Ch. civile A
ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00171 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 01 mars 2011 Juge aux affaires familiales de BASTIA R. G : 10/ 2091
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Carole X... née le 17 Mai 1972 à BASTIA (20200) ...... 20600 BASTIA
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Rose-Marie PROSPERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 1133 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
Monsieur Alain Y... né le 24 Août 1967 à BASTIA (20200)... ... 20600 BASTIA
ayant pour avocat la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA et la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 1035 du 31/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 décembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* * Vu le jugement rendu le 1er mars 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA :
- constatant que l'autorité parentale sur les deux enfants communs est conjointe, Giulia ayant sa résidence habituelle chez sa mère et Fanny ayant sa résidence habituelle fixée de façon alternative à raison d'une semaine chez chacun de ses parents,
- disant que faute de convenir d'autres mesures le droit de visite et d'hébergement du père concernant Giulia est fixé comme suit : en dehors des périodes scolaires les mercredis jusqu'à 17 heures et les premier, troisième et cinquième week end du mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, durant les vacances scolaires pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Monsieur Y... d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner l'enfant au domicile de la mère,
- fixant à la somme mensuelle de 150 euros la part contributive de Monsieur Y... à l'entretien et l'éducation de Giulia, cette somme étant payable au domicile de la mère avant le cinq de chaque mois
et devant être réévaluée automatiquement par Monsieur Y... le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2012 en fonction de la dernière valeur de variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (indice de base 100 en 1998) publié par l'INSEE selon la formule suivante Pension x A/ B, B étant l'indice au 1er janvier précédent et A étant le dernier publié lors de la réévaluation,
- disant n'y avoir lieu à fixation d'une contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de Fanny dont la résidence est fixée de façon alternative,
- faisant masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties et recouvrés si besoin selon la loi sur l'aide juridictionnelle.
Vu la déclaration d'appel de Madame X... Carole déposée au greffe le 4 mars 2011.
Vu les écritures de Monsieur Alain Y... déposées au greffe le 29 juillet 2011.
Vu les écritures récapitulatives de Madame Carole X... déposées au greffe le 29 septembre 2011.
Vu l'ordonnance de clôture du 8 décembre 2011 et le renvoi à l'audience du 12 décembre 2011.
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SUR CE :
De l'union libre de Madame Carole X... et de Monsieur Alain Y... sont nées :
- Fanny le 12 février 2001,- Giulia le 2 novembre 2004.
Suivant requête en date du 29 novembre 2010, Madame Carole X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA en sollicitant la réglementation judiciaire des mesures relatives aux enfants et notamment :
- l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- un droit de visite et d'hébergement pour le père s'exerçant comme suit : en dehors des vacances scolaires le mercredi jusqu'à 17 heures et un week end sur deux en alternance suivant l'emploi du temps professionnel du père, pendant les vacances scolaires le première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- la fixation de la part contributive du père au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par enfant.
Par requête en date du 1er décembre 2011, Monsieur Y... a sollicité la résidence alternée des enfants à raison d'une semaine chez chacun des parents.
Le 1er mars 2011 et après jonction des procédures, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a rendu le jugement visé.
Madame X... qui relève appel de cette décision demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'organisation d'une enquête sociale ou à une nouvelle audition des enfants et de réformer le jugement du chef des modalités du droit de visite et d'hébergement du père en ce qui concerne Giulia et du chef des prestations sociales concernant Fanny.
Ainsi, elle sollicite que la cour statuant à nouveau fixe comme suit le droit de visite et d'hébergement des parents :
- en dehors des vacances scolaires :
. la résidence de Fanny sera fixée alternativement à raison d'une semaine au domicile de chacun des parents du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures,
. la résidence de Giulia sera fixée au domicile de la mère, le père disposant d'un droit de visite et d'hébergement les 1er, 3ième et 5ième week end du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- pendant les périodes scolaires :
. le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les deux enfants durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires,
- durant les périodes exceptionnelles : si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoutera au droit d'hébergement, le week end de la fête des mères sera attribué à la mère et celui de la fête des pères au père, les enfants passeront le réveillon du 24 décembre avec l'un des parents et la journée du 25 décembre avec l'autre parent.
Madame X... entend enfin que les enfants soient rattachés à son foyer fiscal et Monsieur Y... condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître ALBERTINI, avocat à la cour.
Monsieur Y... qui forme quant à lui appel incident demande à la cour après avoir éventuellement procédé à l'audition des enfants et ou à l'organisation d'une enquête sociale de fixer alternativement la résidence des enfants à raison d'une semaine chez chaque parent du lundi 16 heures 30 au lundi 8 heures 30, dire que pour les vacances scolaires (hors période d'été) la résidence des enfants sera fixée en alternance par moitié au domicile de chacun des parents et, pour les vacances d'été en alternance par quinzaine au domicile de chacun des parents, dire que le père n'aura pas en conséquence à verser de contribution alimentaire à la mère.
Très subsidiairement, Monsieur Y... sollicite la réformation du jugement en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de Giulia ainsi :
- les vacances scolaires classiques : par moitié en même temps que Fanny,
- les vacances d'été : par quinzaine en même temps que Fanny,
- les périodes exceptionnelles : comme indiqué par l'appelante,
- le mercredi : un sur deux en même temps que Fanny.
Monsieur Y... entend enfin que chaque partie conserve ses frais.
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MOTIFS :
La décision déférée a fixé de façon alternative la résidence de Fanny à raison d'une semaine au domicile de chacun de ses parents et celle de Giulia au domicile de sa mère.
Chacune des parties convient que l'application de cette décision pose des difficultés importantes et accentue surtout de façon artificielle et inopportune la séparation de la fratrie.
Cette séparation est en effet contraire à l'intérêt des enfants et particulièrement dommageable à court terme compte tenu de leur âge et de leur différence d'âge qui n'est que de trois ans.
Ainsi, dés lors que la fixation alternative de la résidence de Fanny est admise par Madame X... et que les capacités matérielles d'accueil du père et sa disponibilité ne sont pas discutées (il est établi en effet que Monsieur Y... qui est agent administratif au centre hospitalier de BASTIA ne travaille que de nuit, dispose en raison de ce travail de nuit d'importantes périodes de récupération, est disponible en conséquence la journée et peut également compter sur l'aide de ses parents lorsqu'il travaille pour garder les enfants à son domicile), il convient de fixer aussi la résidence de Giulia de façon alternative à raison d'une semaine au domicile de chacun de ses parents et ce, du vendredi 18 heures au vendredi 18 heures, Monsieur Y... n'explicitant pas sa demande du lundi 16 heures 30 au lundi 8 heures 30.
Ajoutant à la décision déférée qui n'a pas statué sur les modalités d'organisation de la résidence alternée de Fanny, il convient de dire que celle-ci suivra le même régime.
S'agissant des vacances scolaires (hors période d'été), la résidence des enfants sera fixée alternativement par moitié à raison d'une semaine au domicile de chaque parent et pour les vacances d'été par quinzaine au domicile de chaque parent.
S'agissant des périodes exceptionnelles et conformément à l'accord des parties, il convient de dire que le week end de la fête des mères, les enfants seront chez leur mère et celui de la fête des pères chez leur père, que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera à la fin de semaine, que les enfants enfin passeront en alternance au domicile de leur parent le réveillon du 24 décembre et la journée du 25 décembre.
La résidence des enfants étant organisée de façon alternative, il n'y a pas lieu à fixation d'une contribution au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants.
Compte tenu du caractère alternée de la résidence des enfants, il convient de dire que Fanny sera rattachée au foyer fiscal de Monsieur Y... et Giulia au foyer fiscal de Madame X..., ce partage n'étant pas de nature contrairement à ce que soutient Madame X... à remettre en cause le prêt au taux 0 qui lui a été consenti dont il est constant que les conditions sont appréciées au moment de son octroi.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme la décision déférée en ce qui concerne la fixation de la résidence de Giuilia, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... en ce qui concerne Giulia, la fixation de la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de Giulia,
Le confirme pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
Fixe la résidence de Giulia de façon alternative à raison d'une semaine au domicile de chacun de ses parents, et ce, du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures,
Dit que la résidence alternée de Fanny sera organisée pareillement du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures,
Dit que pendant les vacances scolaires (hors période d'été) la résidence des enfants sera fixée alternativement par moitié à raison d'une semaine au domicile de chacun des parents,
Dit que pendant les vacances d'été, la résidence des enfants sera fixée alternativement par quinzaine au domicile de chacun des parents,
Dit que les enfants passeront la fête des mères avec leur mère, la fête des pères avec leur père, le réveillon du 24 décembre avec l'un des parents et le jour du 25 décembre avec l'autre parent, enfin le jour férié qui suit ou précède la fin de semaine avec celui des parents avec qui ils passent cette fin de semaine,
Dit n'y avoir lieu à versement d'une contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de Giulia,
Y AJOUTANT,
Dit que Fanny est rattachée au foyer fiscal de Monsieur Y... Alain et Giulia à celui de Madame X... Carole,
Dit que chaque partie conservera ses dépens lesquels pourront être recouvrés en faisant application de la loi sur l'aide juridictionnelle et distraits au profit de Maître ALBERTINI A. P avocat à la cour qui en a fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT