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23/05/2012 | FRANCE | N°11/00316

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 mai 2012, 11/00316


Ch. civile A
ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 11/ 00316 R-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 25 janvier 2011 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 20100394

Y...
C/
CONSORTS X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Jeanine Y... épouse Z... née le 07 Avril 1934 à ALGER (ALGERIE)... 34970 LATTES

assistée de Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Joseph X... né le 21 Oct

obre 1921 à HUSSEIN DEY (ALGERIE)...... 20000 AJACCIO

assisté de Me Jocelyne CAPARELLI, avocat au barreau d'AJAC...

Ch. civile A
ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 11/ 00316 R-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 25 janvier 2011 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 20100394

Y...
C/
CONSORTS X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Jeanine Y... épouse Z... née le 07 Avril 1934 à ALGER (ALGERIE)... 34970 LATTES

assistée de Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Joseph X... né le 21 Octobre 1921 à HUSSEIN DEY (ALGERIE)...... 20000 AJACCIO

assisté de Me Jocelyne CAPARELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Jacky Jean X... né le 16 Juillet 1948 à ALGER (ALGERIE)... 20167 AFA

assisté de Me Jocelyne CAPARELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Marc Louis X... né le 04 Juin 1953 à ALGER (ALGERIE)... 20167 APPIETTO

assisté de Me Jocelyne CAPARELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Christine Louise X... épouse E... née le 27 Mars 1963 à AJACCIO (20000)... 20000 AJACCIO

assistée de Me Jocelyne CAPARELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 mars 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Marie-Louise H... épouse Y... et Jean-Marie Y... étaient propriétaires de quatre appartements sur la commune d'AJACCIO. Ils sont décédés respectivement le 7 juillet 1987 et le 20 août 1988, laissant pour leur succéder leurs deux filles, Renée Y... épouse X... et Jeannine Y... épouse Z....

Maître I..., notaire, a été chargé de la succession.
Madame X... a attrait le 12 août 1989 sa s œ ur devant le Tribunal de Grande instance d'AJACCIO aux fins de liquidation et partage de la succession et le Tribunal a désigné Madame J... en qualité d'expert.
Selon jugement du 27 mars 2003, le Tribunal a procédé à l'allotissement des biens immobiliers et la cour d'appel de BASTIA a, selon arrêt du 6 juillet 2005, ordonné le tirage au sort des lots et confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné à Madame Z... de rapporter à la succession la somme de 10. 518, 98 euros, et l'a infirmé en ce que le tribunal avait dit que Madame Z... était auteur d'un recel de succession.
Madame Renée X... est décédée en cours de procédure.
Madame Z... a saisi le Tribunal de grande instance d'AJACCIO d'une action tendant à voir condamner Jacky X... et Francine K... (anciens locataires d'un appartement compris dans la masse successorale) et subsidiairement les ayants droits de Renée X... et l'agence immobilière SARL ALPHA GEST (chargée de la gestion de cet immeuble) à verser à l'indivision le montant de loyers impayés.
Par acte du 29 novembre 2010, Madame Jeanine Y... épouse Z... a saisi le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO aux fins de l'entendre dire qu'elle pourra administrer et agir au nom et pour le compte de l'indivision qu'elle compose avec Jacky, Marc et Christine X... et pourra notamment rechercher la condamnation de toutes personnes physiques ou morales qui pourraient être responsables du non paiement des loyers, des charges ainsi que de toutes sommes qui pourraient être dues à l'indivision au titre de l'occupation des immeubles lui appartenant.
Par jugement du 25 janvier 2011, le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO a déclaré recevable la demande formée par Madame Jeanine Z..., l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 15 avril 2011 Madame Jeanine Y... épouse Z... a interjeté appel de cette décision.
Suivant ses dernières écritures en date du 6 juillet 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame Z... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de dire et juger que Madame Z... pourra administrer et agir au nom et pour le compte de l'indivision qu'elle compose avec Jacky, Marc et Christine X... et pourra notamment rechercher la condamnation de toutes personnes physiques ou morales qui pourraient être responsables du non paiement des loyers, des charges ainsi que de toutes sommes qui pourraient être dues à l'indivision au titre de l'occupation des immeubles lui appartenant,
- subsidiairement de désigner tel administrateur qu'il plaira à la cour de nommer avec la même mission,
- de condamner les intimés aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières écritures en date du 26 juillet 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Messieurs Jacky X..., Marc X..., Joseph X... et Madame Christine X... épouse E... demandent à la cour de :
Vu les articles 771 4o et suivants du code de procédure civile, 815-6 du code civil,
- infirmer le jugement seulement sur la question de l'irrecevabilité de la demande en vertu de l'article 771 du code de procédure civile,
- faire application de l'article 771 du code de procédure civile,
- constater qu'une procédure concernant les mêmes parties est actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de BASTIA saisi de problèmes relatifs à la gestion de l'indivision,
- constater ainsi que le juge de la mise en état est compétent en l'espèce pour ordonner les mesures de l'article 815-6 du code civil, étant saisi de problèmes relatifs à l'indivision Y.../ X...,
- constater l'irrecevabilité de la demande,
Sur la demande principale fondée sur l'article 815- 6du code civil,
- confirmer la décision en date du 25 janvier 2011,
- constater qu'il n'y a ni urgence ni intérêt commun,
- constater en outre l'inaptitude de Madame Z... à administrer cette indivision,
- débouter par conséquent Madame Z... de l'ensemble de ses demandes,
- débouter également Madame Z... de sa demande subsidiaire tendant à la désignation d'un tiers administrateur,
- condamner Madame Z... au paiement de la somme de 3. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
*
* *
SUR CE :
1- Sur la recevabilité de la demande :
Attendu que les intimés exposent que Madame Z... a saisi le 30 mars 2009 le Tribunal de Grande Instance de BASTIA d'une demande de paiement de loyers liée aux problèmes de l'indivision Y..., et que l'affaire est pendante devant le juge de la mise en état ;
Qu'ils soutiennent que le juge de la mise en état est seul compétent, aux termes de l'article 771 du code de procédure civile, pour ordonner toute mesure provisoire, y compris celles prévues à l'article 815-6 du code civil quand il est saisi de l'ensemble des problèmes relatifs à une succession donnée, et qu'en l'espèce la procédure pendante devant le juge de la mise en état de BASTIA concerne bien certains problèmes relatifs à l'indivision Y... ;
Que dès lors ils prétendent que la demande de Madame Z... formée devant le Président du Tribunal de Grande Instance est irrecevable ;
Attendu que Madame Z... soutient au contraire que l'article 771 du code de procédure civile, qui énonce les pouvoirs du juge de la mise en état, ne prévoit pas la possibilité pour celui-ci de désigner un administrateur comme sollicité par l'appelante, et que par conséquent sa demande est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires, hypothèques et nantissements ainsi que pour modifier ou
compléter en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
Attendu que ces dispositions ne prévoient aucunement la possibilité de désigner un administrateur, pouvoir conféré au seul président statuant en la forme des référés, qui, aux termes de l'article 815-6 du code civil, peut autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun ou désigner un indivisaire comme administrateur ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a jugé la demande recevable ;
2- Sur le bien fondé de la demande :
Attendu qu'aux termes de l'article 815-6 du code civil, le Président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun ;
Attendu que Madame Z... demande à la cour de la désigner en qualité d'administrateur de l'indivision pour notamment rechercher toutes personnes responsables du non paiement des loyers au titre de l'occupation des immeubles de l'indivision ;
Attendu qu'elle affirme remplir la condition d'urgence exigée par ce texte ;
Qu'elle expose ainsi que le caractère d'urgence est apprécié souverainement par les juges du fond et qu'il importe peu que le notaire ait été chargé depuis plus de 20 ans d'encaisser le loyer des immeubles indivis puisque Madame Z... n'a su que tardivement que les loyers litigieux étaient impayés ;
Attendu que les intimés exposent qu'il n'y a pas urgence dans la mesure où les consorts K...- X... ont déménagé de cet appartement en 2008, de sorte que la dette invoquée ne court plus, que le montant de ces loyers est actuellement en discussion devant le tribunal, et que le reliquat restant dû par l'indivisaire s'imputera en tout état de cause sur la part lui revenant lors des opérations de partage à venir, ce montant étant bien inférieur au montant total des sommes figurant au crédit des comptes de l'indivision ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mademoiselle Francine K... (épouse de Monsieur Jacky X...) a pris à bail le 23 mai 1996 auprès de l'indivision Y... un appartement ;
Que Madame Z... a attrait Madame Francine K... et Monsieur Jacky X... devant le Tribunal de Grande instance d'Ajaccio aux fins de les voir condamner à verser à l'indivision Y... la somme de 116. 701, 77 euros au titre de loyers impayés ; que cette juridiction est actuellement toujours saisie de cette demande ;
Attendu en conséquence qu'il n'y a pas urgence à faire droit à la demande de Madame Z...- étant précisé qu'il ne ressort nullement des débats que l'indivision ait connu d'autres litiges concernant des loyers impayés que celui opposant l'appelante aux consorts K...- X... ;
Attendu en second lieu que Madame Z... affirme remplir la condition de l'intérêt commun ;
Qu'elle expose que la divergence d'intérêts de chacun des indivisaires ne fait pas obstacle à l'existence d'un intérêt commun et qu'en l'espèce le fait de condamner ceux qui doivent de l'argent à l'indivision est de l'intérêt de l'indivision ;
Attendu que les intimés soutiennent que l'action de Madame Z... n'a pas été formée dans l'intérêt commun puisque les autres indivisaires ont accepté le principe de l'imputation des sommes dues au titre des loyers sur la part de succession revenant à Monsieur Jacky X... ;
Attendu qu'en effet l'action formée pour voir désigner par un juge un administrateur dans l'intérêt commun de l'indivision suppose en principe l'existence préalable de divergences d'intérêts entre les co indivisaires ; que dès lors la divergence d'intérêts de chacun des indivisaires ne fait pas obstacle à l'existence d'un intérêt commun ;
Attendu toutefois qu'en l'espèce Madame Z... peut difficilement soutenir agir dans l'intérêt commun de l'indivision dans la mesure où elle a déjà saisi une autre juridiction du même litige dans l'intérêt de cette même indivision.
Attendu en outre qu'il ressort clairement des débats que les relations entre les co indivisaires, d'une part l'appelante, d'autre part les intimés, sont conflictuelles depuis de nombreuses années ; que ces difficultés sont notamment illustrées par la succession de procédures intervenues depuis le décès des époux H...-Y... ;
Que c'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que nommer en qualité d'administrateur un indivisaire dans ces conditions ne pouvait relever d'un intérêt commun ;
Attendu en conséquence que le premier juge a avec raison constaté que Madame Z... ne remplissait pas les conditions requises pour l'application de l'article 815-6 du code civil, et que sa décision sera confirmée ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame Jeanine Z... à verser aux consorts X..., intimés, la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00316
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-23;11.00316 ?
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