Ch. civile A
ARRET No
du 28 MARS 2012
R. G : 10/ 00343 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 05/ 2026
X...
C/
CONSORTS X...F...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Don Félix X...né le 03 Mai 1943 à SAN GAVINO D'AMPUGNANI ...21213 SAN GAVINO D'AMPUGNANI
ayant pour avocat la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA, et la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA
INTIMES :
Madame Marie Véronique X......20600 FURIANI
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Jacqueline X...épouse Z......20600 FURIANI
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Jeanne Françoise X...épouse B......20600 FURIANI
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Lina X...épouse C......20290 BORGO
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Jules Pierre X......20600 BASTIA
défaillant
Madame Marie Paule X...épouse D......20290 LUCCIANA
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Madeleine X...épouse E......20213 SAN GAVINO D AMPUGNANI
défaillante
Monsieur Martin Noël X......20213 SAN GAVINO D AMPUGNANI
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Nicolas X......03370 ST SAUVIER
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Marie Dominique F... veuve H......38070 ST QUENTIN FALLAVIER
défaillante
Madame Marie Dominique F... épouse I......38460 SOLEYMIEU
défaillante
Madame Frédérique F... ...38138 LES COTES D AREY
défaillante
Monsieur Philippe F... ... 38460 VERNAS
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 janvier 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2012
ARRET :
Réputé Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement rendu le 21 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de BASTIA :
- déboutant Monsieur Don Félix X...de sa demande de complément d'expertise,
- fixant la part de l'indemnité d'occupation due par Mesdames Marie Véronique, Lina, Jacqueline et Jeanne Françoise X...à Monsieur Don Félix X...à la somme de 751 euros,
- fixant l'indemnité due au titre des impenses par Monsieur Don Félix X...à Mesdames Marie Véronique, Lina, Jacqueline et Jeanne Françoise X...à la somme de 79 euros,
- disant que compensation s'exercera entre ces deux sommes,
- ordonnant la licitation après accomplissement et selon les formalités légales de la maison d'habitation cadastrée C 688 et C 689, commune de SAN GAVINO D'AMPUGNANI sur la mise à prix de 30. 000 euros,
- disant que le terrain situé en face de la maison ne peut être licité ni partagé,
- disant que si aucune enchère ne couvre la mise à prix, celle-ci pourra être baissée par le juge des criées et les enchères reprises immédiatement sur la nouvelle mise à prix, et ce jusqu'à ce que nouvelle enchère se produise,
- renvoyant après licitation les parties devant le notaire commis pour procéder aux opérations de compte et liquidation des successions en cause,
- disant les dépens frais privilégiés de partage.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur Don Félix X...déposée au greffe le 30 avril 2010.
Vu les écritures de Madame Véronique X..., Madame Jacqueline X..., Madame Lina X...épouse C..., Madame Jeanne Françoise X...épouse B..., Madame Marie Paule X...épouse D..., Monsieur Martin Noël X...et Monsieur Nicolas X...déposées au greffe le 7 septembre 2010.
Vu les écritures de Monsieur Don Félix X...déposées au greffe le 21 octobre 2010.
Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2011.
Vu l'arrêt avant dire droit du 4 mai 2011 invitant Monsieur Don Félix X...à régulariser la procédure en assignant Madame Marie Dominique F... veuve H..., Marie Dominique F... épouse I..., Madame Frédérique F..., Monsieur Philippe F....
Vu les assignations délivrées le 10, 17 juin et le 4 juillet 2011 aux susdits.
Vu l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2011.
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* *
SUR CE :
Don Félix F... est décédé le 14 septembre 1965 à SAN GAVINO D'AMPUGNANI. Il était propriétaire sur cette commune d'une maison d'habitation cadastrée C no 688 et 689 sise lieudit Poggio et d'une parcelle de terre non délimitée numérotée C 669.
Il a laissé pour lui succéder :
- ses enfants issus de sa première union avec Marie Françoise M...:
Marcel décédé le 4 juillet 1981 laissant pour lui succéder son épouse, Marie Dominique H...et ses enfants Marie épouse I..., Frédérique et Philippe F...,
Marie Xavière épouse O...décédée le 7 septembre 1977 laissant pour lui succéder ses enfants Marie Françoise, Josette et Pierre Paul O...,
- ses enfants issus de sa seconde union avec Marie Véronique Q...:
Lucie F...,
Marie Françoise F...,
Horace Noël F...,
Paul F...,
Marie Comtesse F...,
Marie Félicité F... épouse X...décédée le 16 novembre 1991 laissant pour lui succéder ses enfants, Madeleine X..., Jules Pierre X..., Don Félix X..., Nicolas X..., Martin Noël X..., Marie Véronique X..., Marie Paule X..., Jacqueline X..., Lina X...et Jeanne X....
Par acte notarié des 8 et 16 décembre 1994 publié au bureau des hypothèques de BASTIA le 18 janvier 1995 vol 95 P, modifié par actes rectificatifs des 29 avril, 26 octobre 1996 et 27 novembre 1996, Lucie F..., Marie Françoise F..., Horace Noël F..., Paul F..., Marie Comtesse F..., Marie Françoise O..., Josette O..., Pierre Paul O...et Charles Félix F... ont cédé à Madeleine X..., Jules Pierre X..., Nicolas X..., Martin Noël X..., Marie Paule X..., Jacqueline X..., Lina X...et Jeanne X...leurs droits indivis sur les biens et droits immobiliers dépendant de la maison d'habitation située sur la commune de SAN GAVINO d'AMPUGNANI et sur la parcelle de terre attenante.
Suivant exploit d'huissier des 21 et 24 octobre 2005, Marie Dominique X..., Jacqueline X...épouse Z..., Lina X...épouse C..., et Jeanne Françoise X...épouse B...ont fait assigner en partage devant le tribunal de grande instance de BASTIA Marie Paule X...épouse D..., Madeleine X...épouse E..., Jules Pierre, Martin, Don Félix et Nicolas X..., Marie Dominique H...veuve F..., Marie Dominique F... épouse I..., Frédérique F... et Philippe F....
Suivant jugement mixte du 23 novembre 2006, le tribunal de grande instance de BASTIA a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Don Félix F...,
désigné le président de la chambre départementale des notaires de la HAUTE CORSE pour y procéder et avant dire droit au fond a ordonné une expertise des biens dépendant de la succession et désigné Monsieur U...pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 28 août 2008.
Le 21 janvier 2010, le tribunal de grande instance de BASTIA a rendu le jugement visé.
Don Félix X...qui interjette appel demande à la Cour de, constater que l'expert n'a pas satisfait à sa mission concernant les biens et avoirs mobiliers, ordonner en conséquence un complément d'expertise sur ce point, dire qu'il a seul effectué le paiement des frais d'obsèques, en tenir compte à hauteur de la quote part des autres indivisaires, dire enfin les dépens frais privilégiés de partage.
Véronique X..., Jacqueline X...épouse Z..., Lina X...épouse C..., Jeanne X...épouse B..., Marie Paule X...épouse D...et Martin Noël et Nicolas X...concluent quant à eux à la confirmation du jugement, et à la condamnation de Don Félix X...au paiement de la somme de 1. 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Marie Dominique F... veuve H..., Marie Dominique F... épouse I..., Frédérique F..., Philippe F... n'ont pas constitué avoué.
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MOTIFS :
Don Félix X...sollicite l'organisation d'un complément d'expertise pour que soient pris en compte les avoirs bancaires détenus par Madame Marie Félicité F... sa mère et les frais d'obsèques et de sépulture que celui-ci prétend avoir assumer seul, suite au décès de celle ci survenu le 16 novembre 1991.
Suivant jugement mixte rendu le 23 novembre 2006 qualifié à tort de jugement avant dire droit, le tribunal de grande instance de BASTIA a cependant débouté Monsieur Don Félix X...de sa demande tendant à voir compris dans les opérations de compte, liquidation et
partage de la succession de Don Félix F... les avoirs bancaires de sa mère et lesdits frais.
Cette décision qui n'a pas été frappée d'appel par Monsieur X...est aujourd'hui définitive et celui-ci ne peut pas en conséquence soutenir que l'expert n'a pas satisfait à sa mission, celui-ci n'ayant pas été saisi de ce chef.
En tout état de cause, cette demande a trait au règlement de la succession de Madame Marie Félicité F... dont la Cour n'est pas saisie.
Le jugement déféré sera par conséquent de ce chef confirmé par substitution de motifs.
Les autres dispositions de la décision qui ne sont pas discutées seront également confirmées.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Don Félix X...qui succombe supportera toutefois la charge des dépens d'appel.
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ces dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Don Félix X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT