Ch. civile B
ARRET No
du 30 MAI 2012
R.G : 11/00120 C-MPA
Décision déférée à la Cour :jugement du 13 janvier 2011Tribunal de Grande Instance d'AJACCIOR.G : 09/961
SCS ARTUS
C/
SCI 197 GRANDE RUE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
SCS ARTUSPrise en la personne de son représentant légal32, Bis chemin JM Vianey69130 ECULLY
assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me SELARL JH MALOSSE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SCI 197 GRANDE RUEPrise en la personne de son représentant légal11, Rue de la Côte de l'Aimant92380 GARCHES
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Christian BASTARD DE CRISNAY, avocat au barreau de NANTERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 avril 2012, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI DU 197 GRANDE RUE est propriétaire d'un appartement lot numéro 22 au sein d'un ensemble immobilier sis lieu-dit SAN CIPRIANO sur la commune de LECCI.
Le 20 janvier 2009,un compromis de vente de ce bien a été passé avec la SCS ARTUS moyennant le prix de 165 000 euros.
Aux termes du compromis, la vente devait être régularisée par acte authentique au plus tard le 2 avril 2009 sans pouvoir excéder le 17 avril 2009.
Par courrier du 6 mai 2009, le notaire de la SCS ARTUS transmettait au notaire de la SCI DU 197 GRANDE RUE la déclaration d'origine des deniers et sollicitait la transmission de la copie du projet d'acte de vente.
Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2009, il a été fait sommation à la SCI DU 197 GRANDE RUE de comparaître en l'étude du notaire le 22 juillet 2009 afin de signer l'acte authentique de vente.
Un procès-verbal de carence a été établi le 23 juillet 2009.
Par assignation en date du 6 octobre 2009, la SCS ARTUS a sollicité la consécration du caractère parfait de la vente.
Vu le jugement en date du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal de grande instance d'AJACCIO a dit et jugé que l'acte sous-seing-privé en date du 20 janvier 2009 conclu entre la SCI DU 197 GRANDE RUE et la SCS ARTUS était caduc, débouté la SCS ARTUS de l'ensemble de ses demandes, condamné la SCS ARTUS à payer à la SCI DU 197 GRANDE RUE la somme de 7 309,06 euros arrêtée au 30 novembre 2009 sauf à parfaire, condamné la SCS ARTUS à payer à la SCI DU 197 GRANDE RUE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par la SCS ARTUS le 16 février 2011.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SCI DU 197 GRANDE RUE le 3 novembre 2011.
Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise et réclame le paiement des sommes de 23 754,47 euros sauf à parfaire au titre de son préjudice et de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend que le compromis du 20 janvier 2009 ne peut constituer un acte notarié et que l'obtention du prêt énoncé à l'acte n'était pas conditionnée par la réception de l'acte valant compromis. Elle ajoute que la seule date fixée au compromis pour la levée de la condition suspensive d'obtention du prêt étant fixé au 15 mars 2009.
Elle estime donc que la SCS ARTUS ne peut, sans mauvaise foi, soutenir que c'est du fait de la carence du notaire que la vente a été retardée.
Enfin, elle rappelle que l'acte n'a pas été régularisé dans les délais fixés contractuellement.
Elle s'oppose à la demande de la SCS ARTUS en réparation de son préjudice lié à la perte de son chiffre d'affaires et réactualise le sien.
Vu les dernières conclusions de la SCS ARTUS en date du 7 décembre 2011.
Elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise et soutient que l'acte litigieux était un acte authentique et qu'en toute hypothèse, le compromis de vente vaut vente.
Elle allègue que les parties ont renoncé à se prévaloir de l'expiration du délai prévu pour la réalisation de la condition suspensive.
À titre subsidiaire, elle maintient que sa défaillance résulte de la volonté du vendeur et que son action en réitération de la vente est fondée.Elle demande donc que le caractère parfait de la vente soit consacré et que la SCI DU 197 GRANDE RUE soit condamnée à vendre le bien litigieux à un prix de vente ramenée à 148 500 euros.
Elle réclame en outre le paiement des sommes de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice et de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 5 avril 2012.
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MOTIFS :
Attendu sur la demande principale que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Attendu qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit et jugé que l'acte sous seing privé en date du 20 janvier 2009 conclu entre la SCI DU 197 GRANDE RUE et la SCS ARTUS était caduc et débouté la SCS ARTUS de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice que la SCI DU 197 GRANDE RUE expose que du fait de la publication de l'assignation introductive instance, elle n'a pu vendre son bien et a dû continuer d'assumer le remboursement du crédit y afférent ;
Attendu qu'il convient de rappeler que toute demande en paiement de dommages et intérêts suppose l'existence d'une faute du débiteur de l'obligation, d'un préjudice et d'un lien de causalité directe entre les deux ;
Attendu sur le premier point que la publication à la conservation des hypothèques d'une demande en justice concernant la vente d'un bien immeuble est une obligation pour le demandeur ; que dans ces conditions, et alors que le caractère abusif de la demande n'est pas démontré, l'accomplissement de cette formalité ne saurait constituer un comportement fautif de la part de la SCS ARTUS ;
Attendu sur le second point, que la SCI DU 197 GRANDE RUE produit un tableau d'amortissement qui établit qu'elle a contracté un prêt pour l'acquisition de l'appartement litigieux qu'elle rembourse depuis le 31 octobre 2007 ;
Attendu ainsi que par définition ce prêt n'a pas été contracté du fait de la carence de la SCS ARTUS dans l'acquisition du bien ; qu'en revanche, il résulte des obligations contractées par la SCI DU 197 GRANDE RUE à l'exclusion de toute faute ayant pu être commises par la SCS ARTUS ;
Attendu au demeurant que la nécessaire déduction du remboursement du prêt d'un éventuel et futur prix de vente sera d'autant moins importante qu'un plus grand nombre de mensualités auront été acquittées ;
Attendu de surcroît que pour la SCI DU 197 GRANDE RUE, l'acquittement du prêt sur ce bien est nécessairement compensé par la jouissance de ce dernier que ce soit à titre personnel ou à titre économique ; que la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la SCI DU 197 GRANDE RUE sera donc rejetée et le jugement entrepris infirmé sur ce point ;
Attendu que la SCS ARTUS, qui succombe à titre principal, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la SCS ARTUS ne permet d'écarter la demande de la SCI DU 197 GRANDE RUE formée sur le fondement de cet article.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 13 janvier 2011 en ce qu'il a dit et jugé que l'acte sous seing privé en date du 20 janvier 2009 conclu entre la SCI DU 197 GRANDE RUE et la SCS ARTUS était caduc et débouté la SCS ARTUS de l'ensemble de ses demandes,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Rejette la demande de la SCS ARTUS en paiement de la somme de 23 754,47 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SCS ARTUS aux entiers dépens,
Condamne la SCS ARTUS à payer à la SCI DU 197 GRANDE RUE la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT