Ch. civile B
ARRET No
du 01 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00130 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement mixte du 09 février 2011 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 2146
Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Salomon Y... né le 13 Février 1931 à BASTIA (20200) ...(ex ...) 20200 BASTIA
assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA, et de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur François X......20200 BASTIA
assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 décembre 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 février 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique en date du 16 mars 1970, les consorts B...ont donné à bail pour neuf ans à Monsieur Salomon Y... un local commercial situé ...d'une superficie de 90 m ² moyennant un loyer mensuel de 250 francs.
Par acte authentique du 12 février 1980, le bail a été renouvelé pour neuf années à compter du 17 mars 1979 pour se terminer le 16 mars 1988 moyennant un loyer mensuel de 360 francs.
Par acte sous-seing-privé du 10 avril 1989, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf années aux mêmes conditions.
Par acte du 6 janvier 2000, Monsieur Salomon Y... a notifié aux consorts B...une demande de renouvellement du bail commercial.
Par acte du 3 septembre 2008, Monsieur Salomon Y... a notifié à Monsieur François X...venant aux droits des consorts B..., une nouvelle demande de renouvellement.
Par acte du 26 novembre 2008, Monsieur François X...a notifié à Monsieur Salomon Y... qu'il consentait au renouvellement du bail moyennant un prix annuel de 12. 000 euros, toutes les autres clauses et conditions du bail demeurant inchangées.
Par acte d'huissier du 3 novembre 2009, Monsieur François X...a fait assigner Monsieur Salomon Y... en fixation d'un prix du bail à 12. 000 euros par an.
Vu le jugement en date du 9 février 2011 par lequel le tribunal de grande instance de Bastia a dit que le montant du loyer du bail renouvelé devait être fixé suivant la valeur locative à la date du renouvellement, soit le 10 avril 2009, sursis à statuer et, avant dire droit, ordonné une expertise, ordonné l'exécution provisoire et réservé les autres demandes ainsi que les dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Salomon Y... le 18 février 2011.
Vu les conclusions de Monsieur François X...en date du 1er juillet 2011.
Il sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Subsidiairement, il sollicite une évocation pour statuer définitivement au vu du rapport expertise en cours d'élaboration.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Salomon Y... du 24 août 2011.
À titre principal, il prétend à la confirmation du jugement entrepris.
Il soutient que l'intimé ne rapporte pas la preuve de l'utilité d'une mesure d'expertise alors que le jugement doit être réformé en ce qu'il a dit que le montant du loyer du bail renouvelé devait être fixé à la valeur locative à la date du renouvellement.
À titre subsidiaire, il estime que le bailleur ne rapporte pas la preuve de la modification des facteurs de commercialité mais invoque simplement la qualité commerciale de l'emplacement du local qui ne saurait justifier un déplafonnement.
Il demande donc que le jugement soit simplement réformé en ce qu'il a dit que le montant du loyer du bail renouvelé devait être fixé à la valeur locative à la date du renouvellement.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 9 décembre 2011.
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MOTIFS :
Attendu sur la durée du bail et la possibilité de déplafonnement que le jugement appelé n'est pas critiqué en ce qu'il a considéré que le bail litigieux avait été renouvelé le 10 avril 2009 ; que dans ces conditions, en l'absence de moyens nouveaux sur ce point et le premier juge ayant fait une exacte application de la règle de droit au regard des faits de l'espèce, le jugement entrepris sur confirmé sur ce point ;
Attendu toutefois sur la modification des facteurs locaux de commercialité, qu'il convient de rappeler que la décision d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui l'ordonne ;
Attendu à cet égard qu'en raison de la matière et au regard des éléments factuels de l'espèce, il s'évince que la mesure d'instruction ordonnée est nécessaire afin de pouvoir déterminer avec certitude la possible évolution des facteurs locaux de commercialité au regard de la localisation du magasin exploité par Monsieur Salomon Y... ;
Attendu toutefois qu'au regard de la mesure d'instruction ordonnée et de la mission confiée à l'expert, il est contradictoire d'avoir précisé que le montant du loyer du bail renouvelé devait être fixé suivant la valeur locative à la date du renouvellement du bail ; que le jugement entrepris sera simplement réformé sur ce point ;
Attendu que la demande subsidiaire d'évocation de l'affaire sera écartée dans la mesure où il n'est pas indiqué que le rapport d'expertise ait été déposé ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur Salomon Y... qui succombe partiellement sur les mérites de son appel ; que sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc écartée ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 9 février 2011 mais seulement en ce qu'il a dit que le montant du loyer du bail renouvelé devait être fixé suivant la valeur locative à la date du renouvellement, soit le 10 avril 2009,
Le confirme pour le surplus,
Condamne Monsieur Salomon Y... aux entiers dépens,
Rejette toutes les autres demandes des parties
LE GREFFIER LE PRESIDENT