La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2012 | FRANCE | N°11/00543

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 mai 2012, 11/00543


Ch. civile B
ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 11/ 00543 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 juin 2011 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 11/ 001172

X...
C/
Y...SARL PIANA CONSTRUCTION

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Theodore X...
...20115 PIANA

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIMES :

Maître Je

an-pierre Y...pris en sa qualité de liquidateur à la la liquidation judicaire de la SARL Piana Construction ... AJACCIO

ay...

Ch. civile B
ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 11/ 00543 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 juin 2011 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 11/ 001172

X...
C/
Y...SARL PIANA CONSTRUCTION

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Theodore X...
...20115 PIANA

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIMES :

Maître Jean-pierre Y...pris en sa qualité de liquidateur à la la liquidation judicaire de la SARL Piana Construction ... AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

SARL PIANA CONSTRUCTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice Lieudit San Martino 20115 PIANA

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2012, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 09 mars 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu l'ordonnance du 23 juin 2011 du juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société PIANA CONSTRUCTION qui a rejeté la créance de Monsieur Théodore X...au passif de la société PIANA CONSTRUCTION pour la somme de 8. 673 euros à titre chirographaire et a passé les frais de cette procédure en frais privilégiés.

Vu la déclaration d'appel déposée le 29 juin 2011 pour Monsieur Théodore X....

Vu les dernières conclusions de l'appelant du 15 septembre 2011 aux fins d'infirmation de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau de voir :

- admettre comme suit les créances de Monsieur X...au passif de la société PIANA CONSTRUCTION :
au titre du compte courant la somme principale de 42. 304, 06 euros outre les intérêts sur la somme depuis 1999,
au titre des loyers payés pour le compte de la société PIANA CONSTRUCTION depuis l'année 1998 pour la préservation du bail à construction consenti à cette société, la somme de 8. 673 euros,
- voir condamner tout succombant à payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions de Maître Y...agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société PIANA CONSTRUCTION du 25 octobre 2011 aux fins de voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, et, sous cette réserve, débouter la partie appelante de son appel injustifié, confirmer le jugement déféré, condamner la partie appelante aux dépens, outre 460 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'assignation délivrée le 10 octobre 2011 en l'étude à la société PIANA CONSTRUCTION contenant signification de la déclaration d'appel et des conclusions du 15 septembre 2011 à la requête de l'appelant.

Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2012.

Vu l'avis du 9 mars 2012 du ministère public concluant à la confirmation de l'ordonnance déférée.

*

* *
Par lettre du 30 avril 2010, Monsieur Théodore X...a déclaré notamment une somme de 7623 euros au titre de loyers réglés à la mairie de PIANA pour un bail emphytéotique et une somme de 1. 050 euros au titre de l'assurance des biens de la société PIANA CONSTRUCTION, qui a fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO du 8 mars 2010 prononçant sa liquidation judiciaire et désignant Maître Jean-Pierre Y...en qualité de mandataire liquidateur.

Par ordonnance du 27 juin 2011 rendue à la suite d'une contestation portant sur la somme de 8. 673 euros, le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire a rejeté la créance de Monsieur X...au motif que la déclaration de créance ne comportait pas les éléments exigés par les articles L 622-25 et R 622-23 du code civil et que le Créancier ne communiquait aucun élément justifiant les règlements intervenus au bénéfice de la société PIANA CONSTRUCTION.

Devant la Cour, l'appelant se réfère à sa déclaration de créance et soutient qu'un rapport d'expertise justifie sa réclamation relative à son compte courant d'associé et que les documents qu'il a produits, en particulier une attestation du trésorier d'EVISA et une attestation d'AXA, démontrent le bien-fondé de sa créance afférente aux sommes payées par lui entre l'année 1998 et la liquidation judiciaire pour préserver l'actif de la société PIANA CONSTRUCTION.

Le mandataire liquidateur réplique en soutenant que l'appel est purement dilatoire. Il se réfère aux moyens avancés en première instance et demande la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 460 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

*

* *
SUR QUOI :

Attendu que l'ordonnance entreprise n'ayant pas statué sur la créance déclarée au titre du solde créditeur de compte courant d'associé la demande présentée de ce chef dans cette instance ne peut prospérer ;

Attendu que le mandataire liquidateur a repris le moyen tiré des articles L 622-25 et L 622-23 du code de commerce avancé par lui et retenu par le premier juge ;

Attendu que la déclaration de créance adressée le 30 avril 2010 précisait que, s'agissant des avances effectuées pour le compte de la société PIANA CONSTRUCTION, étaient réclamées la somme principale de 7. 623 euros au titre des règlements dus à la commune de PIANA pour un bail emphytéotique et celle de 1. 050 euros afférente à l'assurance des biens de la société PIANA CONSTRUCTION ;

Attendu que cette déclaration de créance comportait en outre l'énumération des pièces justificatives ;

Attendu que l'absence de production de ces pièces justificatives n'emporte pas la nullité de la déclaration de créance, le mandataire liquidateur pouvant à tout moment demander cette production ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré des dispositions des articles L 622-25 et R 622-23 du code de commerce et de rechercher si le créancier établit le bien-fondé de sa demande ;

Attendu que l'attestation du 27 avril 2010 de l'agent général d'AXA ASSURANCES indique que Monsieur X...a assuré un engin de chantier à son nom depuis le 3 mai 2000 jusqu'au 1er mai 2003 et a réglé une prime annuelle d'environ 350 euros mais ne démontre pas que cet engin appartenait à la société PIANA CONSTRUCTION ni qu'il était utilisé par elle ; que la demande relative à une créance de 1. 050 euros de ce chef sera en conséquence rejetée ;

Attendu en revanche que l'attestation du trésorier d'EVISA établie le 28 avril 2010 précise que Monsieur X...a réglé des sommes dues par la société PIANIA CONSTRUCTION et se réfère à des bordereaux versés aux débats par l'appelant ;

Attendu que les fiches de compte de la société PIANA CONSTRUCTION mentionnent quatre versements de 762, 25 euros et un versement de 5. 000 euros opérés par Monsieur X...qui démontre en conséquence être fondé à obtenir l'admission de sa créance à hauteur de la somme de 8. 049 euros ;

Attendu qu'il y aura lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise, de prononcer l'admission à titre chirographaire échu de la créance de Monsieur X...à hauteur de la somme de 8. 049 euros et de rejeter le surplus de sa déclaration ;

Attendu que l'équité ne commande pas de prononcer en l'espèce une quelconque condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme l'ordonnance du 23 juin 2011 du juge commissaire de la procédure ayant rejeté la déclaration de créance de Monsieur X...d'un montant de HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE TREIZE EUROS (8. 673 euros),

Statuant à nouveau,
Prononce l'admission à titre chirographaire échu à hauteur de la somme de HUIT MILLE QUARANTE NEUF EUROS (8. 049 euros) de la créance de Monsieur Théodore X...,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00543
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-23;11.00543 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award