Ch. civile B
ARRET No
du 28 MARS 2012
R. G : 10/ 00631 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 89
X...A...
C/
S. A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Jean Claude X...né le 05 Novembre 1954 à BASTIA (20200) ... 20240 GHISONACCIA
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Francine A... épouse X...née le 31 Octobre 1963 à TUNIS (TUNISIE) ... 20240 GHISONACCIA
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S. A CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 1 Avenue Napoléon III-BP 308 20193 AJACCIO CEDEX
assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Christian GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA plaidant par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 1er février 2006, Monsieur Jean Claude X...et son épouse Madame Francine A... ont souscrit un contrat de réaménagement de prêt auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE.
Par acte d'huissier en date du 9 janvier 2009, ils ont fait assigner la banque aux fins de voir constater la prescription de sa créance.
Vu le jugement en date du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal de grande instance de BASTIA a constaté la nature mixte du prêt souscrit le 1er février 1996, débouté Monsieur Jean Claude X...et son épouse Madame Francine A... de leur demande tendant avoir constater la prescription de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, condamné solidairement Monsieur Jean Claude X...et son épouse Madame Francine A... aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Jean Claude X...et son épouse Madame Francine A... le 9 août 2010.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ces derniers le 15 juin 2011.
Au visa de l'article 110-4 du code de commerce, ils soutiennent que le crédit souscrit le 1er février 1996 est prescrit.
Ils prétendent que la créance de nature commerciale par rapport à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE relève d'un acte de commerce.
Par ailleurs, ils allèguent qu'aucun acte de nature à interrompre la prescription n'a été commis par eux.
Ils réclament le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE en date du 8 septembre 2011.
Au visa des dispositions de l'article 2262 du Code civil, elle soutient que la durée de la prescription est déterminée par la nature juridique de la créance alors que celle-ci, en l'espèce, est de nature civile. En conséquence, elle estime que sa créance n'est pas éteinte par application de l'article 2262 ancien du Code civil.
Subsidiairement, elle soutient que la prescription a été interrompue à plusieurs reprises et que sa créance n'est donc pas éteinte.
Par ailleurs, elle indique que l'acceptation par le débiteur de la désignation d'un conciliateur constitue nécessairement une reconnaissance de sa dette vis-à-vis du créancier.
En tout état de cause, elle prétend au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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MOTIFS :
Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Attendu qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'en l'état de cette confirmation, il n'y a pas lieu de statuer de façon surabondante sur le moyen tiré de l'interruption de la prescription résultant de la mise en oeuvre des mesures de désendettement par les pouvoirs publics ; qu'il en est de même concernant la mauvaise foi invoquée à l'encontre de Monsieur Jean Claude X...et son épouse Madame Francine A... ;
Attendu que ces derniers, qui succombent sur les mérites de leur appel, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutés en leur demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Monsieur Jean Claude X...et son épouse Madame Francine A... ne permet d'écarter la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE formée sur ce fondement.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA en date du 6 juillet 2010 en toutes ses dispositions,
Condamne solidairement Monsieur Jean Claude X...et son épouse Madame Francine A... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP JOBIN,
Condamne solidairement Monsieur Jean Claude X...et son épouse Madame Francine A... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT