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08/02/2012 | FRANCE | N°10/00884

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 08 février 2012, 10/00884


Ch. civile A

ARRET No
du 08 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00884 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 novembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 2080

X...
C/
Y...Y...Compagnie d'assurances AXA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
MIXTE
APPELANT :
Monsieur Roch X...né le 05 Juin 1969 à MONCALE (20214) ...20214 MONCALE

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me A

lessandra FAIS, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3670 du...

Ch. civile A

ARRET No
du 08 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00884 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 novembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 2080

X...
C/
Y...Y...Compagnie d'assurances AXA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
MIXTE
APPELANT :
Monsieur Roch X...né le 05 Juin 1969 à MONCALE (20214) ...20214 MONCALE

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Alessandra FAIS, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3670 du 09/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :

Madame Florence Y......33000 BORDEAUX

ayant pour avocat la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA et Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Etienne Y......33000 BORDEAUX

ayant pour avocat la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA et Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurances AXA Prise en la personne de son représentant légal 370, Rue Saint Honoré 75001 PARIS

ayant pour avocat la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA et Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE Prise en la personne de son représentant légal 5, Avenue Jean Zuccarelli BP 501 20406 BASTIA CEDEX

Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 novembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 février 2012.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le 16 juillet 2008, une collision s'est produite sur la route nationale 197, commune de PALASCA, entre le véhicule Citroën C15 de Roch X...qui s'apprêtait à tourner à gauche et le véhicule Peugeot appartenant à Monsieur Etienne Y...conduit par son épouse, Florence Y...qui effectuait un dépassement.

Monsieur X..., blessé dans cet accident, a été débouté par ordonnance du juge des référés du 3 juin 2009 de ses demandes d'expertise et de provision.

Il a saisi le tribunal de grande instance de BASTIA afin de voir Monsieur et Madame Y...et leur compagnie d'assurances AXA tenus in solidum de l'indemnisation de ses préjudices, sollicitant avant dire droit la désignation d'un expert médical comme l'opposabilité à la C. P. A. M du jugement à intervenir.

Par jugement du 2 novembre 2010, le tribunal de grande instance de BASTIA a estimé qu'il se déduisait des points de choc de l'accident à l'avant droit du véhicule de Madame Y...et à l'arrière gauche de celui conduit par Monsieur X..., que Madame Y...avait nécessairement amorcé son dépassement sur la voie de gauche et qu'en se déportant à gauche sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger. Monsieur X...avait commis une faute de conduite à l'origine de l'accident de nature à exclure son droit à indemnisation.

Il l'a débouté de toutes ses demandes, condamné à payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur et Madame Y...et à la compagnie AXA FRANCE IARD et aux entiers dépens.

Monsieur X...a relevé appel de cette décision le 1er décembre 2010.

En ses dernières conclusions déposées le 8 février 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a exclu son droit à réparation et demande à la cour de dire qu'Etienne Y..., Florence Y...et la compagnie AXA seront tenus in solidum de réparer ses préjudices, de lui allouer une indemnité provisionnelle de 7 500 euros à valoir sur son indemnisation et de désigner un expert médical avec avis d'un sapiteur en oto-rhino-laryngologie pour l'examiner.

Il sollicite en outre la condamnation in solidum des intimés à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et demande de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la C. P. A. M de Haute-Corse.
Il fait valoir qu'il ressort du constat amiable établi tant par Madame Y...que par lui-même qu'il allait s'engager sur le parking situé à gauche lorsque son véhicule a été heurté par l'arrière par celui de Madame Y...qui le dépassait.
Il précise que ces précisions sont apportées par le constat et notamment par les croix portées dans chaque case correspondante et qu'elles sont étayées tant par l'attestation de Madame D..., laquelle indique avoir " vu le C15 arrêté avec son clignotant et la 407 le percuter de plein fouet " que par celle de Monsieur E...qui confirme que " Monsieur X...avait mis son clignotant et ralenti son allure afin de se rendre sur le chemin communal à gauche et qu'à ce moment là un véhicule immatriculé ... qui n'avait pas vu probablement que le véhicule de Monsieur X...avait mis son clignotant est venu le percuter à l'arrière, le projetant à plus de 20 mètres du point d'impact en lui faisant faire un tonneau complet ". Il indique que ce témoin ajoute que " l'accident s'est produit alors que le véhicule ... effectuait à grande vitesse un dépassement de plusieurs véhicules qui eux avaient ralenti en voyant la manoeuvre de Monsieur X...".
Il fait observer que de tels éléments sont de nature à démontrer qu'il n'a commis aucune faute, d'autant que s'il avait entrepris sa manoeuvre alors que Madame Y...avait déjà amorcé son dépassement sur la voie de gauche de circulation, les points de chocs auraient été nécessairement situés sur l'aile, voire la portière gauche de son véhicule.
Il s'estime dès lors fondé en ses demandes.

Par leurs dernières écritures déposées le 16 juin 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur et Madame Y...et la compagnie d'assurances AXA FRANCE ASSURANCES SAS concluent à la confirmation du jugement déféré.

Ils précisent qu'aucune interdiction de dépassement n'affectait la RN 197 à l'endroit de l'accident où la vitesse autorisée était de 90 km/ h.
Ils soulignent que du fait de la lenteur du véhicule de l'appelant, une file de voitures s'était formée derrière lui.
Ils ajoutent que les voitures circulant devant eux le doublaient chacune à leur tour et que lorsqu'au moment où Madame Y...a engagé sa manoeuvre de dépassement et qu'elle était déjà positionnée sur la voie opposée pour y parvenir, l'appelant a déboîté sur la gauche sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, rendant le choc inévitable, en notant de surcroît qu'il s'agissait d'une camionnette dépourvue de vitres latérales arrière, ce qui entravait manifestement la visibilité de son conducteur.
Ils soutiennent que la manoeuvre perturbatrice de Monsieur X...en contravention avec les dispositions de l'article R 415-4 du code de la route a bien été à l'origine de l'accident dont s'agit et que les attestations produites ne sont que des témoignages de complaisance en contradiction avec le constat amiable signé par les deux parties. Ils ajoutent que la fiche de correspondance de l'adjudant commandant la brigade de gendarmerie de L'ILE-ROUSSE relatant des faits dont l'auteur n'a pas été le témoin ne peut que surprendre et a été à juste titre écartée par les premiers juges.
Ils sollicitent reconventionnellement la condamnation de Monsieur X...à payer à la compagnie AXA la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

La C. P. A. M de la Haute-Corse régulièrement assignée à la personne d'une rédactrice habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avoué.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2011.

*

* *

SUR CE :

Attendu que des éléments du dossier, il ressort que la fiche de correspondance émanant de l'adjudant commandant la gendarmerie de L'ILE-ROUSSE critiquée par les intimés, a été établie après que ses services se soient bien rendus sur les lieux de l'accident ;

Qu'il en résulte que Monsieur X...avait ralenti son allure et signalé son intention de tourner à gauche en utilisant son clignotant, ce qui corrobore d'ailleurs le constat amiable dressé et signé par les parties le jour des faits ;

Attendu que les attestations versées aux débats qui confirment toutes deux les circonstances de l'accident, sont de nature à éclairer la cour sur ce point même si elles ne comportent pas la formule de l'alinéa 3 de l'article 202 du code de procédure civile, dont l'absence n'est pas de nature à faire grief aux intimés ;

Que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les points de choc sur les véhicules en cause, savoir à l'arrière pour le véhicule Citroën de Monsieur X...et à l'avant pour celui de Madame Y..., ne rapportent nullement la preuve que l'appelant ait opéré sa manoeuvre sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger pour les autres usagers ;
Qu'ainsi, le déroulement des faits tel que rappelé ci-dessus ne permettant pas de démontrer la commission par Monsieur X...d'une faute de nature à limiter ou exclure son indemnisation en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et le droit de l'appelant à la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi, reconnu ;

Attendu que Monsieur X...blessé lors de la collision litigieuse, présentant un syndrome post-traumatique avec céphalées, cervicalgies et vertiges, selon les certificats médicaux produits, il convient de procéder à l'expertise médicale qu'il sollicite afin de déterminer son préjudice corporel ;

Qu'il y a lieu par ailleurs eu égard à l'incapacité de travail qu'il a subi, de lui allouer une indemnité provisionnelle de 4 000 euros ;

Attendu que le présent arrêt sera déclaré opposable à la CPAM de la Haute-Corse ;

Attendu qu'il sera sursis à statuer sur les frais non taxables qui ont été exposés par Monsieur X...à l'occasion de la présente instance ;

Attendu que les dépens seront réservés.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA en date du 2 novembre 2010 en ce qu'il a dit que Monsieur X...a commis une faute de nature à exclure totalement son droit à indemnisation, a rejeté sa demande de réparation et l'a condamné à payer à Monsieur et Madame Y...et à la compagnie AXA FRANCE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,

Dit que Monsieur Roch X...a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice résultant de l'accident survenu le 16 juillet 2008,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur Claude F..., demeurant ...20200 BASTIA, lequel aura pour mission de :
1o) examiner Monsieur Roch X...,
2o) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, notamment le certificat descriptif des blessures initiales, y compris le dossier médical, s'il y a lieu,
3o) recueillir les doléances de la victime,
4o) décrire les lésions et affections imputables au fait dommageable ainsi que les modalités de prise en charge médicale (examens, soins, hospitalisations, interventions, rééducation et autres traitements) et les conditions de reprise de l'autonomie,
5o) fixer la date de consolidation des blessures correspondant à la date à laquelle les lésions se sont stabilisées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée et évaluer, si possible, l'importance prévisible de son préjudice,
6o) décrire les séquelles imputables au fait dommageable ; préciser si elles sont susceptibles d'amélioration ou d'aggravation,
7o) rechercher si un état pathologique antérieur a eu une incidence sur l'apparition ou l'évolution des lésions et des séquelles ; préciser si cet état était déjà révélé ou simplement latent,
8o) donner son avis sur la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire subi par la victime dans ses activités habituelles autres que professionnelles (personnelles, familiales et d'agrément) jusqu'à la date de la consolidation ; indiquer si une aide temporaire a été nécessaire pendant tout ou partie de cette période et préciser sa nature et son importance,
9o) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait des lésions et affections constatées, dans l'impossibilité d'exercer sa profession jusqu'à la date de la consolidation ; préciser, pour chacune de ces périodes, si l'indisponibilité professionnelle a été totale (arrêt d'activité) ou partielle (réduction d'activité) ; rechercher pendant combien de temps la victime a été en arrêt maladie au regard des organismes sociaux et, dans le cas où la durée de ces arrêts maladie serait supérieure à celle de l'indisponibilité professionnelle temporaire retenue, dire s'ils sont en relation avec le fait dommageable ou ont pour cause une autre affection,

10o) donner son avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent lié aux séquelles constatées ; préciser la nature et l'importance de l'atteinte à chacune des fonctions concernées, ainsi que les actions, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ; indiquer si les séquelles s'accompagnent de douleurs permanentes, d'une perte de qualité de vie ou de troubles dans les conditions d'existence de la victime au quotidien, l'ensemble devant être pris en compte dans l'évaluation du taux de déficit fonctionnel,

11o) dans l'hypothèse où un état antérieur aurait déjà entraîné un déficit fonctionnel, fixer la part du déficit fonctionnel permanent actuel imputable à l'état antérieur et celle imputable au fait dommageable ; dans le cas contraire, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel permanent actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
12o) indiquer si les séquelles constatées ont eu ou auront une incidence sur l'activité professionnelle de la victime ; préciser si elles entraînent une pénibilité accrue dans'exercice du métier, un changement d'emploi ou de poste dans l'entreprise, un reclassement complet avec recherche d'une nouvelle activité ou l'inaptitude à toute profession ; le cas échéant, mentionner les actes et gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles,
13o) fournir tous éléments permettant d'apprécier la nature, l'intensité et la durée des souffrances endurées jusqu'à la consolidation ; en estimer l'importance sur une échelle de 1 à 7 (1 très léger, 2 léger, 3 modéré, 4 moyen, 5 assez important, 6 important, 7 très important),
15o) procéder de même pour le préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et pour le préjudice esthétique définitif (après consolidation),
16o) donner son avis sur la gêne ou l'impossibilité pour la victime de se livrer, du fait tes séquelles constatées, à ses activités spécifiques de sport et de loisirs,
17o) rechercher s'il existe un préjudice sexuel sous forme d'une atteinte, séparée ou cumulative, à la libido, à la réalisation de l'acte sexuel ou à la fonction de reproduction,

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises de la Cour d'appel, rendue sur simple requête ou d'office,

Dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet, et qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l'accord,

Autorise l'expert à se faire assister de tout sapiteur de son choix, si nécessaire, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en aviser le Magistrat chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction de la Cour, et de solliciter, si besoin est, une consignation supplémentaire à cet effet,

Dit que les honoraires de l'expert seront recouvrés conformément à la loi régissant l'aide juridictionnelle,

Dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal en deux exemplaires, et en remettre une copie à chacune des parties avant le vendredi 15 juin 2012,

Dit que l'affaire sera de nouveau appelée à l'audience de mise en état du mois d'octobre 2012, pour conclusions des parties,

Condamne in solidum Monsieur et Madame Y...et la compagnie AXA FRANCE à payer à Monsieur Roch X...une indemnité provisionnelle de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de la Haute-Corse,

Sursoit à statuer sur la demande de Monsieur Roch X...sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00884
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-08;10.00884 ?
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