Ch. civile A
ARRET No
du 04 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00119 C-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 janvier 2011 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 322
X...
C/
Compagnie d'assurances ALLIANZ
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Paul André X... né le 24 Juin 1983 à BASTIA (20200)... 20290 BORGO
assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Compagnie d'assurances ALLIANZ Prise en la personne de son représentant légal en exercice 20 Rue du Puits Mauger Case Courrier 35034 RENNES CEDEX
assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 février 2012, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* * FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Monsieur Paul André X..., a interjeté appel, par déclaration du 16 février 2011, du jugement du 27 janvier 2011 du tribunal de grande instance de BASTIA, le déboutant de sa demande d'indemnisation de préjudice formée contre la compagnie d'assurance ALLIANZ.
Selon conclusions du 13 mai 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'appelant fait valoir que des brebis appartenant à Monsieur E..., assuré auprès de la compagnie ALLIANZ, ont détruit son champ de courgettes le 28 octobre 2008 lui occasionnant un préjudice financier évalué à la somme de 19 759 euros.
Il ajoute que le premier juge a motivé sa décision en référence à un rapport d'enquête de l'assureur non produit aux débats.
Il demande à la Cour de réformer le jugement et de condamner la compagnie d'assurance, par application des disposition des articles 1385 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, à lui payer la somme précitée avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 24 juin 2009, ainsi que 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Suivant écritures du 6 juin 2011, auxquelles, il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'intimée explique que l'appelant ne démontre pas l'existence du prétendu dommage subi ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur X... à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2011.
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MOTIFS
L'appelant prétend que le 28 octobre 2008 les brebis de Monsieur E... ont détruit sa récolte de courgettes sur son terrain situé sur le territoire de la commune de LUCCIANA, lieu dit..., qu'ainsi il a subi un manque à gagner de 19 759, 10 euros correspondant à la perte de 19, 70 tonnes de courgettes.
Pour établir et évaluer ce préjudice, il se prévaut d'un rapport d'expertise, non judiciaire, établi uniquement par l'expert de sa compagnie d'assurance GROUPAMA, Monsieur Joseph G..., qui se contente d'affirmer, sans aucune référence à des éléments objectifs ou constatations précises, que le terrain litigieux a fait l'objet d'une plantation de 1, 3 hectare de courgettes et que les brebis ont mangé et piétiné à 85 % cette plantation le 28 octobre 2008.
En effet, l'expert n'a effectué aucune constatation matérielle relative à cette plantation puisque le jour des opérations d'expertise, le 19 février 2009, il indique que le terrain en question est en friche, et que d'autre part les témoignages de Monsieur E... et Monsieur H..., mentionnés, se limitent à attester que les brebis ont " pâturé les courgettes " de Monsieur X... le 28 octobre 2008, sans aucune précision concernant la quantité de plants de courgette éventuellement détruits ou l'importance du troupeau de brebis en question.
De plus, il résulte de l'attestation de la Direction Départementale de l'Équipement et de l'Agriculture du 8 décembre 2009, produite aux débats par l'appelant, que la plantation de courgettes litigieuse a concerné la parcelle cadastrée AX 148 d'une contenance de 0, 9806 ha et non de 1, 3 hectare. De même le témoignage de Monsieur Y..., conseiller agricole qui a assuré un appui technique à Monsieur X... jusqu'au 15 octobre 2008, relatif à la production des courgettes de plein champ, ne donne aucune indication sur la superficie, le terrain concerné et encore moins sur les dégâts allégués.
En dernier lieu et de surcroît, il est intéressant de souligner que l'expert affirme que rendement moyen à l'hectare est de 20 tonnes de courgettes, mais ne donne aucun élément permettant d'apprécier la pertinence d'une telle allégation.
Ainsi, sans qu'il soit utile de répondre aux argumentations relatives à l'existence ou non d'inondation du terrain sur lequel ont été plantées les courgettes, la cour constate, comme le soutient l'intimée, que l'appelant ne rapporte la preuve ni de l'existence de la plantation de 1, 3 hectare de courgettes ni de la perte de 19, 70 tonnes de courgettes, qui ne peut résulter des éléments précités ou encore se déduire de deux factures d'achat de plants de courgette des 15 juillet et août 2008 et d'une copie de facture, datée du 17 octobre 2008, portant les mentions manuscrites de « 2080 kg courgettes, 1, 18 €, total HT 2454, 44 € » et le tampon de l'entreprise X..., sensée démontrer une vente de courgettes au profit de l'hypermarché BORGO.
Or, il incombe à Monsieur X..., par application de l'article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve des faits nécessaires à établir l'ampleur du préjudice allégué, ce qu'il ne fait nullement, en l'espèce.
Il doit donc être débouté de sa demande en indemnisation à ce titre, mais également de sa réclamation à titre de dommages et intérêt résultant de la perte de clients suite à l'absence de livraison des courgettes.
Il conviendra donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés, non compris dans les dépens.
L'appelant doit supporter les dépens.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Paul André X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT