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04/04/2012 | FRANCE | N°11/00388

France | France, Cour d'appel de Bastia, 01, 04 avril 2012, 11/00388


Ch. civile A

ARRET No
du 04 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00388 C-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2011 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 00849

X...
C/
X...X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Danielle X... épouse Y...née le 09 Octobre 1952 à BASTIA (20200) ...20229 POLVEROSO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une ai

de juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2402 du 13/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BAS...

Ch. civile A

ARRET No
du 04 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00388 C-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2011 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 00849

X...
C/
X...X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Danielle X... épouse Y...née le 09 Octobre 1952 à BASTIA (20200) ...20229 POLVEROSO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2402 du 13/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEES :

Madame Julie X... ...... 83000 TOULON

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Christian GIRARD, avocat au barreau de TOULON

Madame Marie-Louise X... divorcée D......... 83000 TOULON

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Christian GIRARD, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 mars 2012, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS

Madame Danielle X..., a interjeté appel, par déclaration du 13 mai 2011, du jugement du tribunal de grande instance de BASTIA du 5 avril 2011, qui a déclaré irrecevable sa demande en revendication de propriété de la maison cadastrée B 415 située sur la commune de POLVEROSO, débouté les défenderesses, Mesdames Julie et Marie-Louise X... de leurs demandes en dommages et intérêts, et condamné la demanderesse à leur payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Selon conclusions du 10 novembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'appelante soutient être propriétaire de la maison cadastrée B 415 située sur la commune de POLVEROSO par prescription acquisitive trentenaire, en faisant valoir des actes de possession et des travaux de réfection et d'entretien.

Elle demande donc à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire qu'elle a acquis la propriété du bien immobilier considéré et de condamner les intimées à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Suivant écritures du 15 juin 2011, auxquelles, il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, les intimés invoquent une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 14 novembre 2011 qui a confirmé la qualité de co indivisaire de Madame Danielle X... sur le bien immobilier litigieux.

Elles demandent donc à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf à condamner l'appelante à leur payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros à titre de frais irrépétibles, outre les dépens assortis de la distraction au profit des avoués.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 novembre 2011.

*

* *
MOTIFS :

Attendu que c'est à bon droit, au regard des dispositions des articles 122 et 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, que les premiers juges ont retenu la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée pour déclaré irrecevable la demande en revendication de la propriété litigieuse, motifs pris, que d'une part, l'arrêt du 4 novembre 2010 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de TOULON du 10 septembre 2009, a ordonné la vente sur licitation de la maison cadastrée B 415, fixé l'indemnité d'occupation due par Madame Danielle X..., fixé l'indemnité due par l'indivision successorale à celle-ci et rappelé que Madame Danielle X... n'a jamais contesté ni au début ni en cours de la procédure que l'immeuble litigieux faisait partie de l'actif successoral à partager entre les parties ;

Que d'autre part, une nouvelle demande sur un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ; qu'ainsi le moyen invoqué par l'appelante tiré de la qualité de propriétaire par prescription acquisitive trentenaire se heurte précisément à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt précité du 4 novembre 2010 la reconnaissant co indivisaire du bien immobilier litigieux ;
Que dés lors, aucun autre moyen ou grief n'étant invoqué à l'encontre du jugement déféré devant la cour, il conviendra de le confirmer, étant précisé que les intimées doivent être déboutées de leur demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, puisqu'elles ne justifient pas de l'existence d'un préjudice et que de surcroit elles n'en précisent pas la nature ;
Qu'il est équitable de condamner l'appelante à payer aux intimées 2 000 euros au titre des frais qu'elles ont exposés en appel, non compris dans les dépens ;
Que l'appelante, succombant en sa demande, doit supporter les dépens d'appel.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA du 5 avril 2011,

Y ajoutant,
Condamne Madame Danielle X... à payer à Mesdames Julie et Marie-Louise X... la somme totale de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame Danielle X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 11/00388
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-04;11.00388 ?
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