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08/02/2012 | FRANCE | N°10/00256

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 08 février 2012, 10/00256


Ch. civile A

ARRET No
du 08 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00256 C-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 06/ 494

X...
C/
Y... Y... Y... Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean-François X... né le 01 Juin 1935 à MEKNES (MAROC)... 86100 CHATELLERAULT

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS

INTIMES : >
Madame Marie Madeleine Y... pacsée B...... 75012 PARIS

assistée de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques,...

Ch. civile A

ARRET No
du 08 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00256 C-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 06/ 494

X...
C/
Y... Y... Y... Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean-François X... né le 01 Juin 1935 à MEKNES (MAROC)... 86100 CHATELLERAULT

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS

INTIMES :

Madame Marie Madeleine Y... pacsée B...... 75012 PARIS

assistée de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA et Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA

Madame Germaine Y... divorcée C... agissant en sa qualité d'héritière de Françoise Marie Y..., décédée le 6 août 2010 née le 07 Juin 1939 à BASTIA (20200)... 20200 BASTIA

assistée de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA et Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Georges Y... agissant en sa qualité d'héritier de Françoise Marie Y..., décédée le 6 août 2010 né le 02 Janvier 1947 à BASTIA (20200)... ... 20200 BASTIA

assisté de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA et de Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Jean Louis Y... agissant en sa qualité d'héritier de Françoise Marie Y..., décédée le 6 août 2010 né le 28 Mars 1951 à BASTIA (20200)... 20200 BASTIA

assisté de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA et de Me Marie odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 décembre 2011, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 février 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS

Monsieur Jean-François X... a interjeté appel, par déclaration du 24 mars 2010, du jugement du tribunal de grande instance de BASTIA du 21 janvier 2010, auquel il convient de référer pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et prétentions, qui l'a débouté de sa demande de copie d'un arbre généalogique, dit qu'il doit payer à Madame Françoise Marie Y... la somme de 6 948, 30 euros au titre d'impenses, dit que Madame Marie Madeleine B... doit payer à Madame Françoise Marie Y... la somme de 6 948, 30 euros au titre d'impenses, dit que Madame Françoise Marie Y... doit payer à Monsieur Jean-François X... la somme de 5 920 euros au titre de l'indemnité d'occupation, dit que Madame Françoise Marie Y... doit payer à Madame Marie Madeleine B... la somme de 5 920 euros au titre de l'indemnité d'occupation, dit que compensation s'exercera entre ces sommes, ordonné la licitation de biens immobiliers dépendants de la succession de Monsieur Jean-François Auguste Y..., né le 29 juillet 1876 et décédé le 10 septembre 1929 à SERMANO (Haute-Corse), précisé que le terrain cadastré B377 n'est pas un bien indivis, renvoyé après licitation les parties devant le notaire commis pour procéder aux Opérations de compte et liquidation des successions en cause et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Selon conclusions récapitulatives du 8 mars 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'appelant explique que des ayants droit à la succession ont été omis, que l'expert Monsieur I... a sous-évalué les biens dépendants de la succession, que le rapport d'évaluation de biens réalisée par l'expert Monsieur J... doit être pris en considération, que la pièce dite « stanzone » fait partie de la succession, que l'indemnité d'occupation doit être réévaluée, que les impenses réclamées par Madame Y... ne sont pas établies, qu'il lui est du récompenses, qu'une copie de l'arbre généalogique et des meubles doivent lui être remis, que la mise à prix de biens doit être réévaluée et que le notaire désigné n'exerce plus en Corse.

Il demande donc à la Cour, de réformer le jugement entrepris, de fixer la valeur de l'immeuble cadastré B375 à la somme de 160 000 euros et la mise à prix à 120 000 euros, de fixer la valeur de l'immeuble cadastré B376 à la somme de 20 000 euros et la mise à prix à 15 000 euros, de retirer de la licitation les parcelles cadastrées B754 et B755, de supprimer les récompenses au profit des héritiers de Madame Y..., de fixer la récompense due à l'appelant à la somme de 14 509 euros, de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 600 euros à la charge de consorts B.../ Y..., d'ordonner la remise de l'arbre généalogique et de meubles lui appartenant, de désigner le président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et de condamner les intimés à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Suivant écritures récapitulatives du 12 mai 2011, auxquelles, il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, les intimés déclarent que la dévolution successorale n'est pas contestée, que le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur I... est clair précis et circonstancié, que le rapport d'expertise de Monsieur J... émane d'un expert privé intervenu non contradictoirement à la demande l'appelant, que les impenses financées par Madame Feu Y... sont démontrées et que les meubles réclamés sont à la disposition de l'appelant.
Ils demandent donc à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelant à leur payer une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 septembre 2011.

*

* *
MOTIFS :

Sur la répartition des droits successoraux :

Pour prétendre que les premiers juges n'ont pas pris en considération des descendants héritiers de collatéraux de Jean-François Auguste Y... pour l'établissement des droits des parties à la succession, l'appelant se contente d'indiquer que la maison familiale cadastrée B375 serait en indivision avec les héritiers de ses trois tantes précédées, Marie-Anne L..., Blaisine X... et Estelle M....

Outre que l'appelant ne conteste pas la dévolution successorale et ne sollicite pas la mise en cause des héritiers supposés, la cour observe qu'il ne produit aucune pièce de nature à étayer cette allégation, contestée par les intimés.
C'est donc à bon droit que les premiers juges, en se référant au rapport d'expertise judiciaire, déposé le 29 septembre 2008, par Monsieur I..., qui avait préalablement pris contact avec le notaire et dont les conclusions n'avaient pas été contestées, ont fixé les droits successoraux des parties comme suit : 3/ 5ème à Madame Y..., 1/ 5ème à Madame B... et 1/ 5ème à Monsieur X....
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'évaluation des biens :

Pour critiquer ce point du rapport d'expertise judiciaire précité, établi contradictoirement et sur le fondement de l'intégralité des éléments de la succession en cause, l'appelant se contente de produire un rapport d'expertise, du 4 janvier 2011, de Monsieur J..., expert agissant à titre privé à la demande de Monsieur X..., établi à la suite d'investigations menées en l'absence de l'ensemble des parties.

La cour considère que seul le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur I..., non critiqué en son principe par l'appelant, mais uniquement sur l'évaluation des biens cadastrés B375 et B376, est conforme au principe de la contradiction et doit être retenu pour l'évaluation des biens de la succession en cause.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu l'évaluation et la mise à prix des biens dépendant de la succession, sur le fondement du rapport d'expertise de Monsieur I....
Il conviendra donc de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la pièce dite « STANZONE » :

Cette pièce litigieuse, partie de la maison familiale cadastrée B375, est la propriété de l'appelant, ce qui, d'ailleurs, n'est pas contesté par celui-ci. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ne l'ont pas incluse dans la masse partageable. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les parcelles cadastrées B754 et B755 :

L'appelant semble, pour la première fois en cause appel, s'opposer à la licitation des parcelles considérées, aux motifs que des caveaux familiaux y sont présents.

Il est constant que les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord en vue d'organiser un partage des biens indivis en nature, dès lors, la licitation des parcelles litigieuses doit être ordonnée, le motif invoqué n'étant pas de nature à faire obstacle au principe que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, par application des dispositions de l'article 815 du Code civil.
Par conséquent, il doit être débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation allouée à Monsieur X... :

Pour critiquer l'évaluation de l'indemnité d'occupation que les premiers juges lui ont allouée, sur le fondement de l'expertise judiciaire considérée, l'appelant se contente de déclarer qu'il serait plus juste de retenir le montant de 600 euros par mois, que celui de 400 euros retenu par l'expert, sans étayer par un quelconque élément produit aux débats, la pertinence de l'évaluation réclamée.

Il doit donc être débouté de cette réclamation et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les impenses allouées à Madame Y... :

La cour observe que les premiers juges ont énoncé justement que les impenses et les frais d'impôts payés par Madame Y... ont été fixés précisément par l'expert judiciaire et qu'ils n'ont pas été contestés par les parties.

La cour observe également que l'appelant ne formule aucune critique à l'encontre de l'expert qui a procédé à cette évaluation.
Par conséquent, le seul argument tiré de ce que les éléments produits aux débats ne seraient pas probants, sans autre élément de nature à étayer pertinemment cette allégation, ne peut valablement prospérer. Il conviendra donc de confirmer le jugement de ce chef.

Sur les récompenses réclamées par Monsieur X... :

La cour note que l'appelant réclame pour la première fois en cause d'appel la somme de 14 509 euros à titre de récompenses, en se contentant de produire des éléments de compte bancaire de Madame Marie-Divita X... Y..., sa défunte mère, dont il ne peut se déduire, comme l'appelant le soutient, que celle-ci a fait des dépenses d'investissement dans l'immeuble correspondant à la maison familiale pour le montant réclamé.

Il conviendra de le débouter de ce chef.

Sur le mobilier réclamé :

La cour observe que l'appelant réclame pour la première fois en cause d'appel, une salle à manger avec crédence, des poteries « arabes » anciennes, une ménagère en argent et des colliers de corail.

Les intimés indiquent que la salle à manger revendiquée et les poteries « arabes » sont à la disposition de l'appelant.

Ils expliquent également que la ménagère en argent et les colliers en corail ont été offerts à d'autres membres de la famille par la défunte mère de l'appelant.

La cour estime que l'appelant, qui réclame ces objets, doit rapporter la preuve qu'ils sont en la possession des intimés, ce qu'il ne fait nullement en l'espèce.
Il sera débouté de ce chef.

Sur la copie de l'arbre généalogique :

La cour remarque que l'appelant dispose d'une copie de l'arbre généalogique dans son dossier de plaidoirie.

Il doit être débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.

Sur le notaire désigné :

La cour observe que les premiers juges ont valablement désigné Madame la Présidente de la chambre départementale des notaires de haute Corse ou son délégataire. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles :

Il est équitable de condamner l'appelant à payer aux intimés la somme de 1 200 euros au titre des frais qu'ils ont exposés, non compris dans les dépens.

Sur les dépens :

L'appelant, succombant à titre principal, supportera les dépens d'appel.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA du 21 janvier 2010,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur Jean-François X... de ses demandes à titre de récompenses pour un montant de QUATORZE MILLE CINQ CENT NEUF EUROS (14 509 €) et au titre du mobilier,
Constate que la salle à manger avec crédence et les poteries « arabes » anciennes, sont mises à la disposition de Monsieur Jean-François X...,
Condamne Monsieur Jean-François X... à payer aux intimés la somme totale de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Jean-François X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00256
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-08;10.00256 ?
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