Ch. civile B
ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 11/ 00542 C-PH
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge-commissaire du 23 juin 2011 Tribunal de Commerce d'ajaccio R. G : 11/ 001171
X...
C/
Y...SARL PIANA CONSTRUCTION
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Théodore X......20115 PIANA
assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau D'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMES :
Maître Jean-Pierre Y...Pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PIANA CONSTRUCTION ... 20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
SARL PIANA CONSTRUCTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice lieudit San Martino 20115 PIANA
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2012, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 09 mars 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2011 par le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée PIANA CONSTRUCTION qui a :
- rejeté la créance de Monsieur Théodore X...au passif de la société PIANA CONSTRUCTION pour la somme de 41 629, 86 euros à titre chirographaire,
- passé les frais de cette procédure en frais privilégiés.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur Théodore X...enregistrée le 29 juin 2011.
Vu les dernières conclusions de l'appelant du 15 septembre 2011 aux fins d'infirmation de l'ordonnance entrepris et, statuant à nouveau, de voir :
admettre les créances de Monsieur Théodore X...au passif de la société PIANA CONSTRUCTION comme suit :
- au titre du compte courant la somme principale de 42 304, 06 euros, outre les intérêts sur la somme depuis 1999,
- au titre des loyers payés pour le compte de la société PIANA CONSTRUCTION depuis 1998 pour la préservation du bail à construction consenti à la société PIANA CONSTRUCTION la somme principale à titre échu chirographaire de 8 673 euros,
condamner tout succombant à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions du 25 octobre 2011 de Maître Y...agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PIANA CONSTRUCTION aux fins de voir :
A titre principal : débouter Monsieur X...et confirmer la décision déférée,
Subsidiairement : limiter le montant de la créance de Monsieur X...à la somme de 41 629, 86 euros à titre chirographaire, le débouter de sa demande relative aux frais et intérêts, le condamner en toutes hypothèses aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'assignation délivrée à domicile le 10 octobre 2011 à la société PIANA CONSTRUCTION avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions du 15 septembre 2011 à la requête de Monsieur X....
Vu l'avis du Ministère Public du 9 mars 2012 concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2012.
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Monsieur Théodore X...a procédé le 30 avril 2010 à une déclaration de créance à titre échu chirographaire pour la somme principale de 42 304, 06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier janvier 1999, au titre d'un compte courant d'associé détenu dans la société PIANA CONSTRUCTION qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 8 mars 2010 prononcé par le Tribunal de commerce d'AJACCIO qui a désigné Maître Jean-Pierre Y...en qualité de mandataire liquidateur.
Cette créance a été contestée et par ordonnance du 23 juin 2011, le juge commissaire de la procédure de la liquidation judiciaire de la société PIANA CONSTRUCTION a relevé que Monsieur X...avait communiqué un rapport d'expertise établi par Madame A..., expert désigné par le juge d'instruction dans le cadre d'une procédure correctionnelle contre les consorts B...à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur X..., que ce rapport fixait le solde créditeur du compte courant d'associé de Monsieur X...au 31 décembre 1998 à un montant de 41 629, 86 euros mais que le créancier ne justifiait pas de la position de son compte courant d'associé au jour du prononcé de la liquidation judiciaire. La créance déclarée était en conséquence rejetée.
Devant la Cour, l'appelant fait valoir que le juge commissaire a opéré un renversement de la charge de la preuve et qu'il appartient à la société PIANA CONSTRUCTION de justifier du règlement du compte courant d'associé qu'il détient. Il invoque l'article 1315 du code civil et précise que les dirigeants de droit et de fait qui ont été condamnés pénalement sur plainte avec constitution de partie civile déposée par lui ont abandonné toute gestion en 1998 et n'ont plus tenu de comptabilité.
Maître Y...réplique en faisant valoir que le solde du compte courant d'associé de l'appelant était de 41 629, 86 euros au 31 décembre 1998 mais qu'il a pu évoluer depuis cette date.
Il indique que la procédure de liquidation judiciaire ne dispose d'aucune comptabilité et se trouve dans l'impossibilité de vérifier l'évolution de ce compte courant et il demande à titre principal la confirmation de l'ordonnance.
A titre subsidiaire, il entend obtenir que la créance soit fixée au montant fixé par l'expertise comptable ordonnée par le juge d'instruction et il invoque les dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce pour s'opposer à la demande afférente aux intérêts de retard.
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SUR QUOI :
Attendu qu'en produisant le rapport d'expertise comptable établi par Madame Lyne A...qui indique qu'au 31 décembre 1998 le solde du compte courant d'associé est créditeur de 41 629, 86 euros l'appelant prouve à hauteur de ce montant l'obligation dont il réclame l'exécution ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu que l'affirmation d'une possible évolution du montant de ce compte courant entre le 31 décembre 1998 et le prononcé de la liquidation judiciaire intervenue le 8 mars 2010 ne suffit pas à démontrer que l'appelant a perçu des sommes venant à le remplir de ses droits ;
Attendu que l'absence de tenue de comptabilité ne doit pas permettre la spoliation des associés dont le compte courant est créditeur ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'admettre la créance de l'appelant à titre chirographaire échu à hauteur de la somme de 41 629, 86 euros ;
Attendu que la nature de la créance de l'appelant ne lui permet pas d'échapper à l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels prévu à l'article L 622-28 du code de commerce ;
Attendu que la demande présentée au titre des loyers n'a pas de lien avec l'objet de l'ordonnance entreprise et en peut aboutir dans cette instance ;
Attendu que l'équité ne commande pas de prononcer en l'espèce une quelconque condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appel étant partiellement fondé, il y aura lieu d'employer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme l'ordonnance rendue le 23 juin 2011 par le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société PIANA CONSTRUCTION,
Statuant à nouveau,
Prononce l'admission à titre chirographaire échu à hauteur de la somme de QUARANTE ET UN MILLE SIX CENT VINGT NEUF EUROS et QUATRE VINGT SIX CENTIMES (41 629, 86 €) de la créance de Monsieur Théodore X...déclarée au titre de son compte courant d'associé,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT