Ch. civile B
ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00013 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 février 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 08/ 3519
X...
C/
Y... Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
Monsieur Jean Pierre X... né le 28 Novembre 1974 à AJACCIO (20000) ...... 20000 AJACCIO
assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de la SCP CASALTA GASCHY, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
INTIMES :
Maître Jean Pierre Y... Pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Muntagne Corse In Liberta... 20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Antoine GIOVANNANGELI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Gaëtano Z...... 24000 24 ROME (ITALIE)
assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me ROULETTE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2012, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO du 15 février 2010 qui a :
- ordonné la jonction des instances en comblement de passif dirigées contre Monsieur Jean-Pierre X... et contre Monsieur Gaëtano Z...,
- déclaré les assignations délivrées à la requête de Maître Jean-Pierre Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Muntagne Corse in Liberta, recevables non prescrites et fondées,
- déclaré l'assemblée générale du 18 octobre 2004 des associés de la société Muntagne Corse in Liberta nulle et non avenue,
- dit que Monsieur Gaëtano Z... n'est pas personnellement responsable de la cessation des paiements de la société Muntagne Corse in Liberta et le met hors de cause,
- débouté Monsieur Jean-Pierre X... de toutes ses demandes,
- condamné Monsieur Jean-Pierre X... au comblement du passif de la société Muntagne Corse in Liberta à hauteur de 440. 733, 69 euros sauf à parfaire,
- condamné Monsieur Jean-Pierre X... à payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Vu la déclaration d'appel déposée le 24 février 2010 pour Monsieur Jean Pierre X....
Vu les dernières conclusions de Monsieur Jean-Pierre X... du 22 juin 2010 aux fins d'infirmation du jugement entrepris et de voir :
- à titre principal ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive rendue dans l'instance pendante devant le tribunal de commerce d'AJACCIO afférente à la demande d'annulation des actes passés pendant la période suspecte et notamment la vente du bien immobilier " Le Fracintu ", la cession à titre gratuit du fonds de commerce d'hôtellerie et de randonnée et de virements bancaires,
- à titre subsidiaire :
prononcer la nullité de l'assignation délivrée,
dire que l'action en comblement de passif est désormais prescrite,
débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire :
constater que la cession du bien immobilier dans lequel est exploité l'hôtel à l'enseigne U Fracintu ne s'est pas faite à vil prix,
constater que Monsieur Jean-Pierre X... n'a jamais utilisé le fonds de commerce d'excursions et randonnées de la société Muntagne Corse in Liberta,
constater que les virements bancaires opérés au compte de la société Muntagne Corse in Liberta vers le compte bancaire de la société Le Fracintu étaient parfaitement causés et justifiés,
dire que Monsieur X... n'a commis aucune faute de gestion et dire en conséquence qu'il n'y a pas lieu de lui faire supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société Muntagne Corse in Liberta,
débouter Maître Y... de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du 11 mai 2011 de Maître Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Muntagne Corse in Liberta aux fins de confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur Z... et de voir en conséquence :
- dire que Monsieur Jean-Pierre X... a fait des biens ou du crédit de la société Muntagne Corse in Liberta un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, que cette faute a contribué à la cessation des paiements,
- dire que Monsieur Gaëtano Z... a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif,
- condamner solidairement Monsieur Jean-Pierre X... et Monsieur Gaëtano Z... à supporter l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Muntagne Corse in Liberta et évaluée, sauf à parfaire à ce jour à la somme de 440. 733, 69 euros,
- débouter Messieurs Z... et X... de leurs demandes et les condamner chacun au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions du 9 novembre 2011 de Monsieur Gaëtano Z... aux fins de voir :
- à titre principal, déclarer nulle l'assignation délivrée à la requête de Maître Y... et constater de façon complémentaire que l'action prévue par l'application des dispositions de l'article L 624-3 ancien du code de commerce est désormais prescrite,
- subsidiairement sur le fond :
constater la nullité de l'assemblée générale du 18 octobre 2004,
- constater que Monsieur Z... n'a pas autorisé la vente intervenue le 14 janvier 2005 au bénéfice de la société civile immobilière M2JA BURGO,
- confirmer la disposition entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause Monsieur Z...,
- dire et juger que Monsieur Z... n'a pas commis de fautes de gestion du fait de l'absence de communication et d'approbation des comptes,
- dire et juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu à lui faire supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société Muntagne Corse in Liberta,
- condamner Maître Y... ès qualités au paiement d'une somme de 5. 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avoué de Monsieur Z....
Vu l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2011.
*
* *
Sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce d'AJACCIO a prononcé par jugement du 21 novembre 2005 la liquidation judiciaire de la SARL Muntagne Corse in Liberta dont les gérants étaient Monsieur Jean-PIerre X... demeurant à AJACCIO et Monsieur Gaëtano Z..., demeurant à ROME.
La société Muntagne Corse in Liberta exploitait un hôtel à l'enseigne U Fracintu situé à FOZZANO qu'elle a cédé, suivant acte notarié reçu par Maître E... le 14 janvier 2005, à la SCIM2JA BURGO moyennant le prix de 460. 000 euros.
Par acte d'huissier du 2 octobre 2008, Maître Jean-Pierre Y..., agissant en qualité de liquidation judiciaire de la société Muntagne Corse in Liberta, a assigné devant le tribunal de commerce d'AJACCIO Monsieur Z... afin de le voir condamner sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce à supporter l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire évaluée à la somme de 440. 733, 69 euros, sauf à parfaire.
Par acte d'huissier du 3 octobre 2008, le mandataire liquidateur a assigné devant le même Tribunal Monsieur Jean-Pierre X... aux mêmes fins sur le fondement de l'article L 652-1 du code de commerce.
Les deux instances ont été jointes et, par jugement du 15 février 2010, le tribunal de commerce d'AJACCIO a rejeté les exceptions de nullité des assignations introductives d'instance présentées par les défendeurs et mis hors de cause Monsieur Z... en relevant qu'il n'avait pas été convoqué à l'assemblée générale du 18 octobre 2004qui avait autorisé la vente de l'hôtel, qu'il n'avait lors de l'assemblée générale du 10 novembre 2003 donné son accord pour une cession de l'immeuble que si le produit de la vente permettait de couvrir toutes les dettes et qu'il n'était pas démontré l'existence d'un comportement frauduleux ni de fautes de gestion ayant entraîné l'état de cessation des paiements de la société Muntagne Corse in Liberta.
Le tribunal de commerce d'AJACCIO a en revanche prononcé condamnation à l'encontre de Monsieur jean-Pierre X... en indiquant que la cession ne contenait aucune évaluation des fonds de commerce d'hébergement et de randonnées estimées tous deux à 152. 207 euros lors de leur apport à la société Muntagne Corse in Liberta en décembre 2000 et janvier 2001, que ces éléments d'actifs sont désormais exploités par les sociétés Rose Campo et Montagne Corse Loisirs dont Monsieur Jean-Pierre X... est le directeur et que Monsieur X... avait opéré des virements sans justificatif au profit de la société U Fracintu en septembre et octobre 2005, favorisant ainsi l'appauvrissement de la société Muntagne Corse in Liberta et privilégiant les créanciers de son entourage familial, notamment son père Monsieur Jean-Baptiste X....
*
* *
SUR QUOI :
Attendu que l'article 425, 2o du code de procédure civile dispose que le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux ;
Attendu que cette communication étant d'ordre public, il y a lieu de l'ordonner et de renvoyer l'affaire à l'audience du 5 avril 2012 ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Ordonne avant dire droit la communication de la procédure au ministère public et le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 avril 2012,
Réserve les dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT