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22/02/2012 | FRANCE | N°11/00024

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 22 février 2012, 11/00024


Ch. civile B
ARRET No
du 22 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00024 R-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 décembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1797

X...
C/
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE PIAGGIA

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur André X...né le 16 Juillet 1932 à SANTA MARIA SICHE (20190) ... 20200 VILLE DI PIETRABUGNO

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Jean

Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE PIAGGIA Pris e...

Ch. civile B
ARRET No
du 22 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00024 R-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 décembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1797

X...
C/
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE PIAGGIA

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur André X...né le 16 Juillet 1932 à SANTA MARIA SICHE (20190) ... 20200 VILLE DI PIETRABUGNO

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE PIAGGIA Pris en la personne de son syndic en exercice SARL Le Kalliste 40, boulevard Paoli 20200 BASTIA

ayant pour avocat la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 janvier 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 février 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Suite à l'action entreprise par Monsieur André X...contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Piaggia (le syndicat) en vue d'obtenir l'annulation de la disposition no8 du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juillet 2009 et la restitution de charges de copropriété, le tribunal de grande instance de Bastia, statuant au contradictoire des parties par jugement du 2 décembre 2010, a :

- dit que l'assignation n'est pas entachée de nullité,
- débouté Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes,
- débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Monsieur X...à payer au syndicat la somme de 2. 000 euros au titres des frais irrépétibles,
- condamné Monsieur X...aux entiers dépens.

Par déclaration remise au greffe le 12 janvier 2011, Monsieur X...a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2011, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- annuler la disposition no 8 du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juillet 2009,
- condamner la copropriété intimée à lui payer la somme de 1. 093, 82 euros correspondant à des charges indus outre la somme de 2. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses ultimes conclusions notifiées le 3 août 2011, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 6 janvier 2012 puis mise en délibéré au 22 février 2012, les parties préalablement avisées.

*

* *
SUR QUOI, LA COUR :

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

La cour constate que le syndicat intimé sollicite la confirmation du jugement appelé en toutes ses dispositions et qu'en conséquence il acquiesce aux décisions portant rejet de son exception de nullité de l'assignation et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive qui n'a d'ailleurs pas été reprise devant la cour.

Par suite, en l'absence de moyens d'appel, la décision querellée doit être confirmée de ces chefs.

La disposition du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juillet 2009 dont l'appelant sollicite l'annulation porte sur le choix des devis concernant des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse côté nord.

Pour soutenir que cette décision résulte d'un abus de majorité, l'appelant expose qu'elle a été prise sous la pression de copropriétaires influents ayant pris le contrôle d'un conseil syndical autoproclamé ; que l'information des copropriétaires a été insuffisante ; que lors d'assemblées générales précédentes, un devis avait été obtenu par un copropriétaire agissant à titre personnel et sans pouvoir ; enfin que les travaux ne profitent qu'à l'un des copropriétaires.

Or, il convient de relever que les devis proposés à la délibération incriminée se rapportaient à des travaux approuvés, y compris par l'appelant lui-même, lors d'une précédente assemblée générale tenue le 5 mais 2009 comme le fait observer à juste titre l'intimé ; que les travaux concernés, qui consistaient en la réfection de l'étanchéité d'une toiture terrasse, portaient incontestablement sur une partie commune et étaient dès lors à la charge des copropriétaires bien que la jouissance exclusive de cette terrasse soit réservée à un copropriétaire, comme l'a retenu à bon droit le premier juge. Il est établi que les devis litigieux étaient joints à la convocation, ce qui suffit à établir une information suffisante comme l'a estimé le tribunal. Enfin, les autres assertions soit n'ont aucun intérêt, telle celle d'un devis qui aurait été obtenu par un copropriétaire sans pouvoir, soit ne reposent sur aucune preuve, telles les allégations concernant les pressions, non spécifiées, qu'auraient exercé des " copropriétaires influents " et les critiques injustifiés visant la désignation du conseil syndical.

En définitive, l'appelant échoue à rapporter la preuve dont la charge lui incombe de la fraude ou de l'abus de droit qu'il dénonce et il apparaît au contraire que la décision contestée a été prise régulièrement dans l'intérêt collectif de la copropriété.

Par suite, la disposition du jugement déféré déboutant Monsieur X...de sa demande d'annulation de la délibération no 8 doit être confirmée.

Concernant les charges dont l'appelant sollicite la restitution, il résulte des explications développées et de l'examen des pièces produites que toutes les charges dénoncées se rapportent à des dépenses relevant des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la quote-part retenue pour l'appelant est conforme à celle fixée par le règlement de copropriété ; qu'enfin, l'appelant ne produit ni n'invoque aucun élément de nature à prouver que certaines de ces charges n'auraient pas été votées par l'assemblée générale.

Par suite, la disposition du jugement critiqué rejetant la demande en paiement formée par Monsieur X...au titre des charges de copropriété doit également être confirmée.

Enfin, en condamnant Monsieur X...au paiement des dépens et de la somme de 2. 000 euros représentant des frais irrépétibles supportés par le syndicat, le premier juge a fait une exacte application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Monsieur X..., qui succombe dans son appel, sera condamné aux dépens générés par cette instance et il convient en outre, dans le cadre de celle-ci, de faire une nouvelle application des dispositions de l'article 700 en le condamnant au paiement de la somme de 3. 000 euros de ce chef.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,
Condamne Monsieur André X...à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Piaggia la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00024
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-22;11.00024 ?
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