Ch. civile B
ARRET No
du 22 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00900 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 827
SAFER
C/
X...Y...X...B...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
La SAFER Prise en la personne de son représentant légal en exercice 15 Maison de l'Agriculture Avenue Jean Zuccarelli 20200 BASTIA
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMES :
Monsieur Paul Marie X......92360 MEUDON LA FORET
Défaillant
Monsieur Jean Baptiste Y......20137 PORTO VECCHIO
assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Laurence VASCHETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur Fabien X...Pris en sa qualité de curateur de Monsieur Paul Marie X......92360 MEUDON LA FORET
Défaillant
Monsieur Yves B... ...06000 NICE
assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Laurence VASCHETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 janvier 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 février 2012.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte du 26 juillet 2010, la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de la Corse (la SAFER) Monsieur Jean-Baptiste Y...et Monsieur Yves B... ont assigné Monsieur Paul X...et son curateur Monsieur Fabien X...aux fins de :
- constater la vente intervenue de cinq parcelles sur la commune de FIGARI moyennant le prix de 297 173 euros par Monsieur Paul X...à Messieurs Y...et B..., substituant la SAFER, à la date du 26 mars 2009,
- ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques d'AJACCIO,
- donner acte à Messieurs Y...et B... de ce qu'ils consigneront à la CARPA la somme de 336 234, 25 euros représentant le prix de vente dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, ceci pour régler à hauteur de 47 601, 25 euros TTC la SAFER.
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2010, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a débouté la SAFER, Messieurs Y...et B... de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 7 décembre 2010, la SAFER a relevé appel de cette décision en intimant Monsieur Paul X..., Monsieur Fabien X..., Messieurs Y...et B....
Messieurs Y...et B... ont relevé appel incident par conclusions déposées le 9 mars 2011.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 décembre 2011, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- principalement, constater l'accord réciproque des parties sur la chose et le prix objets de la promesse synallagmatique de vente du 20 décembre 2008 et constater en conséquence que la vente est intervenue à ces conditions,
- donner acte à Messieurs Y...et B... de ce qu'ils consigneront à la CARPA la somme de 336 234, 25 euros représentant le prix de vente dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, ceci pour régler à hauteur de 288 633 euros le vendeur et de 47 601, 25 euros TTC la SAFER,
- subsidiairement, constater que la vente est intervenue au profit de Monsieur Y..., lui donner acte de ce qu'il consignera auprès de la CARPA la somme de 336 234, 25 euros représentant le prix de vente dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, ceci pour régler à hauteur de 288 633 euros le vendeur et de 47 601, 25 euros TTC la SAFER,
- encore plus subsidiairement, constater que le vente est intervenue au profit de la SAFER et lui donner acte qu'elle consignera auprès de la CARPA la somme de 288 633 euros représentant le prix de vente dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir.
Monsieur Paul X...et Monsieur Fabien X...n'ont pas constitué avoués. La SAFER les a assignés en leur signifiant la déclaration d'appel et les conclusions prises dans cette instance par actes du 21 mars 2011 déposé en l'étude de l'huissier. Il convient de statuer par défaut.
L'ordonnance de clôture intervenue le 9 novembre 2011 a été révoquée le 6 janvier 2012 par mention au dossier pour permettre aux appelants de produire des pièces obtenues depuis cette ordonnance et utiles à la solution du litige, cause considérée comme grave au sens des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée le 6 janvier 2012 et la décision mise en délibéré au 22 février 2012, les parties préalablement avisées.
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SUR QUOI, LA COUR
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'article 16 du code de procédure civile impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction.
Selon les dispositions de l'article 954 du même code, la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées par les parties.
En l'espèce, la cour ne devra se prononcer que sur les moyens et prétentions énoncés dans les conclusions déposées par les appelants le 22 décembre 2011 après révocation de l'ordonnance de clôture prononcée à l'audience. Or, ces conclusions n'ont pas été signifiées aux intimés, certes non comparants mais qui doivent toutefois être mis en mesure d'en prendre connaissance conformément aux dispositions des articles 14 et 68 du code de procédure civile.
Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les appelants à faire signifier aux deux intimés les conclusions déposées le 22 décembre 2011 ainsi que les pièces énumérées au bordereau qui leur est annexée.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Révoque l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2011,
Déclare recevables les conclusions et les pièces déposées par les appelants le 22 décembre 2011,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les appelants à signifier aux intimés, avant le 30 mars 2012, les conclusions et les pièces susvisées,
Renvoie la procédure à l'audience de mise en état du 9 mai 2012,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT