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30/05/2012 | FRANCE | N°10/00507

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 30 mai 2012, 10/00507


Ch. civile A
ARRET No
du 30 MAI 2012
R. G : 10/ 00507- C-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juin 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 192

A...
C/
X...A...Y...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Cléonice Anne A... veuve Y...née le 14 Janvier 1928 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsie

ur Jean François X......20290 BORGO

assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Al...

Ch. civile A
ARRET No
du 30 MAI 2012
R. G : 10/ 00507- C-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juin 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 192

A...
C/
X...A...Y...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Cléonice Anne A... veuve Y...née le 14 Janvier 1928 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Jean François X......20290 BORGO

assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Alessandra FAIS, avocat au barreau de BASTIA
Madame Rosette A... épouse E...née le 14 Août 1932 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Madame Jacqueline Antoinette Y...Prise en sa qualité d'administratrice légale de son fils Pierre Antoine F..., né le 27 février 2002 à BASTIA ...20200 BASTIA

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Danièle Y...Prise en sa qualité d'administratrice légale de sa fille Charlène Cléonice Christine G...... 20200 BASTIA

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par jugement du 1er juin 2010, le Tribunal de grande instance de BASTIA a :

- déclaré recevable l'action de Madame Cléonice Y...,
- dit que Madame Cléonice a un intérêt légitime à agir,
- déclaré recevable l'intervention de Madame Rosette E...,
- débouté Madame Cléonice Y...de sa demande aux fins de désenclavement des parcelles indivises cadastrées AI 7, AI 8, AI 10, AI 17, AI 18, AI 19 sises sur la commune de BORGO,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de sursis à statuer présentée par Madame Rosette E...,
- débouté Madame Cléonice Y...de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté Monsieur Jean François Y...de sa demande de dommages-intérêts,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté Madame Rosette E..., Madame Cléonice Y...et Monsieur Jean François X...de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame Y...aux dépens.
Suivant déclaration déposée au greffe le 29 juin 2010, Madame Cléonice Y...a interjeté appel de cette décision.
Suivant ses dernières écritures en date du 13 octobre 2010, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Y...demande à la cour de :
- dire et juger que l'action en désenclavement est parfaitement recevable au sens des dispositions de l'article 815-2 du code civil,
- dire et juger qu'elle a qualité et intérêt pour agir au sens des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile,
En conséquence,
- déclarer sa demande recevable,
- confirmer sur ce point le jugement déféré,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la concluante ne justifiait pas des conditions définies à l'article 682 du code civil pour solliciter son désenclavement,
En conséquence,
- dire et juger que le fonds de la concluante se trouve sans issue en application des dispositions de l'article 682 du code civil,
- dire et juger que le fonds de la concluante a toujours été emprunté jusqu'à ce que l'accès en soit supprimé et n'est pas en état d'abandon et d'inexploitation,
En conséquence,
- dire et juger que le fonds de la concluante se trouve enclavé,
- accorder à la concluante le passage réclamé sur le fondement des dispositions des articles 682, 683et 684 du code civil à travers la parcelle AI 15,
Pour cela,
- ordonner une expertise en donnant pour mission à l'expert commis de :
. se rendre sur les lieux,. définir le tracé de la servitude de passage empruntant la parcelle AI 15,. procéder sur le terrain à un piquetage aux fins de définir l'assiette de la servitude de passage qui devra être d'une largeur non inférieure à 4 mètres,. procéder, dans le cadre de ces opérations, au bornage de la parcelle A I 15, aux frais de Monsieur X...,

- condamner Monsieur X..., en raison de sa résistance abusive, à verser à la concluante la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner Monsieur X...à verser à la concluante la somme de 3 000 euros HT, soit 3 588 euros TTC au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal de grande instance et à la somme de 4 000 euros HT, soit 4 784 euros TTC au titre des frais exposés devant la cour sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur X...aux dépens d'instance et d'appel qui devront inclure notamment, outre les frais d'huissiers, le constat qu'a fait établir la concluante par Maître J..., et ce sur le fondement des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières écritures en date du 9 février 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur X...demande à la cour de :
- voir déclarer recevable l'appel incident de Monsieur X...,
- confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a débouté Madame Y...de sa demande de désenclavement et de sa demande d'expertise,
- réformer le jugement du 1er juin 2010 quant au rejet de l'exception d'irrecevabilité et quant à la demande de dommages-intérêts et faisant droit à l'appel incident de Monsieur X...,
- voir déclarer irrecevable l'action intentée par Madame Y...,
- débouter Madame Y...de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
- condamner la requise à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la requise à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.
Suivant ses dernières écritures en date du 18 janvier 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Rosette E...demande à la cour de :
- dire l'appel recevable mais non fondé,
En conséquence,
- confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
- voir ordonner le sursis à statuer sur la demande de Madame Y...jusqu'à la fin des opérations de partage en cours,
- condamner Madame Y...aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.
L'ordonnance de clôture a été signée le 15 février 2011et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 19 mars 2012.
*
* *
SUR CE :
1- Sur la recevabilité de l'action de Madame Y...:
Attendu que Monsieur X...prétend que Madame Y...est irrecevable en son action, au motif qu'étant propriétaire en indivision avec sa soeur, Madame E..., elle serait dépourvue de qualité pour agir en vertu des dispositions de l'article 815-3 du code civil, l'action en désenclavement étant un acte de disposition et non un acte de conservation et requérant en conséquence le consentement de tous les coindivisaires ;
Attendu qu'aux termes de l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut pendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame Y...est propriétaire, en indivision avec sa soeur, des parcelles dont elle sollicite le désenclavement ;
Que son action en désenclavement s'analyse justement comme une mesure visant à la conservation des biens indivis, qui, en tant que telle, peut être prise par un seul indivisaire ;
Attendu que Madame Y...est donc recevable à agir en désenclavement de ses parcelles, comme l'ont justement considéré les premiers juges ; que leur décision ayant déclaré l'action recevable sera donc confirmée ;
2- Sur la demande de sursis à statuer formé par Madame E...:
Attendu que Madame E...demande à la cour, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la demande en désenclavement dans l'attente du jugement à venir du tribunal de grande instance de BASTIA qu'elle a saisi afin de procéder au partage des biens indivis dont la parcelle AI 19 ;
Qu'elle expose que, si cette parcelle devait lui revenir, elle ne solliciterait pas de droit de passage sur la parcelle A 15 appartenant à son petit fils ;
Attendu toutefois qu'il n'est pas établi que la réponse au présent litige dépende de l'issue (incertaine) du contentieux lié au partage pendant devant le tribunal de grande instance, de sorte que le sursis à statuer ne paraît pas opportun ;
3- Sur le bien-fondé de la demande :
Attendu qu'aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle et commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ;
Attendu qu'il résulte des débats que Madame Y...a, par acte notarié du 16 mars 2006, vendu à Monsieur X...une parcelle cadastrée AI 15 sise sur la commune de BORGO ;
Attendu que Madame Y...indique être propriétaire des parcelles cadastrées AI 7, AI 8, AI 10, AI 17, AI 18, AI 19 sises sur la commune de BORGO ;
Qu'elle soutient que ces parcelles ne disposent pas d'un accès pour rejoindre le chemin communal donnant accès à la route nationale et que seul le passage par la parcelle AI 15 permet d'accéder à ce chemin, qui aboutit à la parcelle AI 15 ;
Attendu que Madame Y...produit aux débats à l'appui de sa demande un constat de Maître J..., huissier de justice, en date du 17 décembre 2007 et des attestations ;
Attendu que Maître J...a constaté qu'un chemin carrossable conduisait à l'entrée de la parcelle AI 15, fermée par un portail, et que ce chemin longeait aussi la parcelle AI 19 (appartenant à Madame Y...) ;
Attendu que son rapport n'a pas identifié ni délimité toutes les parcelles formant la propriété indivise de Madame Y..., de sorte qu'il ne permet pas de dire si cette propriété est enclavée ou non ;
Attendu que ce rapport a permis toutefois de constater que le chemin communal desservait d'autres parcelles dont Madame Y...se dit propriétaire, notamment la parcelle AI 7 et la parcelle AI 19 ;
Attendu que les témoins dont les attestations sont produites indiquent simplement qu'ils ont toujours connu le chemin conduisant de la route nationale à la parcelle AI 15 ; que ces témoignages ne permettent pas davantage de conclure que la propriété de Madame Y...se trouve enclavée ni que ce chemin aboutissant à la parcelle AI 15 soit la seule voie d'accès à cette propriété ;
Attendu au contraire qu'il résulte des attestations versées par Monsieur X...que la parcelle AI 15 était enclavée lorsque ce dernier en a fait l'acquisition et qu'il a créé avec l'accord des propriétaires des parcelles contiguës un chemin d'accès à sa parcelle, chemin qui, selon constat du 9 janvier 2008 de Maître K..., paraît de construction récente ;
Attendu en conséquence que Madame Y...ne démontre pas que ses propriétés soient enclavées ni qu'il existait une voie d'accès à sa propriété par la parcelle AI 15 ;
Attendu en outre que Madame Y...ne rapporte pas la preuve de la nécessité pour elle de bénéficier d'un droit de passage sur le fonds de Monsieur X...;
Attendu au contraire qu'il résulte des écritures de Madame E..., sa soeur et propriétaire en indivision avec elle, que les parcelles de l'indivision se trouvent à l'état de maquis dans une zone non urbanisée et non constructible de BORGO, et n'ont jamais fait l'objet d'une exploitation par leur père ;
Que Madame Y...n'apporte à ces précisions aucun élément de nature à étayer sa demande de désenclavement ;
Attendu en conséquence que la cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirmera leur décision qui a rejeté la demande de Madame Y...;
4- Sur la demande de dommages-intérêts :
Attendu que Monsieur X...sollicite la condamnation de Madame Y...à lui verser une somme au titre de son préjudice moral ;
Qu'il invoque les répercussions sur son état de santé de cette procédure ;
Attendu cependant que, si Monsieur X...produit aux débats un certificat médical attestant d'un syndrome dépressif évolutif, et indiquant qu'" au cours des entretiens, il a pu apparaître que cette pathologie est liée à un conflit familial ", cette pièce ne désigne pas pour autant Madame Y...comme responsable de ces troubles ;
Que dès lors la cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirmera leur décision sur ce point.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Madame E...de sa demande de sursis à statuer,
Condamne Madame Cléonice Y...à verser :
- à Monsieur X...la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à Madame E...la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Y...aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00507
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-05-30;10.00507 ?
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