Ch. civile B
ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R.G : 11/00096 C-PL
Décision déférée à la Cour :jugement du 04 janvier 2011Tribunal de Grande Instance de BASTIAR.G : 08/865
SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
C/
SCI BENOITE DANESISNC VENDASIASSOCIATION DIOCESAINE D'AJACCIO
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICSPrise en la personne de son représentant légal en exercice14 Avenue Emile Zola75739 PARIS CECEX 15
assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Valérie GASQUET-SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
SCI BENOITE DANESIPrise en la personne de son représentant légal en exercice6 Boulevard Danesi20200 BASTIA
assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
SNC VENDASIPrise en la personne de son représentant légal en exerciceRoute du Village20600 FURIANI
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Josette CASABIANCA, avocat au barreau de BASTIA
ASSOCIATION DIOCESAINE D'AJACCIOPrise en la personne de son représentant légal en exercice8 Boulevard Sylvestre Marcaggi20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Valérie TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2012, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *ORIGINE DU LITIGE
Aux termes d'un acte authentique en date du 1er août 2003, la SCI BENOITE DANESI a acquis de l'Association diocésaine d'AJACCIO un immeuble situé 6 boulevard Benoîte DANESI à BASTIA, dénommé Foyer Notre-Dame.
Se plaignant de désordres généralisés, la SCI BENOITE DANESI a fait citer en justice la SNC VENDASI en invoquant le fait que cette entreprise avait réalisé des travaux de rénovation de l'immeuble en 1997.
La SNC VENDASI a appelé en cause la SMABTP, son assureur, et l'Association diocésaine d'AJACCIO.
Monsieur C..., expert désigné par le juge des référés, a déposé son rapport le 14 novembre 2005, complété par un rapport déposé le 10 septembre 2007.
Statuant au contradictoire des parties par jugement rendu le 4 janvier 2011 au visa des rapports d'expertise et de l'article 1792 du code civil, le tribunal de grande instance de BASTIA a :
- ordonné la mise hors de cause de l'Association diocésaine d'AJACCIO et condamné la SNC VENDASI à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SNC VENDASI et la SMABTP son assureur à payer à la SCI BENOITE DANESI la somme de 85 564,22 euros, réévaluée selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 10 septembre 2007, date du dépôt du rapport d'expertise et le prononcé du jugement et qui produira intérêt au taux légal à compter de cette dernière date,
- condamné la SNC VENDASI et la SMABTP son assureur à payer à la SCI BENOITE DANESI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SMABTP à relever et garantir la SNC VENDASI des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu'au titre de l'indemnité qu'elle est condamnée à payer à la SCI BENOITE DANESI en application des dispositions de l'article 700 précité,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SNC VENDASI et la SMABTP son assureur aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire.
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* *
ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR :
Par déclaration remise au greffe le 8 février 2011, la SMABTP a relevé appel de cette décision en intimant la SCI BENOITE DANESI, la SNC VENDASI, qui ont formé appel incident, et l'Association diocésaine d'Ajaccio.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 5 août 2011 et régulièrement notifiées, la SMABTP demande à la cour de :
- infirmer le jugement la condamnant à payer la somme de 85 564,22 euros outre celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- statuant à nouveau, dire et juger que la garantie de la SMABTP, assureur de la responsabilité décennale de la SNC VENDASI se limite à la reprise des désordres de nature décennale et donc que sa garantie ne peut excéder la somme de 13 736,17 euros (fissures de nature décennale affectant les cloisons),
- dire et juger que les autres réclamations n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie décennale,
- dire et juger qu'aucune garantie n'a été souscrite pour les activités VMC et désenfumage non déclarées par l'assuré,
- débouter la SCI BENOITE DANESI de sa demande au titre de la perte d'exploitation non établie et celle relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, faire application de la franchise contractuelle applicable à tous,
- condamner la SCI BENOITE DANESI à rembourser à la SMABTP la somme de 82 370,60 euros correspondant à la différence entre la somme qu'elle a payée en exécution du jugement et la somme réellement due au titre de sa garantie décennale,
- condamner la SCI BENOITE DANESI à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 août 2011 et régulièrement notifiées, la SNC VENDASI (la société VENDASI) demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que seule la responsabilité civile décennale de la société VENDASI pouvait être recherchée par la SCI BENOITE DANESI et en ce qu'il a débouté cette dernière de ses demandes relatives aux menuiseries extérieures, à la VMC, aux travaux d'étanchéité et au préjudice d'exploitation,
- réformant sur les autres points et statuant à nouveau, limiter le montant des désordres à caractère décennal affectant les cloisons à 13 736, 17 euros, débouter la SCI BENOITE DANESI de sa demande en paiement de la somme de 68 093,42 euros au titre de la réfection du système de désenfumage,
- le cas échéant, dire et juger que les travaux de désenfumage sont inclus dans la garantie de la SMABTP,
- en toute hypothèse, dire et juger que cette dernière devra la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses ultimes conclusions déposées le 4 octobre 2001 et régulièrement notifiées, la SCI BENOITE DANESI (la société DANSESI) demande à la cour de :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a accueilli ses demandes concernant les cloisons et le système de désenfumage,
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de certaines demandes et statuant à nouveau, condamner la société VENDASI et la SMABTP, solidairement et conjointement, au paiement de la somme de 11 286 euros au titre de la réfection de la VMC, de la somme de 26 775,92 euros au titre des travaux d'étanchéité non effectués, de la somme de 78 783 euros au titre de la perte d'exploitation liée à la perte de jouissance durant les travaux,
- dire que les sommes attribuées porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner la SNC VENDASI et la SMABTP au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 juillet 2011 et régulièrement notifiées, l'Association diocésaine d'AJACCIO demande à la cour, principalement de prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée par la société VENDASI, subsidiairement d'ordonner sa mise hors de cause, en toute hypothèse de condamner la société VENDASI à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 12 janvier 2012 puis mise en délibéré au 29 février 2012, les parties régulièrement avisées.
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* *
SUR QUOI, LA COUR :
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Sur l'exception de nullité de l'assignation délivrée à l'Association diocésaine d'AJACCIO, moyen repris par cette dernière devant la cour, c'est en faisant une juste application des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile que le premier juge a considéré que cette exception de procédure relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état et que la demanderesse n'était dès lors plus recevable à la soulever devant le tribunal.
La cour constate que cette association, à bon droit mise hors de cause par le premier juge en l'absence de demande formulée à son encontre, a été intimée sans faire davantage l'objet d'une quelconque prétention dans l'instance d'appel. Sa mise hors de cause ne peut, par suite, qu'être confirmée.
En revanche, rien ne justifie que la société VENDASI, qui n'a pas intimé l'Association diocésaine d'AJACCIO, soit condamnée à indemniser celle-ci d'une partie des frais qu'elle a dû exposer pour soutenir sa défense en appel. La demande formée à cet effet sera en conséquence rejetée.
La cour relève, à l'instar du tribunal, que le rapport d'expertise du 14 novembre 2005 et le rapport d'expertise complémentaire du 10 septembre 2007 établis par Monsieur C... procèdent d'un examen contradictoire, complet, sérieux des données de fait de la cause, et qu'il n'a suscité aucune critique d'ordre technique ou juridique. Les constatations retenues par l'expert judiciaire peuvent, dans ces conditions, servir de base à la discussion sur l'appréciation des responsabilités.
De ces constatations, il résulte que l'immeuble acquis le 1er août 2003 par la société DANESI et sur lequel la société VENDASI avait réalisé des travaux de rénovation en 1997, présente des désordres généralisées affectant les cloisons ; que le système de désenfumage n'est pas conforme aux normes réglementaires et doit être refait en totalité ; que les menuiseries extérieures sont fissurées ; enfin que l'étanchéité de la terrasse n'a pas été réalisée.
Le premier juge a considéré qu'en droit, la société DANESI avait acheté l'immeuble sans recours possible contre son vendeur en raison de son mauvais état dont elle avait au demeurant connaissance puisqu'elle disposait avant la vente d'un procès-verbal de constat des désordres particulièrement circonstancié ; qu'en l'absence de lien de droit avec la société VENDASI, elle ne pouvait se prévaloir que de la responsabilité décennale de ce constructeur dans les conditions édictées par l'article 1792 du code civil.
En se fondant sur les constatations susvisés de l'expert judiciaire, le tribunal a estimé qu'étaient de nature décennale les désordres affectant les cloisons et le système de désenfumage. Il a en revanche exclu de cette catégorie et par suite du droit à indemnisation de la société DANESI, l'absence de travaux d'étanchéité de la terrasse, les désordres affectant les menuiseries extérieures qualifiées d'esthétique, et le fonctionnement de la VMC qui n'a pas été mis en cause.
Après avoir fixé, toujours au visa de l'expertise judiciaire, le coût de la remise en état à 17 470,80 euros pour les cloisons et à 68 093,42 euros pour le système de désenfumage, le premier juge a condamné la société VENDASI à payer lesdites sommes à la société DANESI avec la garantie de son assureur la SMABTP.
Il convient de préciser enfin que la demande en réparation d'une perte d'exploitation formée par la société DANESI a été rejetée.
Cette dernière fait valoir, dans le cadre de son appel incident, que les désordres relatifs à l'étanchéité de la terrasse relèvent bien de la garantie décennale et justifient l'attribution de la somme de 26 775,92 euros à son profit ; que la VMC présente des défauts de fonctionnement dont la remise en état s'élève à la somme de 11 286 euros qui doit lui être allouée ; que les menuiseries extérieures présentent un défaut d'étanchéité justifiant la condamnation de l'entrepreneur ; enfin qu'elle subit, pendant l'exécution des travaux de reprise déjà accomplis et à accomplir, un préjudice d'exploitation constituée par la perte des loyers qu'elle ne peut réclamer à sa locataire troublée sans sa jouissance des locaux ; elle sollicite de ce chef l'allocation de la somme de 78 783 euros.
La cour relève que c'est par des motifs pertinents et donc adoptés que le premier juge a estimé que la responsabilité de la société VENDASI envers la société DANESI ne pouvait être éventuellement engagée que sur le seul fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil dont la mise en oeuvre suppose, outre la réception contradictoire des travaux qui n'est pas discutée, l'existence de malfaçons affectant les travaux exécutés et qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement au point de le rendre impropre à sa destination.
Contrairement à ce que soutient la société DANESI sans apporter de preuve supplémentaire, l'expert n'a relevé dans ses constatations aucun désordre affectant le système de VMC à propos duquel il s'est borné à rappeler la nécessité d'un entretien régulier. La réclamation formée de ce chef n'est donc pas fondée.
Il résulte encore des énonciations du rapport d'expertise que les difficultés en relation avec l'étanchéité de la terrasse proviennent non pas de malfaçons affectant les travaux exécutés par la société VENDASI mais d'une absence d'ouvrage qui, comme l'a relevé le tribunal par des motifs que la cour adopte, n'entre pas dans le champ d'application de la responsabilité décennale du constructeur. La demande de réparation formée par la société DANESI ne peut dès lors prospérer.
Il ressort encore des constations de l'expert que les fissures relevées sur les menuiseries extérieures n'ont pas pour conséquence un défaut d'étanchéité de l'immeuble comme le soutient sans preuve la société DANESI, les inconvénient induits n'étant que d'ordre esthétique. Par suite, il ne s'agit pas d'un désordre relevant de la garantie décennale du constructeur.
S'agissant enfin de la perte d'exploitation dont la société DANESI demande réparation, elle serait constituée, selon ses explications, par le montant des loyers non réclamés à sa locataire au cours de l'exécution des travaux de remise en état. Or, pour la période concernant les travaux déjà réalisées, la demanderesse ne produit aucun justificatif de la perte invoquée ; pour les travaux à venir, l'incidence de leur exécution sur les conditions de jouissance de l'immeuble par ses occupants est incertaine et rien n'indique que la bailleresse suspendra le paiement des loyers au surplus pour une durée et donc un montant indéterminés en l'état. Le préjudice allégué ne se présente pas, dès lors, avec la certitude requise pour pouvoir donner lieu à une indemnisation.
De tout ce qui précède, il ressort que les dispositions du jugement déféré rejetant les demandes ci-dessus analysées formées par la société DANESI doivent être confirmées.
La société VENDASI, dans son appel incident, conteste d'une part devoir prendre en charge la totalité des désordres affectant les cloisons, d'autre part l'imputabilité des dommages présentés par le système de désenfumage.
S'agissant des désordres affectant les cloisons relevés par l'expert, elle prétend que seuls ceux qui nécessitent une démolition complète relèvent de la garantie décennale alors que ceux dont la réfection n'impose qu'un traitement de reprise relèvent de la garantie biennale et sont prescrits. Elle sollicite en conséquence une limitation de sa condamnation à la somme de 13 736,17 euros alors que le tribunal a retenu celle de 17 470,80 euros. Elle est soutenue, dans cette position, par son assureur la SMABTP.
S'agissant du système de désenfumage, la société VENDASI prétend qu'il n'est pas établi avec certitude que l'ouvrage examiné par l'expert a été exécuté par ses soins ; que divers document, notamment des rapports de l'organisme de contrôle APAVE, tendent au contraire à prouver que l'ouvrage défectueux aurait été réalisé à l'occasion de travaux de rénovation confiés par la société DANESI à une autre entreprise après 2003. Elle en conclut en conséquence qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre au titre de la réparation des dommages litigieux. Elle est également soutenue en cela par son assureur.
Sur les cloisons, la cour rappellera que l'expert a relevé des fissures généralisées dont nul ne conteste qu'elles rendent l'immeuble impropre à sa destination et qu'il s'agit dès lors d'un désordre mettant en cause la garantie décennale de la société VENDASI. Il n'est pas davantage contesté que la remise en état de ce désordre nécessite un traitement d'ensemble incluant notamment la reprise des fissures. La société VENDASI et son assureur ne sont dès lors pas fondés à vouloir exclure de leur garantie la prise en charge de travaux sans lesquels le dommage ne serait pas entièrement réparé.
Sur le système de désenfumage, la thèse soutenue par la société VENDASI ne résiste pas à l'examen des pièces que lui oppose la société DANESI qui se prévaut, pertinemment, du décompte de travaux fourni par la société VENDASI incluant précisément l'exécution de l'ouvrage litigieux, du rapport APAVE du 28 juillet 2000 constatant l'existence d'un système de désenfumage mais relevant sa non conformité, du procès-verbal de la commission de sécurité en date du 13 novembre 2001 indiquant que le dispositif de désenfumage n'avait pu être mis en fonctionnement, du procès-verbal de constat d'huissier en date du 27 juin 2002 dans lequel le directeur de l'association hébergé dans le bâtiment ultérieurement acquis par la société DANESI signale que les gaines de désenfumage mises en place par la société VENDASI n'ont pas été correctement installés.
La cour estime que ces éléments précis et concordants démontrent que le système de désenfumage examiné par l'expert est bien celui qui a été installé par la société DANESI lors des importants travaux de rénovation accomplis par celle-ci dans l'immeuble courant 1997.
Il n'est pas contesté que les défauts relevés par l'homme de l'art, à savoir des trappes d'extraction de fumée placées au ras du sol et non à 1,80 m comme l'exige la réglementation applicable et des gaines non étanches, constituent des manquements aux normes de sécurité de nature à rendre l'immeuble, qui a vocation à recevoir du public, impropre à sa destination et que ces défauts engagent dès lors la responsabilité décennale de la société VENDASI par suite tenue de prendre en charge le coût de la remise en état fixée, dans une évaluation non critiquée, à la somme de 68 093,42 euros.
De ce qui précède, il ressort que la disposition du jugement déféré condamnant la société VENDASI à payer à la société DANESI la somme de 85 564,22 euros (68 093,42 + 17 470,80), réévaluée selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 10 septembre 2007, date du dépôt du rapport d'expertise et le prononcé du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, doit être confirmée. Rien ne justifie que le point de départ de l'intérêt légal soit fixé à la date de l'assignation introductive d'instance comme le voudrait la société DANESI sans motiver cette demande. Par ailleurs, contrairement au souhait de cette dernière, les sommes allouées et déjà réglées en vertu de l'exécution provisoire attachée à la décision querellée, n'ont pas à être réactualisées.
La SMABTP élève, dans son appel principal, deux contestations portant, l'une sur le montant de la somme mise à la charge de son assurée au titre de la réfection des cloisons, l'autre sur la réalisation par son assurée des travaux de désenfumage, qui viennent d'être tranchées à l'occasion de l'examen du recours de la société VENDASI.
En outre, l'assureur oppose, pour les travaux de désenfumage, une exception de non garantie en faisant valoir que cette activité n'a pas été déclarée par la société VENDASI lors de la souscription du contrat. Elle soutient à cet égard que l'activité litigieuse ne relève pas de la qualification 2113 comme le prétend la société VENDASI mais qu'elle constitue une qualification autonome sous le numéro 5442.
Il est constant en droit que le contrat d'assurance ne couvre que les activités déclarées à l'assureur et qu'il incombe au juge de rechercher si tel est le cas de l'activité qui se trouve à l'origine du dommage.
Les parties sont liées par un contrat assurant la responsabilité civile décennale des constructeurs conclu le 12 juillet 1987 sous le numéro 155 641 P qui mentionne expressément, au titre des activités déclarées par la société VENDASI, notamment celle concernant "la maçonnerie et béton courant" faisant l'objet de la classification 2113 de la nomenclature Qualibat à laquelle le contrat souscrit se réfère.
Il est spécifié dans cette nomenclature produite aux débats et dont l'assureur se prévaut, que l'activité "maçonnerie et béton armé courant" comprend également "les travaux suivants liés à la fumisterie" : conduits de fumée et de ventilation, revêtements en carreaux et panneaux de faïence, soit les travaux précisément réalisés par la société VENDASI pour mettre en place le système de désenfumage litigieux.
Il suit de là que la SMABTP n'est pas fondée dans son exception de non garantie et qu'en conséquence c'est à bon droit qu'elle a été condamnée par le premier juge à relever et garantir la SNC VENDASI de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Par suite, la SMABTP ne saurait obtenir, comme elle le réclame, le remboursement des sommes qu'elle a versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.
La franchise prévue à l'article 8-4 des conditions particulières du contrat d'assurance, dont la SMABTP sollicite l'application à titre subsidiaire, n'a fait l'objet d'aucune contestation élevée par l'assurée devant la cour.
La cour n'a donc pas à se prononcer sur cette demande au demeurant indéterminée dans son montant.
Les dispositions du jugement déféré portant attribution à l'Association diocésaine d'AJACCIO et à la société DANESI de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens de première instance seront confirmés.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de la SMABTP, appelante principale qui succombe dans son recours.
Aucune considération ne justifie une nouvelle application des dispositions de l'article 700 susvisé et les demandes formées sur ce fondement seront toutes rejetées.
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes leurs demandes contraires ou plus amples,
Condamne la SMABTP aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT