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28/03/2012 | FRANCE | N°10/00448

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 28 mars 2012, 10/00448


Ch. civile B
ARRET No
du 28 MARS 2012
R. G : 10/ 00448 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1083

S. C. I CASA MARTINO
C/
S. C. I CMC S. A. R. L 3A CONSTRUCTIONS X...S. A. R. L. ESPACE PLOMBERIE S. A. R. L ELECTRICITE GENERALE D'AJACCIO-EGA S. A. S GEDIMAT ANCHETTI Compagnie d'assurances ALLIANZ Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

S. C. I CASA MARTINO prise en la personne de son représenta

nt légal Hôtel SUN BEACH Route des Sanguinaires 20000 AJACCIO

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoca...

Ch. civile B
ARRET No
du 28 MARS 2012
R. G : 10/ 00448 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1083

S. C. I CASA MARTINO
C/
S. C. I CMC S. A. R. L 3A CONSTRUCTIONS X...S. A. R. L. ESPACE PLOMBERIE S. A. R. L ELECTRICITE GENERALE D'AJACCIO-EGA S. A. S GEDIMAT ANCHETTI Compagnie d'assurances ALLIANZ Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

S. C. I CASA MARTINO prise en la personne de son représentant légal Hôtel SUN BEACH Route des Sanguinaires 20000 AJACCIO

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIMES :

S. C. I CMC Prise en la personne de son représentant légal en exercice 20138 COTI CHIAVARI

assistée de Me Marie dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO et de la SCP C. TOLLINCHI-C. PERRET-VIGNERON-K. BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S. A. R. L 3A CONSTRUCTIONS Prise en la personne de son représentant légal en exercice Le Bas d'ALATA 20167 ALATA

défaillante

Maître Jean Pierre X...Pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL 3A CONSTRUCTIONS ...20000 AJACCIO

défaillante
S. A. R. L. ESPACE PLOMBERIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Lieu dit FARONE 20167 AFA

défaillante

S. A. R. L ELECTRICITE GENERALE D'AJACCIO-EGA Prise en la personne de son représentant légal en exercice Immeuble Pauline Bonaparte Rue Nicolas Peraldi 20000 AJACCIO

défaillante

S. A. S GEDIMAT ANCHETTI Prise en la personne de son représentant légal en exercice Lotissement BALEONE 20167 SARROLA CARCOPINO

ayant pour avocat Me Vanina GENNARI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurances ALLIANZ Nouvelle dénomination des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 34 Cours Napoléon 20000 AJACCIO

assistée de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ, avocats au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me HOAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Maurice Y...... 20000 AJACCIO

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Pierre dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2012

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte notarié en date du 19 février 2004, La SCI CMC a acquis en l'état futur d'achèvement dans un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune d'Ajaccio et dénommé « Résidence La Pinède » différents lots de La SCI CASA MARTINO.

Le délai d'achèvement des travaux était fixé au deuxième semestre 2004.

Par télécopie et lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2006, l'acquéreur a dénoncé au vendeur l'existence de défauts affectant le bien vendu.

Il a fait constater les désordres selon procès-verbal établi le 23 janvier 2006.

Par ordonnance en date du 4 avril 2006, le juge des référés tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné une mesure d'expertise.

Selon ordonnance du 22 février 2007, la mesure d'instruction a été étendue aux autres intervenants à l'acte de construire.

L'expert a déposé son rapport le 23 avril 2007.

Par acte huissier en date du 1er octobre 2008, La SCI CMC a fait assigner La SCI CASA MARTINO aux fins de voir constater la responsabilité de cette dernière sur le fondement de son obligation contractuelle et d'obtenir le paiement de sommes en réparation de son entier préjudice.

Par assignation en date du 6 avril 2009, La SCI CASA MARTINO a appelé en la cause les autres intervenants à l'acte de construire.

Vu le jugement en date du 17 mai 2010 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a déclaré La SCI CASA MARTINO entièrement responsable à l'égard de La SCI CMC du retard de livraison et des désordres décrits au rapport d'expertise et affectant le lot numéro 13 constitué d'un appartement de type T4 d'une superficie de 118, 60 m ² et mezzanine de 28 m ² dans le bâtiment A d'un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune d'Ajaccio lieudit BARBICAJA et dénommé « RESIDENCE LA PINEDE », condamné La SCI CASA MARTINO à payer à La SCI CMC les sommes de 8. 186, 40 euros au titre du coût de remplacement de l'escalier, 2. 172, 87 euros au titre des fissures sur murs, 550 euros au titre de la prise de courant, 150 euros au titre de l'absence de plinthe, 2. 107, 25 euros au titre du coût de remplacement de l'ensemble espace douche, 474, 75 euros au titre de la réparation du conduit VMC, dit que La SARL 3A CONSTRUCTIONS devra relever et garantir La SCI CASA MARTINO de la condamnation prononcée à son encontre au titre des fissures sur les murs, dit que La SARL ESPACE PLOMBERIE devra relever et garantir La SCI CASA MARTINO de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du conduit VMC, condamné La SCI CASA MARTINO à payer à La SCI CMC les sommes de 8. 288 euros correspondant au montant de la privation de jouissance partielle telle que chiffrée par l'expert, 2. 000 euros correspondant au montant de la privation de jouissance totale telle

que chiffrée par l'expert, 12. 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du retard de livraison, dit et jugé l'action de La SCI CASA MARTINO dirigée à l'encontre de La SA AGF irrecevable, prononcé la mise hors de cause de La SA AGF, condamné La SCI CASA MARTINO à payer à La SCI CMC la somme de 2. 500 euros, à La SA AGF la somme de 2. 000 euros, à La SAS GEDIMAT ANCHETTI la somme de 1. 000 euros, à Monsieur Maurice Y...la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné La SCI CASA MARTINO aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 23 janvier 2006 et les frais d'expertise.

Vu la déclaration d'appel formalisée par La SCI CASA MARTINO le 10 juin 2010.

Vu les dernières conclusions déposées 19 novembre 2010 dans l'intérêt de la compagnie d'assurances ALLIANZ nouvelle dénomination de La SA AGF.

Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et qu'il soit constaté que La SCI CASA MARTINO n'est plus propriétaire de l'ouvrage et qu'aucune déclaration de sinistre n'a été effectuée par le bénéficiaire de l'assurance dommages ouvrage préalablement à toute action judiciaire.

En conséquence, elle soutient que La SCI CASA MARTINO ou tout autre bénéficiaire de la police dommages ouvrage est irrecevable à agir à son encontre.

Elle sollicite donc sa mise hors de cause.

À titre subsidiaire, elle indique qu'aucun des dommages allégués ne sont de nature décennale et que les garanties souscrites auprès d'elle ne peuvent donc être mobilisées.

Sur ce fondement, elle maintient sa mise hors de cause.

En tout état de cause, elle demande à être relevée et garantie par le maître d'oeuvre et les locataires d'ouvrage de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre par application des dispositions de l'article 1382 du Code civil.

Elle réclame le paiement de la somme de 6. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les assignations en date des 7 et 10 décembre 2010 délivrées à l'encontre de La SARL 3A CONSTRUCTIONS, Maître Jean Pierre X...ès qualités de commissaire au plan de la SARL 3A CONSTRUCTIONS, La SARL ESPACE PLOMBERIE et La SARL ELECTRICITE D'AJACCIO EGA qui n'ont pas constitué avoué.

Vu les dernières conclusions de La SCI CMC en date du 6 avril 2011.

Elle prétend à la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions et y ajoutant, au paiement de la somme de 3. 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle expose que l'expert a rempli sa mission sans l'outrepasser et demande donc l'homologation de son rapport.

Vu les dernières conclusions de La SCI CASA MARTINO du 11 avril 2011.

Elle sollicite l'infirmation du jugement dont appel sauf en ce qu'il a dit que La SARL 3A CONSTRUCTIONS et La SARL ESPACE PLOMBERIE devait la relever et garantir au titre des condamnations prononcées à son encontre pour les lots les concernant.

En revanche, s'agissant de la livraison de l'appartement et des travaux devant permettre la jouissance de celui-ci, elle soutient qu'à défaut de mise en demeure il ne peut lui être réclamé le paiement de sommes à ce titre.

En outre, elle soutient que l'expert a excédé ses pouvoirs en évaluant une privation de jouissance qui ne faisait pas l'objet de sa mission.

Elle conclut également au rejet des demandes au titre du remplacement de l'escalier et l'ensemble espace douche.

À titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par Monsieur Maurice Y...en sa qualité de maître d'oeuvre.

À titre plus subsidiaire, elle demande à être garantie par La SARL ESPACE PLOMBERIE et La SARL ELECTRICITE D'AJACCIO EGA pour les lots les concernant.

A titre infiniment subsidiaire, elle conclut à être relevée et garantie par La SAS GEDIMAT ANCHETTI des condamnations pouvant être prononcées et concernant le remplacement de l'escalier et l'absence de plinthe.

Elle réclame la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur Maurice Y...le 15 juin 2011.

À titre principal, au constat que le rapport d'expertise n'établit aucunement sa responsabilité, et qu'il n'est pas intervenu en qualité de maître d'oeuvre alors que la maîtrise d'oeuvre d'exécution a été réalisée par le promoteur, il estime que l'appel en garantie de La SCI CASA MARTINO à son encontre n'est pas fondé.

Il ajoute que les désordres constatés ne peuvent qu'engager la responsabilité du promoteur.

Concernant la demande de garantie de La SA AGF, il estime que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement qui lui soit imputable.

Il conclut donc au rejet des demandes à son encontre et à sa mise hors de cause.

Il sollicite la confirmation du jugement entrepris et le paiement de la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, il demande à être relevé et garanti par les intervenants à l'acte de construire.

Vu les dernières conclusions de La SAS GEDIMAT ANCHETTI en date du 18 octobre 2011.

Elle prétend à la confirmation pure et simple de la décision entreprise et qu'il soit dit et jugé qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

Plus précisément, elle indique avoir livré un escalier parfaitement conforme à la commande et qu'elle ne saurait être tenue pour responsable du choix du promoteur sur ce produit, dans le seul objectif d'économies ou de dépenses a minima.

Elle prétend à la condamnation de La SCI CASA MARTINO à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 9 février 2012.

*

* *
MOTIFS :

Attendu sur le retard de livraison que les premiers juges ont considéré que ce fait était établi estimant que la livraison effective du bien par la remise des clés était intervenue le 30 mai 2005 alors que l'indisponibilité de l'acheteur pouvant justifier ce retard n'était nullement établie ;

Attendu en premier lieu que La SCI CASA MARTINO soutient que l'expert a excédé sa mission en chiffrant ce préjudice en l'absence de demande explicite de La SCI CMC relatif à ce poste le préjudice ;

Attendu toutefois sur ce point qu'il ressort de la lecture de la mission confiée à l'expert que celui-ci devait donner son avis sur le préjudice subi par La SCI CMC au titre d'un trouble de jouissance, de la dépréciation de l'immeuble mais également et en particulier du préjudice d'exploitation depuis la date de livraison convenue ;

Attendu que l'examen de cette question posée à l'expert permet de constater que celui-ci a effectivement été missionné pour donner des éléments de nature à permettre d'évaluer la totalité des préjudices subis par La SCI CMC et, plus précisément, au regard d'un éventuel retard dans la livraison du bien acquis ;

Attendu en second lieu que La SCI CASA MARTINO allègue que le retard dans la livraison était la conséquence de l'indisponibilité du gérant de La SCI CMC qui vivait sur le continent et n'avait souhaité prendre livraison que le 30 mai 2005 ;

Attendu que cette allégation est formellement contestée par La SCI CMC et non corroborée par aucune des pièces versées aux débats ; qu'elle sera donc écartée ;

Attendu en troisième lieu que La SCI CASA MARTINO indique qu'en tout état de cause les dommages et intérêts liés au préjudice de jouissance du fait d'un retard de livraison ne sont dus qu'à compter de la mise en demeure, notamment, en matière de vente en état futur d'achèvement ; qu'elle précise qu'en l'espèce aucune mise en demeure de livrer n'est intervenue ;

Attendu sur le délai d'achèvement que le contrat de vente stipulait que le vendeur devrait exécuter son obligation d'achever au cours du deuxième semestre 2004 ; que ce délai était convenu sous réserve de survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai de livraison ; que pour l'application de cette disposition il était spécifié les causes légitime de suspension ;

Attendu sur l'application de cette clause contractuelle qu'il convient de noter qu'il n'est invoqué par La SCI CASA MARTINO aucune cause légitime de suspension ni de cas de force majeure ; qu'à l'opposé, la convention des parties avait exprimé précisément des motifs légitimes de suspension pour le vendeur à son obligation d'achèvement ;

Attendu à l'opposé que la mention d'un délai d'achèvement et la possibilité d'y déroger à la seule condition de l'existence d'un cas de force majeure ou de la survenance d'une cause légitime de suspension permet de considérer, qu'en application de l'article 1146 du Code civil, l'obligation de faire pour La SCI CASA MARTINO ne pouvait être réalisée que dans un certain temps qu'elle a laissé passer ;

Attendu dans ces conditions que les parties ont implicitement convenu de déroger aux dispositions de l'article 1146 précité, les dispositions contractuelles ne rendant pas nécessaire la délivrance d'une mise en demeure ;

Attendu donc que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à La SCI CMC la somme de 12. 000 euros au titre du retard dans la livraison et en considération des évaluations proposées par l'expert ;

Attendu sur les désordres invoqués et en premier lieu sur le plus important et concernant l'escalier conduisant à la mezzanine de l'appartement, qu'il lui est fait grief d'avoir été trop pentu ;

Attendu toutefois qu'il convient de noter que l'escalier litigieux a été démonté et remplacé par La SCI CMC avant le début de l'expertise ; que l'expert n'a donc pu constater les dysfonctionnements ou le sous-dimensionnement invoqués ;

Attendu qu'il est constant que cet escalier n'était atteint d'aucune malfaçon, l'expert ayant indiqué que celui-ci était conforme aux règles de l'art ; qu'il lui est simplement reproché de ne pas avoir été en adéquation avec le volume et le standing de l'appartement ;

Attendu néanmoins que ce constat fait par l'expert relève d'une appréciation subjective à défaut de désordres ayant pu être constatés ; que surtout, il est indiqué dans le rapport que l'escalier remplacé était celui prévu au plan de vente et donc accepté par l'acquéreur ;

Attendu que l'obligation du vendeur réside uniquement dans celle de livrer un bien conforme à celui acquis ; qu'en l'état de ces éléments, il convient donc d'exclure la responsabilité de La SCI CASA MARTINO relativement à l'escalier et de rejeter la demande en paiement de La SCI CMC de ce chef ;

Attendu sur les microfissures que l'expert explique que ces dernières sont dues à un léger défaut de reprise des bétons ; que toutefois la solidité de l'ouvrage n'est pas affectée ; que ces désordres qualifiés d'intermédiaire par les premiers juges doivent effectivement être réparés ;

Attendu que dans la loggia une prise de courant a été dissimulée par la pose du cumulus ; que l'inaccessibilité de la prise de courant constitue un défaut ou une malfaçon qui mérite d'être repris au titre d'un dommage intermédiaire ;

Attendu que l'absence partielle de plinthe a été constatée par l'expert dans la chambre de l'étage ; qu'il s'agit d'un défaut de finition dont la reprise incombe au promoteur qui n'a pas pris toutes mesures utiles afin d'éviter ou de remédier à ce défaut ; qu'il doit donc être fait droit à la demande de ce chef ;

Attendu sur l'espace douche qu'une salle de bains a été agrandie par le promoteur à la demande de l'acquéreur ; que cet élément a fait l'objet d'une facturation pour travaux supplémentaires ; que l'expert a constaté que cet élargissement, contractuellement convenu, n'avait pas été pris en compte lors de la réalisation ;

Attendu qu'il s'agit là d'une non-conformité démontrée qui doit être réparée conformément aux descriptions et évaluations proposées par l'expert judiciaire ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;

Attendu sur le conduit VMC se situant dans le placard de la troisième chambre que l'expert indique qu'il n'est pas complètement emboîté dans le mur et que les prescriptions de mise en oeuvre et les règles de l'art n'ont pas été respectées ;

Attendu que cette malfaçon existe depuis la prise de possession et doit donc être réparée conformément aux conclusions du rapport d'expertise, non pertinemment contestées ; qu'il sera alloué de ce chef à La SCI CMC la somme de 474, 75 euros ;

Attendu sur la responsabilité et la garantie des intervenants à l'acte de construire que les désordres, tels que décrits précédemment en ce qu'ils ont été qualifiés de dommage intermédiaires, relèvent de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard des entreprises ; qu'il appartient donc à La SCI CASA MARTINO qui les appelle en garantie de rapporter la preuve de l'existence d'une faute qui leur soit imputable ;

Attendu concernant les fissures sur murs que l'expert a relevés un léger défaut de reprise des bétons au droit des panneaux de coffrage ; que ce non-respect des règles de l'art par La SARL 3A CONSTRUCTIONS justifie la condamnation de cette dernière à relever et garantir La SCI CASA MARTINO de la condamnation prononcée à son encontre de ce chef ;

Attendu sur la prise de courant dissimulée que les indications du rapport d'expertise ne permettent pas de retenir l'emplacement de cette dernière comme ayant été posé à tort par l'électricien ; que pareillement, les éléments du dossier ne permettent pas d'infirmer le rapport d'expertise sur ce point et de retenir une responsabilité de l'entreprise de plomberie ; que la demande de garantie à l'encontre de La SARL ELECTRICITE D'AJACCIO EGA et La SARL ESPACE PLOMBERIE sera donc écartée ;

Attendu sur l'absence de plinthe que les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser une faute de l'entreprise au regard du plan de construction initiale et des modifications ultérieures éventuelles ; que la non-conformité au regard du résultat définitif ne peut donc être imputée à La SAS GEDIMAT ANCHETTI ; que la demande de garantie à son encontre sera donc également rejetée ;

Attendu sur l'espace douche que l'expert a constaté que l'installation livrée n'était pas conforme aux accords intervenus

ultérieurement entre le promoteur et l'acquéreur ; que toutefois, et à l'instar de précédemment, il n'est pas établi que l'absence de prise en compte du plan modifié concernant l'espace douche soit imputable à l'entreprise de plomberie ; qu'ainsi, en l'absence de faute prouvée à l'encontre de La SARL ESPACE PLOMBERIE, La SCI CASA MARTINO sera déboutée en sa demande à être relevée et garantie ;

Attendu enfin sur le conduit VMC qu'il a été indiqué par l'expert que les prescriptions de mise en oeuvre et règles de l'art n'avaient pas été respectées par l'entreprise ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné La SARL ESPACE PLOMBERIE à relever et garantir La SCI CASA MARTINO de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du conduit ;

Attendu sur le préjudice de jouissance que La SCI CASA MARTINO estime que les désordres mineurs constatés par l'expert n'empêchaient pas la jouissance de l'appartement ;

Attendu en effet et sur ce point qu'hormis l'évaluation proposée par l'expert, il est constant que La SCI CMC ne justifie d'aucune pièce complémentaire pouvant accréditer la thèse d'une impossibilité partielle d'utiliser les lieux ;

Attendu plus précisément que l'expert indique que l'ouvrage était utilisable mais ne répondait pas à ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'une habitation de ce standing ; qu'au regard de ces indications, le préjudice de jouissance invoqué ne peut donc être quantifié à l'aune des seules propositions chiffrées de l'expert ;

Attendu en effet qu'il n'est justifié ni même allégué d'une impossibilité partielle d'utilisation d'une partie au moins de l'appartement au regard des désordres tels que décrits par l'expert et ce d'autant plus que le droit à réparation de La SCI CMC a été écarté du chef de l'escalier, préjudice qui avait été principalement retenu au regard de cet élément d'habitation jugée malcommode ; que la demande de ce chef sera donc écartée et le jugement entrepris infirmé sur ce point ;

Attendu en revanche sur la privation de jouissance totale que ce chef de préjudice a été retenu par l'expert au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres ; qu'à l'opposé du préjudice examiné précédemment, celui-ci n'est pas contestable puisque résultant de la nécessité de la reprise ;

Attendu que s'agissant d'un préjudice de jouissance, la mise en demeure a été valablement donnée par la délivrance de l'assignation ; qu'en considération des motifs précédents, il doit être fait droit à la demande au titre de la privation de jouissance en raison de l'exécution des travaux ; que toutefois, la réclamation de ce chef sera réduite à la somme de 1. 000 euros, la nécessité de reprendre l'escalier n'ayant pas été retenue ;

Attendu sur l'appel en garantie de Monsieur Maurice Y...qu'il convient en premier lieu de noter que celui-ci n'est intervenu que postérieurement aux opérations d'expertise ; que néanmoins, les observations de l'expert en réponse à la question des responsabilités encourues permettent de considérer que ce dernier n'a été en charge que des pièces écrites et des métrés, outre la rédaction des états d'avancement des travaux y compris d'achèvement ;

Attendu toutefois qu'il ressort de ces mêmes conclusions que la maîtrise d'oeuvre d'exécution a été réalisée par le promoteur ;

Attendu ainsi que concernant le préjudice de jouissance retenu, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Monsieur Maurice Y...qui n'est pas intervenu en qualité de maître d'oeuvre ;

Attendu enfin sur le retard de livraison que faute d'avoir invoqué une cause de retard dans la livraison, puisqu'elle s'est contentée d'affirmer que la remise des clés a été retardée du fait de La SCI CMC, La SCI CASA MARTINO ne peut valablement rechercher la responsabilité de Monsieur Maurice Y...de ce chef ; que sa demande de garantie à l'encontre de ce dernier doit donc être rejetée ;

Attendu qu'en l'état du rejet des demandes dirigées à son encontre, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de Monsieur Maurice Y...d'être relevé et garanti par les autres intervenants ;

Attendu sur l'appel en cause de La SA AGF qu'il convient de constater que La SCI CASA MARTINO allègue que c'est par la faute du demandeur qui n'a pas déclaré les désordres que le dommage n'a pas été réparé ; que toutefois, aucune réclamation n'est formulée à son encontre à titre principal ;

Attendu dans ces conditions, qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à l'appréciation de la cour, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause La SA AGF ; qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur la demande de cette dernière à être relevée et garantie par les intervenants à l'acte de construire ;

Attendu que La SCI CASA MARTINO, qui succombe pour partie sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens,

conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit des autres parties ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 17 mai 2010 en toutes ses dispositions sauf en celles par lesquelles il a condamné La SCI CASA MARTINO à payer à La SCI CMC les somme de HUIT MILLE CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET QUARANTE CENTIMES (8. 186, 40 euros) au titre du coût de remplacement de l'escalier, HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS (8. 288 euros) correspondant au montant de la privation de jouissance partielle telle que chiffrée par l'expert, DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) correspondant au montant de la privation de jouissance totale telle que chiffrée par l'expert,

Statuant à nouveau de ces trois seuls chefs de demandes,
Rejette les demandes en paiement de La SCI CMC au titre du coût de remplacement de l'escalier et de la privation de jouissance partielle,
Condamne La SCI CASA MARTINO à payer à La SCI CMC la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) au titre de la privation de jouissance totale et correspondant au temps nécessaire aux travaux de reprise,
Y ajoutant,
Rejette les demandes d'appel en garantie dirigées à l'encontre de Monsieur Maurice Y...,
Condamne La SCI CASA MARTINO aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON BUJOLI TOLLINCHI et Me Jean-Jacques CANARELLI,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00448
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-03-28;10.00448 ?
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