Ch. civile B
ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 11/ 00280 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2010 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 10/ 3498
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean Sébastien X... né le 26 Juin 0964 à NEUILLY SUR SEINE (92200)... 20230 SAN NICOLAO
assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA
INTIME :
Maître Pierre Paul Y... Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de Monsieur Jean Sébastien X... ... 20200 BASTIA
assisté de Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 avril 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 08 février 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 23 novembre 2011 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure par lequel la cour d'appel de céans a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état pour communication du dossier au ministère public ainsi que de l'entier dossier du tribunal de commerce.
Vu le dossier du tribunal de commerce communiqué le 9 décembre 2011.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 13 avril 2012.
Vu l'avis du parquet général en date du 9 février 2012.
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MOTIFS :
Attendu que par déclaration en date du 21 décembre 2010, Monsieur Jean Sébastien X... a sollicité l'infirmation ou l'annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bastia le 7 décembre 2010 ;
Attendu que par conclusion du 10 mars 2011, il prétend au principal à l'annulation du jugement entrepris au motif de la violation du principe du contradictoire ;
Attendu qu'il résulte de la procédure suivie par le tribunal de commerce de Bastia que Monsieur Jean Sébastien X... n'a pas comparu à l'audience de chambre du conseil qui s'est tenue le 30 novembre 2010 ; qu'il a été convoqué pour être entendu à cette audience par lettre recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2010 ;
Attendu que l'examen de cette convocation permet de constater que celle-ci n'a pas été réclamé par son destinataire ; qu'il convient donc de considérer que cette convocation a été valablement délivrée alors que l'article 670-1 du code de procédure civile n'est pas applicable en la matière puisqu'il stipule pour les notifications d'actes ; que la demande principale en nullité du jugement entrepris sera donc écartée ;
Attendu sur la demande subsidiaire que par jugement en date du 10 novembre 2009, Monsieur Jean Sébastien X... a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation ; que la durée du plan a été fixée à 10 ans et le remboursement en 10 échéances annuelles, la première devant intervenir le 31 décembre 2009 ;
Attendu que dans les motifs de sa décision, le tribunal de commerce indique que le débiteur n'a pas exécuté ses engagements dans les délais, l'échéance au 31 décembre 1010 n'étant pas justifiée ;
Attendu toutefois qu'il est constant qu'au 7 décembre 2010, date du jugement entrepris, la seconde échéance due au 31 décembre suivant n'était pas encore échue ; que par ailleurs, Monsieur Jean Sébastien X... justifie avoir procédé à ce règlement par la production d'un chèque émis par la CARPA de Bastia ;
Attendu à l'opposé que Maître Pierre Paul Y... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Jean Sébastien X... ne justifie ni même n'allègue que les échéances échues n'ont pas été réglées ; que dans ces conditions, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions, le jugement ayant décidé la
continuation de l'entreprise et arrêté le plan de redressement reprenant son plein et entier effet ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 7 décembre 2010 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la requête en prononcé de la résolution du plan de continuation et en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
En conséquence,
Dit que les jugements du tribunal de commerce de Bastia en date des 27 mai 2008 et 10 novembre 2009 ayant adopté le plan de redressement de Monsieur Jean Sébastien X... et décidé la continuation de l'entreprise retrouvent leur plein et entier effet,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT