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14/03/2012 | FRANCE | N°10/00641

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 mars 2012, 10/00641


Ch. civile A

ARRET No
du 14 MARS 2012
R. G : 10/ 00641 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 1088

Y...

C/
B...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Brigitte Antoinette Y... épouse Z...née le 23 Juillet 1953 à EVISA (20126) ...75017 PARIS

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visio

conférence
INTIMEE :
Madame Monique Nicole B... épouse C...née le 15 Septembre 1940 à DIJON (21000) ...20145 ...

Ch. civile A

ARRET No
du 14 MARS 2012
R. G : 10/ 00641 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 1088

Y...

C/
B...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Brigitte Antoinette Y... épouse Z...née le 23 Juillet 1953 à EVISA (20126) ...75017 PARIS

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMEE :
Madame Monique Nicole B... épouse C...née le 15 Septembre 1940 à DIJON (21000) ...20145 SARI SOLENZARA

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 janvier 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement rendu le 12 juillet 2010 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO :

- donnant acte à Madame Brigitte Y... épouse Z...de sa reprise d'instance en lieu et place de son frère Monsieur Ange Casimir Y...décédé,
- disant que l'action en revendication immobilière de Madame Brigitte Y... épouse Z...est recevable,
- déboutant Madame Brigitte Y... épouse Z...de ses demandes,
- déboutant Madame Monique B... veuve C...de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamnant Madame Brigitte Y... épouse Z...à payer à Madame Monique B... veuve C...la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant Madame Y... épouse Z...aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Madame Brigitte Y... épouse Z...déposée au greffe le 12 août 2010.

Vu les écritures de Madame Brigitte Y... épouse Z...déposées au greffe le 9 décembre 2010.

Vu les écritures de Madame B... Monique épouse C...déposées au greffe le 2 février 2011.

Vu l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2011.

*

* *
SUR CE :

Suivant acte d'huissier du 20 septembre 2006, Madame Brigitte Y... épouse Z...et Monsieur Ange Casimir Y... ont assigné devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO Madame B... Monique épouse C...en revendication de 25 ares 50 centiares sur la parcelle cadastrée section A no 114 lieudit ... située sur la commune de SARI SOLENZARA, à prendre sur une surface totale de 95 ares 40 centiares.

Le 11 décembre 2006, Monsieur Ange Casimir Y... est décédé à EVISA.

Madame Brigitte Y... épouse Z..., sa soeur a repris en ses lieu et place l'instance en sa qualité de seule héritière.

Le 12 juillet 2010, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a débouté Madame Brigitte Y... épouse Z...de sa demande en revendication.

- Sur la qualité à agir de Madame Brigitte Y... épouse Z...:

Madame Brigitte Y... soutient que son oncle, Monsieur Jean Baptiste Y... était propriétaire de la surface en litige à prendre sur la parcelle cadastrée A 114 de la commune de SARI SOLENZARA, bien non délimité.

Celle-ci justifie que Monsieur Jean Baptiste Y... qui est né le 7 août 1918 à SARI PORTO VECCHIO est décédé dans cette commune le 5 décembre 1974 laissant pour lui succéder ses neveux germains, Monsieur Y...Jean Toussaint, Madame Y... Brigitte épouse Z...et Monsieur Y... Ange Casimir venant en représentation de leur père Monsieur Y...Don Grâce prédécédé et frère germain du de cujus.

Madame Brigitte Y... épouse Z...établit ensuite que son frère Jean Toussaint Y... né le 7 décembre 1950 est décédé à EVISA le 14 avril 1992 laissant pour lui succéder sa mère Madame J...Toussainte veuve Y... et ses frère et soeur Monsieur Ange Casimir Y... et Madame Brigitte Y... épouse Z....

Madame Brigitte Y... épouse Z...établit enfin que sa mère Madame Toussainte J...épouse Y... est décédée le 24 octobre 2002 à EVISA laissant pour lui succéder elle même et son frère Monsieur Ange Casimir Y... célibataire lequel est décédé le 11 décembre 2006 comme il a été dit plus haut.

A bon droit en conséquence, le premier juge a admis que l'appelante faisait la preuve de sa qualité de seule héritière de feu Jean Baptiste Y... et des successions subséquentes et dés lors de son intérêt à agir en revendication.

- Au Fond :

En application de l'article 1315 du code civil, il appartient à Madame Brigitte Z...de rapporter la preuve de la propriété qu'elle invoque.

Madame Z...soutient qu'elle a recueilli la parcelle numérotée A 114 dans la succession de son oncle Jean Baptiste Y... lequel l'avait recueillie dans la succession de sa mère, Marie Leandra K...et de son père, Jean Y....

Force est cependant de constater que les documents produits par Madame Z...ne démontrent pas la qualité de propriétaires de ses auteurs.

En effet, l'attestation de propriété après décès de Marie Léandra K...et Jean Y... établie le 8 août 1979 ne comporte pas mention de la parcelle A 114 comme ayant appartenu à ses parents, les seules parcelles visées par cet acte étant celles numérotées A 164, 179, 690, 115, 116 et 142, étant précisé que l'extrait de la matrice cadastrale joint en annexe est à l'évidence un rajout postérieur à la déclaration de l'acte comme étant daté du 15 septembre 1989 soit plus de dix ans après ladite attestation.

De même, l'attestation de propriété après décès de Jean Baptiste Y... établie également le 8 août 1979 mentionne les mêmes parcelles et ne fait pas état de celle A 114.

Ainsi, l'attestation notariée du 10 juin 2004 établie après décès de Monsieur Jean Toussaint Y... apparaît contraire à ces actes en ce qu'elle mentionne que celui est propriétaire du tiers indivis des 25 a et 50 ca de la parcelle A 114 sise lieudit Caparello pour l'avoir recueilli dans la succession de Jean Baptiste Y... alors que l'attestation notarié du 8 août 1979 comme il a été dit plus haut ne mentionne pas ce fonds.

En conséquence, Madame Y... épouse Z...ne démontre ni par titre ni par la possession être propriétaire de partie de la parcelle A 114, l'extrait cadastral que celle-ci verse aux débats qui n'a qu'une valeur fiscale étant insuffisant à faire la preuve de la propriété.

A l'inverse, Madame B... Monique épouse C...verse aux débats son titre de propriété à savoir l'acte en date du 22 novembre 1976 passé en l'étude de Maître François M..., notaire à PRUNELLI DI FIUM'ORBO aux termes duquel elle a acquis de Madame Angéle N...épouse U...la parcelle A 114 d'une contenance cadastrale de 95 ares 45 centiares et d'une superficie réelle après mesurage de 69 ares 90 centiares, ledit acte précisant au titre de l'origine de propriété que la parcelle en cause appartient en propre à la venderesse pour en avoir été attributaire selon acte de partage du 1er octobre 1969 de Maître Antoine Q..., notaire à PORTO VECCHIO.

Celle-ci peut donc valablement se prévaloir d'un juste de titre et de la prescription abrégée de dix ans.

Ainsi le jugement déféré doit être confirmé.

Madame C...qui soutient qu'elle a été empêchée de vendre sa propriété à cause de la présente procédure n'établit pas cependant ce fait de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

L'équité commande par contre d'allouer à celle-ci la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,
Condamne Madame Y... épouse Z...à payer à Madame B... épouse C...la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Y... épouse Z...aux dépens dont distraction au profit de la SCP CANARELLI, avocats à la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00641
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-03-14;10.00641 ?
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