Ch. civile B
ARRET No
du 04 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00132 R-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 521
X... Y...
C/
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 46 COURS NAPOLEON A AJACCIO
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Noël Joseph Albert X... né le 01 Janvier 1951 à CASALABRIVA (20140) ... 20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Germaine Marie Félicité Y... épouse X... née le 29 Janvier 1953 à AJACCIO (20000) ... 20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 46 COURS NAPOLEON A AJACCIO Pris en la personne de son syndic en exercice SARL C2I 1 Rue Campi 20000 AJACCIO
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Marie dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre,
et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* * Par déclaration remise au greffe le 18 février 2011, Monsieur X... Noël et son épouse née Germaine Y... (les époux X...) ont relevé appel du jugement en date du 18 novembre 2010 du tribunal de grande instance d'Ajaccio qui, statuant au contradictoire des parties, les a déboutés de leur demande en annulation de la résolution no 6 § 1 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble 46 cours Napoléon à Ajaccio en date du 3 mars 2009 et les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de cet immeuble la somme de 1. 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 octobre 2011 et régulièrement notifiées, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de prononcer l'annulation de la résolution litigieuse, de faire interdiction au
syndicat des copropriétaires d'obstruer, de quelque manière que ce soit, la cour intérieure de l'immeuble afin de leur permettre d'accéder à leur local situé en sous-sol, condamner l'intimé au paiement de la somme de 2. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses ultimes conclusions déposées le 18 juillet 2011, le syndicat intimé demande à la cour de constater que la demande qui tend à l'annulation d'une résolution de principe se heurte à une irrecevabilité en raison du défaut d'objet et d'intérêt à agir, en toute hypothèse de constater que les appelants ne démontrent pas l'atteinte alléguée à leur propriété, de confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner les appelants au paiement de la somme de 3. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 16 février 2012 puis mise en délibéré au 4 avril 2012, les parties préalablement avisées.
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SUR QUOI, LA COUR :
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Il ressort de la procédure que les époux X... sont propriétaires des lots no 14- un local commercial sis au rez-de-chaussée-et 15- sous-sol du magasin précité-de l'immeuble en copropriété sis 46 cours Napoléon à Ajaccio.
Le lot 15 n'est accessible que par la cour intérieure qui constitue une partie commune.
Selon procès-verbal en date du 3 mars 2009, l'assemblée générale des copropriétaires décidait de la création dans cette cour d'un local poubelles, vélos et poussettes et demandait au syndic de faire établir un devis.
C'est la décision incriminée par les époux X... qui, soutenant que la construction projetée les empêcherait d'accéder à leur local, tentent d'obtenir l'annulation de la délibération.
Le syndicat intimé propose pour la première fois en appel une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir en faisant valoir que la résolution critiquée n'adopte qu'une décision de principe et non un projet précis assorti d'un devis qui devra faire l'objet d'une autre délibération.
Il résulte des dispositions de l'article 42 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 que pour pouvoir être contestée une décision de l'assemblée générale implique une prise de position explicite sur un sujet déterminé, ce qui n'est pas le cas de la décision de principe. En effet, la première délibération sur le principe de l'opération ne saurait faire naître immédiatement des engagements pour les copropriétaires puisqu'à ce stade, ils ne sont pas encore en mesure d'en apprécier la portée et n'ont pas reçu les notifications imposées par l'article 11 du décret du 17 mars 1967 modifié.
Or, la résolution incriminée est ainsi libellée " l'assemblée générale, à l'unanimité des présents et représentés (...) vote la création d'un local poubelle, vélos, poussettes dans la cour et demande au syndic de faire établir un devis par l'entreprise LECA BTP ".
Il est constant que cette décision n'arrête aucun projet précis, détaillé, chiffré ni ne statue sur la répartition entre les copropriétaires du coût des travaux et des dépenses ultérieures de fonctionnement.
En outre, comme le soutiennent les époux X... eux-mêmes dans leur premier moyen d'appel, aucun plan, aucun devis et plus généralement aucun des documents exigés par l'article 11 du décret précité n'était joint à la convocation.
Il est ainsi suffisamment démontré que la résolution litigieuse n'arrête qu'une décision de principe devant être normalement suivie d'une seconde étape consistant à soumettre à une nouvelle assemblée générale les études et devis obtenus à la suite de la première réunion.
En conséquence, la contestation de cette résolution est sans effet et il convient de déclarer les époux X... irrecevables en leur demande tendant à l'annulation de la résolution no 6 § 1 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble 46 cours Napoléon à Ajaccio en date du 3 mars 2009. Cette irrecevabilité s'étend au second chef de la demande, visant à faire interdiction au syndicat des copropriétaires d'obstruer la cour intérieure de l'immeuble. En effet, cette prétention ne se rattache, au vu des moyens produits, qu'au projet de construction objet de la décision de principe.
Il convient, par suite, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer les époux X... irrecevables dans leur demande pour défaut d'intérêt.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à leur charge. En revanche, dans un souci d'apaisement, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déclare Monsieur X... Noël et son épouse née Germaine Y... irrecevables en leur demande,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne, solidairement, Monsieur X... Noël et son épouse née Germaine Y... aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT