Ch. civile A
ARRET No
du 28 MARS 2012
R. G : 09/ 00704 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juillet 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 06/ 2062
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
Madame Marie Antoinette X... née le 26 Septembre 1953 à PATRIMONIO (20253) Chez Monsieur X...Nonce ...20253 PATRIMONIO
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 2341 du 15/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
Monsieur André Augustin Y... né le 09 Mai 1955 à MARSEILLE (13000) ......20200 BASTIA
assisté de Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 janvier 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par jugement du 30 octobre 1997 confirmé par arrêt de cette cour du 10 décembre 1998, le Tribunal de grande instance de BASTIA a prononcé le divorce des époux Y...-X..., ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre eux et commis pour y procéder Monsieur le président de la chambre des notaires de Haute-Corse ou son délégataire.
Par jugement du 16 juillet 2009, le Tribunal de grande instance de BASTIA statuant sur le partage de la communauté ayant existé entre Monsieur André Y... et Madame Marie-Antoinette X... a après dépôt du rapport de Monsieur G...commis en qualité d'expert par ordonnance du juge de la mise en état du 12 octobre 2007, a :
- ordonné le partage des biens dépendants de la communauté ayant existé entre Monsieur André Y... et Madame Marie-Antoinette X...,
- ordonné la licitation à l'audience des ventes de ce tribunal, après accomplissement et selon formalités légales, du bien suivant : une maison d'habitation sise sur le territoire de la commune de PATRIMONIO (Haute-Corse) figurant au plan cadastral rénové de ladite commune sous le numéro 157 de la section B lieu dit ... pour une contenance de 5 ares 42 centiares, sur une mise à prix de 300. 000 euros,
- dit que la vente sera soumise au cahier des charges type établi par l'ordre des avocats de BASTIA en matière de saisie-immobilière,
- dit que si aucune enchère ne couvre la mise à prix, celle-ci pourra être baissée par le juge des criées et les enchères, reprises immédiatement à la même audience sur la nouvelle mise à prix et ce, jusqu'à ce qu'une nouvelle enchère se produise,
- renvoyé après licitation les parties devant Maître H..., notaire commis pour procéder aux opérations de compte et liquidation de la communauté et dresser l'acte constatant le partage,
- dit que Madame Marie Antoinette X... est redevable envers la communauté des loyers produits par le bien commun d'habitation situé à PATRIMONIO depuis le 8 décembre 2000,
- débouté Madame Marie Antoinette X... de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Madame X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2009,
En ses dernières écritures déposées le 27 juillet 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et conclusions, l'appelante faisant état du désaccord l'opposant à l'intimé quant à la consistance de la communauté et des biens qui en dépendent expose qu'il existe un litige quant à l'acte de vente du 22 février 1985 aux termes duquel son père Nonce X... lui a vendu " une maison d'habitation en mauvais état " puisque la désignation du bien objet de cette union et son assiette sont contestées.
Elle fait valoir que par acte du 25 juin 2010, Nonce X... l'a assignée ainsi que son mari Monsieur Y... et le notaire rédacteur de l'acte litigieux du fait qu'il soutient n'avoir vendu que la maison d'habitation à l'exception de la parcelle alentour et que la réalité de la situation ne lui est apparue qu'après avoir pris connaissance du jugement du 16 juillet 2009.
Elle conclut en conséquence à l'infirmation de la décision dont appel et demande à la cour à titre principal de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure initiée par Monsieur Nonce X... et à titre subsidiaire ;
- constater que seule a été exclusivement vendue à Madame X... la vieille maison aujourd'hui détruite sise sur le territoire de la commune de PATRIMONIO faisant partie de la parcelle 157, section B,
- dire et juger que l'acte de vente du 22 février 1985 constitue en réalité une donation au seul profit de Madame X... en application de l'article 918 du code civil,
- débouter Monsieur Y... de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- condamner Monsieur Y... au paiement d'une somme de 3. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Ribaut-Battaglini, avoués aux offres de droit.
Par ses conclusions déposées le 8 septembre 2011 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, I...Y...s'oppose à la demande de sursis à statuer formulée par l'appelante en faisant valoir que c'est la parcelle B 157 d'une superficie de 542 mètres carrés qui a été vendue, que l'action en nullité introduite par Monsieur X... est prescrite et qu'en tout état de cause la demande de sursis à statuer n'a pas été présentée avant toute défense au fond.
Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- dire que la maison d'habitation est un bien de communauté,
- dire que Madame Marie Antoinette X... doit récompense à la communauté pour le montant des loyers perçus de mars 1999 à ce jour,
- dire que Madame Marie Antoinette X... doit récompense à la communauté pour la valeur des meubles qu'elle a conservés soit 30. 000 euros,
- dire n'y avoir lieu à sursis à statuer,
y ajoutant,
- dire que Madame Marie Antoinette X... doit récompense à la communauté pour les meubles qu'elle a conservés, soit la somme de 30. 000 euros,
- ordonner le retrait de l'aide juridictionnelle bénéficiant à Madame Marie Antoinette X..., ce par application de l'article 41 de la loi de finances 2011,
- condamner Madame Marie Antoinette X... au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire les dépens frais privilégiés de partage.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2011.
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SUR CE :
Attendu qu'étant en cause, du fait de l'action introduite par Monsieur Nonce X... devant le Tribunal de grande instance de BASTIA, la consistance et l'assiette du bien principal dépendant de la communauté des ex-époux Y...-X..., il convient pour une bonne administration de la justice afin d'éviter toute contrariété de décision, de surseoir à statuer dans l'attente du sort réservé à cette procédure ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Sursoit à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de grande instance de BASTIA dans la procédure pendante devant cette juridiction introduite par Nonce X... à l'encontre de l'appelante et de l'intimé,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT