La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2012 | FRANCE | N°10/00616

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 28 mars 2012, 10/00616


Ch. civile A

ARRET No
du 28 MARS 2012
R. G : 10/ 00616 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 15 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 823

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Fettoum X...née le 29 Janvier 1975 à LARACHE (MAROC) ...30000 NIMES

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA
(bénéfici

e d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2392 du 02/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictio...

Ch. civile A

ARRET No
du 28 MARS 2012
R. G : 10/ 00616 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 15 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 823

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Fettoum X...née le 29 Janvier 1975 à LARACHE (MAROC) ...30000 NIMES

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2392 du 02/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur Noureddine Y......... 20217 SAINT FLORENT

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2665 du 23/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 14 février 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Monsieur Noureddine Y...et Madame Fettoum X...se sont mariés le 12 novembre 1998 à LARACHE (Maroc) sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union : Radouane Y...né le 4 décembre 2001 à BASTIA.

Par jugement du 18 janvier 2008, le juge aux affaires familiales de BASTIA a prononcé le divorce des époux Y.../ X...et réglementé les mesures relatives à l'enfant comme suit conformément à l'accord des parties ;

- exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant,
- fixation de la résidence de l'enfant au domicile paternel,
- droit de visite et d'hébergement de la mère pendant l'intégralité des vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint et durant la moitié des vacances se Noël et d'été, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de s'acquitter seul des frais de transport relatifs à l'enfant,
- absence de part contributive de la mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Le juge aux affaires familiales de BASTIA statuant sur la demande de changement de la résidence de l'enfant, formulée par Madame X...et la demande reconventionnelle de Monsieur Monsieur Y...tendant à la prise en charge des frais de transport de l'enfant par la mère quand celle-ci veut exercer son droit de visite et, à titre subsidiaire le partage des frais de transport par moitié, et la fixation d'une part contributive à la charge de la mère, a, par jugement du 15 juillet 2010 :

- dit que les frais de transport de l'enfant seront à la charge exclusive de la mère,
- dispensé la mère de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
- maintenu pour le reste l'ensemble des dispositions du jugement de divorce,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Madame X....

Madame X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 septembre 2010.

En ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2011 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et conclusions, Madame Fettoum X...sollicite la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile où il se trouve depuis la rentrée scolaire 2011 ainsi que la condamnation de Monsieur Y...à lui payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils de 300 euros par mois avec partage par moitié des frais de déplacement liés à l'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement.

En ses dernières écritures déposées le 9 mars 2011, Monsieur Noureddine Y..., eu égard au souhait manifesté par son fils, sollicite la fixation de la résidence de Radouane chez sa mère et demande à la cour de lui accorder un droit de visite libre et à défaut d'accord pendant la moitié des vacances scolaires d'été et de Noël en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et l'intégralité des vacances scolaires de la Toussaint, février et Pâques.

Il précise qu'il prendra à sa charge les frais de transport liés à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement mais que compte tenu de ses ressources constituées du revenu de solidarité active, des allocations familiales et de la PAJE, soit 828, 04 euros par mois pour subvenir aux besoins de son second fils, de son épouse et de lui-même, il ne peut assumer une contribution à l'entretien et à l'éducation de Radouane.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2011.

*

* *
SUR CE :

Attendu que Monsieur Y...manifestant son accord pour que l'enfant commun réside chez la mère, ce qui n'apparaît nullement contraire à son intérêt, le jugement déféré sera réformé et la résidence de Radouane fixée au domicile de Madame X..., l'exercice de l'autorité parentale qui n'est pas discuté restant conjoint aux deux parents ;

Attendu qu'il y a lieu, pour maintenir des liens entre l'enfant et son père, compte tenu de la distance existant entre les domiciles maternel et paternel, d'accorder à Monsieur Y...le droit de visite et d'hébergement qu'il sollicite ;
Attendu que compte tenu de ses ressources très modestes constituées essentiellement du R. S. A et de prestations sociales relatives à l'enfant né de sa nouvelle union et des frais de transport importants générés par l'exercice de son droit de visite et d'hébergement qu'il propose de prendre intégralement en charge, il y a lieu de dispenser l'intimé actuellement sans emploi, de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Attendu que les dépens afférents à la présente procédure de première instance et d'appel qui concerne l'enfant commun, seront partagés par moitié entre les parties.

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Réforme le jugement déféré en ce qui concerne la résidence de l'enfant, l'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère, l'absence de contribution de celle-ci à l'entretien de l'enfant et les dépens,

Le confirme pour le surplus,
Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit que la résidence de l'enfant Radouane né le 4 décembre 2001 à BASTIA sera fixée au domicile de sa mère X...Fettoum,
Accorde à Monsieur Y...Noureddine un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant qui s'exercera librement et à défaut d'accord pendant la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été en alternance la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et l'intégralité des vacances scolaires de la Toussaint, février et Pâques, à charge pour Monsieur Y...de supporter la charge de l'intégralité des frais de transport de l'enfant générés par l'exercice de ce droit,
Dispense Monsieur Y...de toute part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00616
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-03-28;10.00616 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award