elle demande à la cour de :
dire et juger que les restitutions qui découlent de cette annulation relèvent des seules parties à l'acte en ce qu'elles visent à rétablir la situation initiale,
constater et au besoin dire et juger qu'il n'est d'ailleurs pas justifié d'un préjudice réparable qui pourrait subsister après l'annulation du testament,
débouter Monsieur X...de sa demande à son encontre,
le condamner à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués.
Par ses conclusions signifiées le 24 septembre 2010 auxquelles il sera référé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur François A...précise qu'en sa qualité de médecin traitant de Joseph Marie X..., il n'a strictement aucun intérêt dans la présente procédure et que son seul but a été de soigner le de cujus du mieux possible, ce dernier étant suivi pour myopathie auto-immune puis pour des troubles du raisonnement autour de 2001 (bilan du neurologue docteur I...en 2002 et 2004, qui conclut à une atteinte de type démentiel mixte (musculaire et dégénératrive).
Il souligne que le curé X...ayant estimé préférable que son frère restât le plus longtemps possible à son domicile, il n'avait pas à se substituer à cette décision de la famille.
Il soutient en ce qui concerne les demandes émises à son encontre, qu'un " donné acte " ne constitue pas une prétention recevable et que l'on ne peut se faire donner acte que de la reconnaissance d'un fait positif mais certainement pas d'un fait négatif qui en toute hypothèse ne relevait pas de sa responsabilité.
Il conclut en conséquence au déboutement de l'appelant de son recours infondé.
Il demande à la Cour de déclarer irrecevable ou à tout le moins infondée la prétention exposée à son encontre et de condamner Monsieur Don Mathieu X...à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 23 juin 2011.
*
* *
SUR CE :
Sur les écritures déposées par Madame H...le 18 février 2008 en première instance :
Attendu que Madame H...ayant, postérieurement aux écritures incriminées en date du 18 février 2008 selon Monsieur X..., et en réalité du 18 février 2009, déposé le 9 septembre 2009 de nouvelles conclusions récapitulatives auxquelles les premiers juges étaient seulement tenus de répondre et l'intéressé n'ayant jamais saisi le juge de la mise en état de la question de leur irrecevabilité, alors que ce magistrat était seul compétent pour connaître d'un tel incident de procédure aux termes de l'article 771 du code de procédure civile, l'argument soulevé de ce chef par Monsieur X...sera rejeté comme irrecevable ;
Sur la validité des testaments :
Attendu qu'en l'espèce feu Joseph X...a exprimé la volonté de léguer son appartement à Madame F...qui s'occupait de lui le 4 mai 2001 par testament olographe et le 18 février 2004 par testament authentique ;
Attendu que si pour faire valablement une libéralité, il faut être sain d'esprit ainsi que l'exige l'article 901 du code civil, la charge de la preuve de l'insanité d'esprit lors de la rédaction de l'acte incombe à celui qui l'invoque ;
Qu'il appartient ainsi à Don Mathieu X...d'établir que l'état de santé de son frère Joseph l'empêchait d'exprimer un consentement valable les 4 mai 2001 et 18 juin 2004 ;
Attendu que si selon le certificat du docteur A..., Monsieur X...était atteint depuis l'année 2001 d'une maladie d'Alzheimer, il n'a toutefois consulté le docteur I..., neurologue pour la première fois qu'en décembre 2002 soit dix neuf mois après la rédaction de son testament olographe ;
Que de son côté, ce praticien précise dans son certificat du 28 septembre 2006 que les troubles sont apparus au début de l'année 2002, donc encore postérieurement à l'établissement de ce même testament, le bilan alors établi mettant en évidence des troubles de l'attention et de la compréhension associés à des troubles de la mémoire ;
Que si le second examen de mars 2004 effectué encore à la demande du médecin traitant, trois mois avant le testament authentique de juin 2004, n'avait selon le docteur I...pu être complet, tant Monsieur X...qui avait oublié des documents était confus, ce médecin indique cependant que l'électroencéphalogramme pratiqué n'avait rien révélé de pathologique ;
Que ce médecin souligne avoir recommandé l'adjonction d'une vitamothérapie B1 B6 et de produits anti-confusionnels et qu'un essai de mise en place d'un anticholinestérasique avait même été décidé peu de temps après, visant à empêcher la trop rapide dégradation de l'acétylcholine neuro-médiateur fortement impliqué dans le processus mnésique ;
Qu'aucune mesure de protection n'a alors été envisagée ni préconisée et la conduite automobile n'a été déconseillée à l'intéressé que plusieurs mois après en 2005 ;
Attendu que si les attestations produites par l'appelant évoquent des épisodes de bizarreries vécues par Joseph X..., Antoine J...et Sylviane K...témoignent au contraire de son comportement parfaitement normal lors d'une sortie en juin 2004, et donc concomitamment à l'établissement du testament authentique ;
Attendu que Paul François L...évoque dans son attestation du 16 mars 2007 la satisfaction maintes fois manifestée par Joseph X...quant à l'aide précieuse qui lui apportait au quotidien Madame Ginette Y...pour laquelle il éprouvait une grande affection ;
Que celle-ci ne pouvant être rétribuée par lui à sa juste valeur pour le temps qu'elle lui consacrait, il n'est nullement anormal que Joseph X...ait voulu la dédommager en lui léguant l'appartement dont il était propriétaire par testament olographe confirmé par testament authentique, legs que son frère Antoine a indiqué approuver le 20 décembre 2004 ;
Attendu que le premier juge a à juste raison estimé que l'insanité d'esprit de Joseph X..., que n'a d'ailleurs pas perçu le notaire qui a reçu le testament en présence de deux témoins en juin 2004, n'était pas caractérisée lorsqu'il a testé, malgré la maladie d'Alzheimer dont il avait commencé à souffrir mais qui ne l'avait jamais conduit à cesser d'utiliser son véhicule automobile ni à être hospitalisé dans un établissement psychiatrique ou de santé spécialisé dans le traitement de cette maladie ;
Qu'il n'a d'ailleurs rejoint une maison de repos qu'en 2005 sans bénéficier de la moindre mesure de protection lorsque Madame F...a elle-même été hospitalisée ;
Que la mesure d'instruction sollicitée par l'appelant qui n'est pas destinée à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve sera rejetée et le jugement déféré qui a considéré que, malgré cette maladie, il n'était pas établi que les deux testaments destinés à favoriser la personne qui lui apportait aide et réconfort, n'étaient pas l'oeuvre d'une volonté consciente sera confirmé ;
Sur les dommages-intérêts sollicités par l'appelant :
Attendu que l'insanité d'esprit du testateur lors de la rédaction des testaments litigieux n'étant pas démontrée, Monsieur Don Mathieu X...sera débouté de la demande de dommages-intérêts qu'il forme tant à l'encontre de Madame H...que de Maître Anne-Marie Z...;
Attendu que la demande formée à l'encontre du docteur A...tendant à voir dire et juger que ce dernier aurait dû demander une mesure de protection ne peut pas davantage prospérer et sera rejetée ;
Qu'il en sera de même de la demande de " donner acte " formée contre ce même intimé qui est sans objet dans le cadre de la présente action ;
Attendu que la preuve de la soustraction des meubles meublants par Madame H...n'étant pas démontrée, d'autant que ceux-ci font l'objet du legs litigieux, la demande de dommages-intérêts formulée à ce titre par Monsieur X...à l'encontre de cette dernière n'est pas fondée et ne saurait être accueillie ;
Sur la demande de privation de jouissance :
Attendu qu'il est indéniable que, du fait de la contestation par l'appelant des testaments et donc du legs dont Madame H...est bénéficiaire, celle-ci est privée de la jouissance de l'appartement litigieux, depuis le 28 décembre 2006, date à laquelle elle a demandé à entrer en possession de ce bien ;
Que le jugement déféré qui a fait une exacte appréciation de ce préjudice en l'estimant à la somme de 700 euros par mois sera confirmé ;
Que la même somme mensuelle sera mise à la charge de Monsieur Mathieu X...à compter de la date du jugement querellé jusqu'à ce que l'intimée puisse entrer en possession des lieux ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
Attendu que Monsieur X...n'ayant fait que l'usage de son droit d'exercer une action en justice sans qu'il soit établi qu'il ait à dessein voulu nuire à l'intimée ou être injurieux à son égard, le préjudice moral invoqué par Madame H...n'est pas établi et la demande de dommages-intérêts que celle-ci forme de ce chef sera rejetée ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que les intimés ont exposé des frais non taxables dont il est équitable de leur accorder compensation ;
Attendu que la somme allouée à ce titre par le jugement déféré tant à Madame H...qu'à Maître Z...sera confirmée ;
Qu'il leur sera accordé pour les frais non taxables engagés lors de la procédure d'appel une somme de 1 500 euros ;
Qu'une somme identique sera accordée à Monsieur François A....
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Don Mathieu X...de ses demandes de dommages-intérêts,
Condamne Monsieur Don Mathieu X...à payer à Madame Marie-Jeanne H...une indemnité pour perte de jouissance de SEPT CENTS EUROS (700 €) par mois de la date du jugement déféré jusqu'à son entrée en possession des lieux,
Déboute Madame Marie-Jeanne H...de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Condamne Monsieur Don Mathieu X...à payer à Madame Marie-Jeanne H..., Maître Anne-Marie Z...et Monsieur François A...une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT