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04/04/2012 | FRANCE | N°11/00061

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 avril 2012, 11/00061


Ch. civile A
ARRET No
du 04 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00061 C-MNA
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 18 janvier 2011 Juge aux affaires familiales de BASTIA R. G : 10/ 2003

X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Vincent X... né le 02 Avril 1972 à SAIGON (VIETNAM)... 30300 BEAUCAIRE

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Marie-Hélène FILHOL-FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON
>INTIMEE :

Madame Céline Z... née le 11 Avril 1978 à NICE (06000) ...... 20215 VESCOVATO

ayant pour avocat Me ...

Ch. civile A
ARRET No
du 04 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00061 C-MNA
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 18 janvier 2011 Juge aux affaires familiales de BASTIA R. G : 10/ 2003

X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Vincent X... né le 02 Avril 1972 à SAIGON (VIETNAM)... 30300 BEAUCAIRE

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Marie-Hélène FILHOL-FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE :

Madame Céline Z... née le 11 Avril 1978 à NICE (06000) ...... 20215 VESCOVATO

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 23 janvier 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 04 avril 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Des relations ayant existé entre Madame Céline Z... et Monsieur Vincent X... est née Maïlane le 1er avril 2005 à NIMES.

Par jugement en date du 22 décembre 2009, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a fixé la résidence de l'enfant chez sa mère et réglementé les droits de visite du père en précisant que ceux-ci s'exerceraient exclusivement en Corse du Sud hors la présence du grand-père paternel, une enquête pénale ayant été ouverte à l'encontre de ce dernier pour des faits d'agressions sexuelles sur l'enfant, et fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 150 euros.

Une mesure d'AEMO a été parallèlement ordonnée le 24 février 2010, et étendue à la s œ ur de l'enfant, Gaïa Z..., par jugement du 25 octobre 2010, ce jusqu'au 25 octobre 2011.

Par acte d'huissier en date du 8 novembre 2010, Madame Céline Z... a fait assigner en référé Monsieur X... devant le tribunal de grande instance de BASTIA aux fins de solliciter l'exercice du droit de visite du père dans un lieu neutre et en présence d'une structure adaptée et d'une équipe d'accompagnement spécialisée, au motif que des incidents sont survenus entre l'enfant et son père notamment en juillet et en octobre 2010.

Monsieur X... a demandé la fixation de la résidence de l'enfant chez lui aux motifs que la mère ne respecte pas les décisions de justice, et accepté subsidiairement d'exercer un droit de visite pendant trois mois en lieu neutre pour reprendre les relations avec sa fille.

Par jugement du 18 janvier 2011, le tribunal a :

- rappelé que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par les parents,
- rappelé les obligations qu'implique pour les parents l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- maintenu la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite de Monsieur X... pourra s'exercer en lieu neutre, dans les locaux de l'Ecole des Parents et des Educateurs Quartier San Angelo à BASTIA à raison de deux rencontres par mois à déterminer en fonction des disponibilités de chacune des parties et du service, et ce pendant six mois,
A charge pour chacun des parents de prendre contact avec le lieu neutre et de convenir de l'organisation des rencontres, pour Madame Céline Z... de conduire ou faire conduire l'enfant, et pour Monsieur Vincent X... de se présenter aux jours et heures convenus,
Etant précisé que le père ne pourra emmener l'enfant à l'extérieur des locaux de l'association sans l'accord des responsables du lieu neutre, tout contact avec le grand-père paternel restant interdit,
- dit que l'Ecole des parents et des Educateurs devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de la mise en place du droit de visite,
- dit que l'Ecole des Parents et des Educateurs devra nous aviser de toute difficulté sérieuse avant même l'expiration du délai de six mois,
- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'Ecole des parents et des éducateurs, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge aux affaires familiales,
- dit que la rémunération de l'Ecole des parents et des éducateurs ainsi désignée sera payée et avancée par le Trésor Public conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 2 novembre 1976,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- réservé les dépens,
- dit que les parties seraient convoquées par les soins du greffe après dépôt du rapport.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 25 janvier 2011, Monsieur Vincent X... a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières écritures en date du 14 avril 2011, Monsieur X... demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance de référé du 18 janvier 2011,
- dire que l'enfant Maïlane X... aura sa résidence habituelle au domicile de son père,
- accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement selon les modalités que la cour déterminera mais en tout état de cause dire que la charge matérielle et financière des transports de l'enfant pour l'exercice de ce droit seront à la charge exclusive de la mère,
A titre subsidiaire, et pour le cas où la Cour maintiendrait la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement durant la totalité des vacances scolaires de Toussaint, Février et Pâques et durant la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été,
- dire que pour l'été, le père bénéficiera d'un droit de visite les 15 premiers jours de juillet et les 15 premiers jours d'août,
- condamner Madame Z... à payer à Monsieur X... la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP JOBIN.

Par ses dernières écritures en date du 14 juin 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Z... demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée et de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP CANARELLI.

L'ordonnance de clôture a été signée le 20 octobre 2011 et l'affaire renvoyée au 23 janvier 2012 pour être plaidée.

*

* *
SUR CE

Attendu que Monsieur X... soutient que, si la résidence de Maïlane a toujours été fixée chez sa mère, le lien père-enfant a toujours été maintenu par les décisions de justice, et qu'en outre la plainte pour agression sexuelle à l'encontre du grand-père paternel a fait l'objet d'un classement sans suite ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier que le tribunal de grande instance d'AJACCIO a, par jugement du 22 décembre 2009, fixé la résidence habituelle de Maïlane chez sa mère, après qu'une enquête sociale et des expertises psychologiques et psychiatriques aient été ordonnées, et que Monsieur X... a bénéficié selon cette décision de droits de visite et d'hébergement réguliers, sous réserve de les exercer hors la présence du grand-père paternel de l'enfant ;

Attendu en outre que le juge des enfants d'AJACCIO a, le 24 février 2010, ordonné en faveur de l'enfant une mesure d'AEMO, que cette mesure a été reconduite par décision du 25 octobre 2010 pour un an ;

Attendu qu'il résulte des notes d'information transmises par le service d'AEMO en date du 7 février et du 11 mars 2011, que les éducateurs ont observé chez l'enfant un sentiment d'insécurité et d'inquiétude face à une possible rencontre avec son grand-père par le canal de son père ;

Attendu en conséquence que le premier juge a à juste titre considéré qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant de modifier sa résidence ;

Attendu par ailleurs que tant le service d'AEMO que l'association chargée de la mise en place du droit de visite médiatisé ont souligné la fragilité de la reprise des relations entre le père et la fille, et la nécessité de poursuivre l'exercice de droits de visite médiatisés ;

Qu'ainsi la cour, adoptant les motifs du premier juge, confirmera la décision déférée, tant sur la résidence de l'enfant que sur les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement.
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00061
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-04;11.00061 ?
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