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07/03/2012 | FRANCE | N°10/002321

France | France, Cour d'appel de Bastia, 01, 07 mars 2012, 10/002321


Ch. civile A

ARRET No
du 07 MARS 2012
R. G : 10/ 00232 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 1269

Y...X...X...X...

C/
X...X...C...X...X...X...X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Madame Jacqueline Y... épouse X.........- Rue Vincentello d'Istria 20137 PORTO-VECCHIO

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au ba

rreau de BASTIA

Madame Jocelyne X...épouse Z......... MA 02143 MASSACHUSETS (USA)

assistée de la SCP René JO...

Ch. civile A

ARRET No
du 07 MARS 2012
R. G : 10/ 00232 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 1269

Y...X...X...X...

C/
X...X...C...X...X...X...X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Madame Jacqueline Y... épouse X.........- Rue Vincentello d'Istria 20137 PORTO-VECCHIO

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA

Madame Jocelyne X...épouse Z......... MA 02143 MASSACHUSETS (USA)

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA

Madame Marie-Pierre X...épouse A...... 84120 PERTUIS

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA

Monsieur Dominique X...né le 17 Octobre 1963 à TROYES (10000)... A 20200 BASTIA

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA
INTIMES :
Madame Jacqueline X...épouse B...née le 12 Janvier 1935 à PORTO-VECCHIO (20137)...... 94200 IVRY SUR SEINE

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

Monsieur Noël X...né le 01 Février 1942 à PORTO-VECCHIO (20137)... 20124 ZONZA

assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Madame Barberine C... veuve X...Prise en sa qualité d'ayant-droit de Jean Baptiste X..., décédé le 8 octobre 2011 née le 16 Avril 1941 à ZONZA (20124)... 20137 PORTO VECCHIO

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

Madame Marie Antoinette Patricia X...Prise en sa qualité d'ayant-droit de Jean Baptiste X..., décédé le 8 octobre 2011 née le 14 Novembre 1963 à IVRY SUR SEINE (94200)... 95170 DEUIL LA BARRE

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

Monsieur Eric Jérôme X...Prise en sa qualité d'ayant-droit de Jean Baptiste X..., décédé le 8 octobre 2011 né le 01 Juillet 1965 à AUBERVILLIERS (93300)... 27270 BROGLIE

assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

Monsieur Joël Dominique X...Pris en sa qualité d'ayant-droit de Jean Baptiste X..., décédé le 8 octobre 2011 né le 28 Novembre 1965 à STAINS (93240)... 93290 TREMBLAY EN FRANCE

assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

Madame Sandrine Paule Anna X...épouse E...Prise en sa qualité d'ayant-droit de Jean Baptiste X..., décédé le 8 octobre 2011 née le 29 Juillet 1975... 95220 HERBLAY

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 décembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2012 prorogée par mention au plumitif au 07 mars 2012.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement rendu le 18 janvier 2010 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO :

- déclarant recevable l'action en partage judiciaire formée par Madame Jacqueline X...épouse B..., Monsieur Jean Baptiste X...et Monsieur Noël X...,
- rappelant que les terrains sis... ont fait l'objet d'une donation à titre de partage anticipé dressé en la forme authentique le 9 septembre 1974 et ont été partagés entre Jean Baptiste, Noël, Jacqueline, Rosine et Charles et disant que ces terrains ne font pas partie en conséquence de la masse à partager,
- rappelant que la maison sise... cadastrée section C n o 357 p a été attribuée préférentiellement à Madame Rosine X...et a fait l'objet d'un acte de partage le 27 février 1997 dressé par Maître Christian J...et disant en conséquence que ce bien ne fait pas partie de la masse à partager,
- disant que le bungalow édifié courant 1991 sur le terrain attribué par le partage de 1974 à Madame Rosine X...est dépourvu de toute valeur et n'a pas lieu d'être inclus dans la masse à partager,
- constatant que les immeubles cadastrés section C no 201, 202, 206, 207 et 203, 204 et 205 sont en indivision entre les parties,
- déboutant Madame Jacqueline Y... veuve Charles X..., Madame Jocelyne X...épouse Z..., Madame Marie Pierre X...épouse A...et Monsieur Dominique X...de leur demande d'inventaire des meubles meublants ayant appartenu en propre ou en commun à feu Dominique Antoine X...et à son épouse Marie Antoinette M...,
- disant que la consistance du patrimoine mobilier composé par les meubles meublant relevant des successions de feu Dominique Antoine X...et feu Marie Antoinette M...et de la communauté ayant existé entre ceux-ci est constitué par les biens figurant au procès verbal d'inventaire dressé le 17 juillet 2006 par Maître N..., huissier de justice à PORTO VECCHIO,

- déboutant Madame Jacqueline Y... veuve X..., Madame Jocelyne X...épouse Z..., Madame Marie Pierre X...épouse A...et Monsieur Dominique X...de leur demande d'expertise,

- disant que la consistance du patrimoine mobilier constitué par les valeurs mobilières est en conséquence composée des seules sommes figurant sur les relevés de compte produits,
- disant que la masse des biens à partager se compose ainsi :
. des immeubles cadastrés lieudit Sparto section C no 201, 202, 206, 207 et 203, 204 et 205 sis sur la commune de ZONZA,
. des meubles meublants inventoriés par Maître N...le 18 juillet 2006,
. des valeurs mobilières figurant aux relevés de comptes versés aux débats à savoir relevés de compte CREDIT AGRICOLE no 6000566-1010,
- ordonnant le partage de la communauté ayant existé entre feu Dominique Antoine X...et feu Marie Antoinette M...,
- ordonnant que le partage des immeubles situés sur la commune de ZONZA cadastrés section C2 no 201, 202, 206 et 207 lieudit Sparto soit réalisé conformément à l'acte de partage signé le 13 août 1973, à savoir que :
. Rosine est attributaire des lots 2 et D,. Charles est attributaire des lots 3 et C,. Jacqueline est attributaire des lots 5 et A,. Noël est attributaire des lots 1 et B,

- déboutant concernant ces biens les défendeurs de leurs demandes d'ajout d'une clause supplémentaire, d'indemnisation, d'expertise et de paiement d'une rente correspondant à l'usufruit sur l'intégralité de la maison,
- ordonnant à la diligence de la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI la licitation des immeubles cadastrés lieudit Sparto C2 no 203, 204 et 205,
et préalablement à ces opérations,
- ordonnant une expertise et désignant pour y procéder Monsieur Paul O..., avec mission habituelle et outre les mentions habituelles, mettant à la charge de Madame Jacqueline X...épouse B..., Monsieur Jean Baptiste X...et Monsieur Noël X...la somme de 400 euros chacun à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
- désignant pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Monsieur le président de la chambre départementale de la CORSE DU SUD avec faculté de délégation, et outre les mentions habituelles, mettant à la charge des parties la somme de 700 euros à consigner entre les mains du notaire liquidateur,
- déboutant Madame Jacqueline Y... veuve X..., Madame Jocelyne X...épouse Z..., Madame Marie Pierre X...épouse A...et Monsieur Dominique X...de leur demande visant à voir annuler l'envoi en possession ordonné le 2 mars 2006, visant à annuler la vente de l'immeuble d'habitation cadastré lieudit ... section AK no 470 sur la commune de PORTO VECCHIO passée le 29 juin 2007 par Maître Sophie P..., notaire à PORTO VECCHIO,
- déboutant ceux-ci de leur demande en paiement de la somme de 29 440, 82 euros au titre des frais de justice, de leur demande d'indemnité d'occupation pour la maison sise à PORTO VECCHIO, et pour l'immeuble situé sur la commune de ZONZA,
- déboutant ceux-ci de leur demande en paiement de la somme de 24 192 euros au titre de la location du véhicule SIMCA ayant appartenu à Monsieur Charles X...et de celle de 200 000 euros au titre du salaire différé de Monsieur Charles X...,
- condamnant in solidum ceux-ci à payer à Madame Jacqueline X...épouse B..., Monsieur Jean Baptiste X...et Monsieur Noël X...chacun la somme de 2 000 euros pour abus de procédure, et celle totale de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- disant les dépens, frais privilégiés de procédure et ordonnant la distraction de ceux-ci au profit de la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO.

Vu la déclaration d'appel de Madame Y... Jacqueline épouse X..., Madame X...Jocelyne épouse Z..., Madame X...Marie Pierre épouse A..., Monsieur X...Dominique déposée au greffe le 17 mars 2010.

Vu les écritures récapitulatives de Madame Jacqueline Y... épouse X..., Madame X...Jocelyne épouse Z..., Madame X...Marie Pierre épouse A...et Monsieur X...Dominique déposées au greffe le 5 avril 2011.

Vu les écritures récapitulatives et d'intervention volontaire de Madame Jacqueline X...épouse B..., Monsieur Noël X..., Madame Barberine C... veuve X..., Madame Marie Antoinette X..., Monsieur Eric X..., Monsieur Joël X..., Madame Sandrine X...épouse E...déposées au greffe le 25 novembre 2011.

Vu l'ordonnance de clôture du 08 septembre 2011.

*

* *

MOTIFS :

Dominique Antoine X...et Marie Antoinette M...se sont mariés le 29 avril 1928 sans contrat de mariage préalable.

Six enfants sont nés de leur union :
- Anne Marie prédécédée-Charles décédé en 2007 aux droits duquel viennent les appelants,- Rosine décédée le 11 novembre 2003,- Jean Baptiste décédé en cours de procédure le 8 octobre 2011 laissant pour lui succéder les intervenants volontaires,- Jacqueline épouse B...,- Noël.

Dominique Antoine X...est décédé à PORTO VECCHIO le 22 juin 1978 ab intestat et Marie Antoinette M...est décédée quant à elle le 11 octobre 1987 à PORTO VECCHIO en l'état d'un testament en date du 9 juillet 1984 aux termes duquel elle a légué à sa fille Rosine la quotité disponible.

Selon acte authentique établi le 9 septembre 1974 par Maître S..., Dominique Antoine X...et Marie Antoinette M...ont fait donation à leur cinq enfants, à titre de partage anticipé d'une parcelle de terre sise sur la commune de PORTO VECCHIO lieudit ... cadastrée no 357 section P.

Suivant jugement rendu le 7 mars 1988, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a dit que la maison d'habitation édifiée sur le lot attribué à Rosine X...est indivise.

Suivant jugement rendu le 8 octobre 1990, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a débouté Charles X...de sa demande tendant à voir annuler le testament établi par sa mère Marie Antoinette M...le 9 juillet 1984 pour insanité d'esprit.

Selon arrêt rendu le 30 mai 1995, la cour de ce siège a fixé à la somme de 690 000 francs, la valeur de la maison d'habitation édifiée sur le lot attribué à Rosine X..., a ordonné l'attribution préférentielle de ce bien au profit de cette dernière, a dit que Rosine X...devait une indemnité d'occupation de 60 230 francs au titre des loyers perçus par elle

pour l'appartement loué avec actualisation au jour de la décision et la somme de 38 160 francs au titre de l'appartement qu'elle occupe seule depuis le décès de sa mère, a dit que Rosine X...devait un loyer mensuel de 2 900 francs pour l'année 1991, 3 000 francs pour l'année 1992 et 1993 et 3 100 francs à partir de 1994, a alloué à Rosine X...au titre de la moins value de son lot du fait de la construction y édifié la somme de 36 000 francs et a débouté Rosine X...de sa demande de salaire différé formulée par celle-ci au titre de sa participation à l'exploitation agricole familiale et a renvoyé les parties devant Maître J..., notaire à SARTENE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions d'Antoine Dominique X...et de son épouse.

En exécution de cet arrêt, Maître Christian J...a établi le 27 février 1997 un acte authentique de partage relatif à la parcelle cadastrée section P no 357 située à PORTO VECCHIO.

Suivant actes des 17, 21, 24 septembre et 31 octobre 2007, Madame Jacqueline X...épouse B..., Monsieur Jean BAPTISTE X...et Monsieur Noël X...ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO Madame Jacqueline Y... veuve X...Charles et ses enfants, Madame Jocelyne X...épouse Z..., Madame Marie Pierre X...épouse A...et Monsieur Dominique X...en partage des autres biens composant la communauté ayant existé entre Antoine Dominique X...et les successions de ceux-ci.

Le 18 janvier 2010, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a rendu le jugement visé.

*
* *
MOTIFS :

- Sur la procédure :

Suivant conclusions déposées au greffe le 25 novembre 2011, Madame Barberine X..., Madame Marie Antoinette X..., Monsieur Eric X..., Monsieur Joël X...et Madame Sandrine X...épouse E...sont volontairement intervenus à l'instance en leur qualité d'ayants droit de Jean Baptiste X...dont le décès est survenu en cours de procédure, le 8 octobre 2011.

Il convient en conséquence de recevoir ceux-ci en leur intervention volontaire.
- Au Fond :
. Sur la masse à partager :
. Sur le bien dit bungalow :

Les appelants critiquent le jugement déféré en ce qu'il a exclu de la masse à partager un bien dit bungalow situé sur la parcelle cadastrée section P no 357 de la commune de PORTO VECCHIO.

Force est cependant de constater que ce bien est édifié sur la parcelle sise sur la commune de PORTO VECCHIO cadastrée section P no 357 laquelle a fait l'objet de la donation partage du 9 septembre 1974 et plus précisément sur le lot attribué à Rosine X...selon cet acte.
De plus, le jugement rendu le 4 novembre 1993 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO qui a dit que l'immeuble situé sur le lot revenant à Rosine X...est indivis et a fait droit à la demande d'attribution préférentielle de celle-ci, a constaté dans son dispositif l'accord des parties sur l'absence de valeur du bungalow attenant à cet immeuble.
L'expert de CASTELLI avait en effet conclu au sujet de ce bien : " Compte tenu de sa nature et de son exiguïté (sa surface est de 27 m2 environ) et de son mauvais état, cette construction ne présente pratiquement aucun intérêt, il ne peut être utilisé à la rigueur que comme remise à outils ou abri de jardin, à ce titre il est possible de lui donner une valeur de 2 000 francs mais ainsi que les parties ont semblé en convenir il peut être démoli sans inconvénient. "
Ainsi, l'acte de partage définitif établi par Maître J..., notaire à SARTENE le 27 février 1997 en exécution de l'arrêt rendu par la cour de ce siège le 30 mai 1993 qui a confirmé de ces chefs le jugement du 4 novembre 1993 n'évoque plus la question du bungalow et ne lui attribue en conséquence aucune valeur alors qu'aux termes de cet acte authentique, les lots ont été constitués entre les parties de façon définitive et les soultes calculées.
Enfin, suite au décès de Rosine X...survenu le 11 novembre 2003 et au testament olographe établi par cette dernière en faveur de ses frères et soeur, Jean Baptiste, Noël et Jacqueline, ses héritiers qui ont été envoyés en possession suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 2 mars 2006 ont vendu la parcelle devenue AK no 470 sur laquelle est située la maison d'habitation et l'abri de jardin.
Par ces motifs substitués, le jugement déféré doit donc être confirmé.
- Sur les biens situés sur la commune de ZONZA :

Les parties conviennent en cause d'appel après avoir rectifié leurs écritures que sont dans l'indivision sur la commune de ZONZA lieudit Sparto les terrains non bâtis cadastrés C 201, 202, 206 et 207, et une maison d'habitation cadastrée C 204 outre des droits indivis sur la parcelle C 203 laquelle est en indivision avec la succession B...Pierre, propriétaire de la maison d'habitation d'habitation cadastrée C 205 accolée à celle numérotée C 204.

Ainsi, doivent être exclues de la masse à partager la parcelle C 205 qui appartient à un tiers et celle cadastrée C 203 en indivision avec un tiers qui n'est pas dans la cause et pour laquelle les parties ne justifient de la proportion de leurs droits. L'immeuble C 204 est quant à lui à inclure dans la masse à partager.
De ce chef, le jugement déféré doit en conséquence être infirmé.
Selon un plan de partage établi le 13 août 1973, Dominique X...a, après tirage au sort procédé au partage des parcelles C 201, 202, 206 et 207 entre ses cinq enfants, le bâti et les abords étant laissés dans l'indivision.
Ainsi, ont été attribués :
- à Rosine, les lots 2 et D,- à Charles les lots 4 et E,- à Jean Baptiste les lots 3 et C,- à Jacqueline les lots 5 et A-et à Noël les lots 1 et B.

Aucune des parties ne conteste ce partage de sorte que le partage judiciaire qui est sollicité par les parties doit se faire sur ces bases et la licitation ordonnée pour le surplus c'est à dire pour la parcelle C 204 dont les parties conviennent qu'elle n'est pas partageable en nature.
Les appelants qui abandonnent en cause d'appel leur demande tendant à être indemnisés de la gêne créé par le tracé d'un chemin sur leur lot sollicitent qu'il soit donné mission à l'expert de prévoir et d'évaluer les aménagements nécessaires et dire si ceux ci sont réalisables en l'état. Il n'y a pas lieu cependant de faire droit à cette demande dés lors qu'il résulte du plan de partage du 13 août 1973 qu'un chemin a été prévu et matérialisé à partir de la route forestière n o 4, que ce tracé a été accepté par toutes les parties lequel permet de desservir toutes les parcelles.

- Sur les biens mobiliers :

Le 18 juillet 2006, Maître Pierre François N...huissier de justice à PORTO VECCHIO a établi à la requête de Jacqueline, Jean Baptiste et Noël X...et suite au décès de leur soeur Rosine un procès verbal

de constat des meubles garnissant la maison d'habitation située... à PORTO VECCHIO (parcelle P 357) que celle-ci occupait avec leurs parents.

Cet acte qui est très précis évalue à la somme totale de 5 415 euros le montant des meubles meublants, estimation qui apparaît conforme aux photographies annexées au procès verbal de constat.
Maître N...a par ailleurs indiqué avoir vérifié un inventaire établi par les requérants le 7 octobre 2005 lequel est annexé au procès verbal et avoir constaté que les objets inventoriés ont été tous identifiés et leur présence vérifiée.
Ainsi, le premier juge a justement dit qu'il n'y a pas lieu à nouvel inventaire dés lors que ces deux constats ne sont contrariés par aucune pièce versée par les appelants lesquels ne soutiennent pas que des objets d'une valeur particulière seraient manquants.
Quant au bungalow dont il a été dit plus haut qu'il était à usage en fait de remise à outils ou d'un abri de jardin, il n'y a lieu non plus à inventaire.
Aucun inventaire n'a enfin été établi pour la maison sise à ZONZA, il y a lieu en conséquence de compléter la mission de l'expert en ce sens.
Par contre, il n'y a pas lieu de demander à l'expert de reconstituer les comptes et livrets dont les de cujus ont été titulaires. Cette expertise apparaît en effet vouée à l'échec compte tenu du temps écoulé depuis les décès de Dominique X...et Marie Antoinette M...(plus de 34 ans pour Dominique X...et plus de 23 ans pour Marie Antoinette M...) lequel rend tout à fait improbable la conservation des relevés par les établissements bancaires concernés.
A bon droit, le premier juge a limité ce volet de l'expertise aux relevés bancaires communiqués aux débat.

- Sur l'indemnité réclamée au titre de la mise à disposition par Charles X...d'un véhicule au profit de l'exploitation :

Les appelants exposent que Charles X...qui était propriétaire d'un véhicule SIMCA type BM a mis celui-ci à la disposition de l'exploitation agricole de ses parents de 1959 à 1962 et sollicitent à ce titre la somme de 24 192 euros et à titre subsidiaire la fixation de l'indemnité par voie d'expertise.

En première instance, les héritiers de Charles X...ont fondé leur demande sur l'existence d'un contrat de location et ont été déboutés de celle-ci aux motifs que la location n'était pas établie.
La mise à disposition cependant ne l'est pas plus. En effet, les deux attestations produites aux débats par les appelants qui ne sont pas circonstanciées ne sont pas suffisantes à établir ce fait. Dans la première émanant de Paul T..., celui-ci se contente d'attester que Charles X..." a apporté dans les années 1959-1960 la première auto à sa famille " et dans la seconde dressée par Georges Y..., celui-ci déclare seulement que Charles X..." a apporté la première auto à l'exploitation en 1959-1960 " et se souvient " avoir conduit cette voiture pour le compte de la famille X...et notamment pour emmener feu Dominique X...à AJACCIO ou dans la région de PORTO VECCHIO. "
En tout état de cause, aucune mise à disposition à titre onéreux n'est démontrée.
De ce chef, le jugement déféré doit donc être confirmé.

- Sur l'indemnité réclamée au titre du salaire différé devant revenir à Charles X...:

Les ayants droits de Charles X...soutiennent que celui-ci avant d'être incorporé dans la gendarmerie en 1965 a travaillé à temps complet pour l'exploitation agricole de ses parents sans percevoir de salaire et réclament à ce titre la somme de 200 000 euros.

La reconnaissance d'un droit de créance au titre d'un salaire différé suppose rapportée en application de l'article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime, la preuve d'une exploitation agricole, d'une participation directe et effective à l'exploitation et l'absence de salaire en contrepartie.
En l'espèce, les attestations produites ne démontrent pas la participation directe et effective de Charles X...à l'exploitation agricole de ses parents. Celles-ci en effet ne sont pas suffisamment circonstanciées ni suffisamment précises quant aux dates pour faire la preuve d'une collaboration efficiente de ce dernier, tout au plus celles-ci démontrent que Charles comme ses autres frères et sa soeur Rosine ont aidé leur père dans certaines tâches agricoles.
Force est de constater que les ayants droit de Charles X...n'établissent pas que leur auteur a consacré jusqu'à son incorporation dans la gendarmerie son activité à l'exploitation agricole de ses parents, et ce sans aucune contrepartie de la part de ceux-ci.
En cet état, il convient de les débouter de leur demande et de confirmer le jugement de ce chef.

- Sur l'indemnité d'occupation relative à la maison située sur la commune de ZONZA :

Les appelants sollicitent dans les limites de la prescription quinquennale la fixation par voie d'expertise d'une indemnité d'occupation s'agissant de la maison située sur la commune de ZONZA.

Ceux-ci, cependant ne démontrent pas que leurs coindivisaires aient joui de manière exclusive de ce bien, en leur interdisant notamment l'accès à celui-ci.
De ce chef en conséquence, le jugement doit aussi être confirmé.
Par contre, aucune résistance abusive ne peut être reprochée aux appelants, défendeurs en première instance lesquels ont admis sans discussion le principe du partage et se sont bornés à avancer des moyens que l'on ne peut qualifier de dilatoires.
Ainsi, de ce chef le jugement doit être réformé comme il doit l'être du chef de l'article 700 du code de procédure civile, ni l'équité ni la situation économique des parties ne permettant de faire application de ce texte.
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Reçoit Barberine C... veuve X..., Marie Antoinette X..., Eric X..., Joël X..., Sandrine X...épouse E...en leur intervention volontaire,

Infirme le jugement déféré en ce qui concerne la masse à partager, les biens objet de la licitation ordonnée, la condamnation des appelants à des dommages intérêts pour procédure abusive et l'application enfin de l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
Dit que l'immeuble cadastré C 204 lieudit Sparto sis sur la commune de ZONZA doit être inclus à la masse à partager,
Dit qu'il n'y a pas lieu à licitation des immeubles cadastrés C 205 qui appartient à un tiers et C 203 indivis avec un tiers qui n'est pas dans la cause,
Déboute Jacqueline B..., Noël X..., et les ayants droit de Jean Baptiste X...de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y AJOUTANT,
Dit que l'expert désigné aura aussi pour mission de procéder à l'inventaire des meubles meublants garnissant la maison d'habitation située sur la commune de ZONZA,
Rejette toutes demandes contraires,
Déboute les intimés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit les dépens frais privilégiés de partage et ordonne la distraction de ceux-ci au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats à la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 10/002321
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

J1218824 DU 04/05/2012


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-03-07;10.002321 ?
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