Ch. civile A
ARRET No
du 30 MAI 2012
R. G : 11/ 00197 R-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 08 mars 2011 Juge aux affaires familiales de BASTIA R. G : 11/ 177
Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Patricia Sandrine Z... épouse A... née le 30 Novembre 1964 à VOUZIERS (08400)... 83000 TOULON
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Marie josée BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur Stéphane X... né le 22 Décembre 1969 à GASSIN (83580) ... 20167 AFA
ayant pour avocat Me Caroline PERES-CANALETTI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 03 avril 2012, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Madame Patricia Z... épouse A... a interjeté appel, par déclaration du 11 mars 2011, du jugement rendu en la forme des référés, le 8 mars 2011 par le Juge des Affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, qui a rappelé que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Ange-Michel est exercée en commun par les parents, fixé la résidence de l'enfant au domicile du père Monsieur Stéphane X..., organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère, supprimé la part contributive incombant antérieurement au père, dispensé la mère de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et partagé les dépens.
Selon conclusions du 14 juin 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'appelante explique que durant ses périodes d'activités professionnelles sur Toulon c'est sa fille aînée âgée de 22 ans qui a pris en charge l'enfant à leur domicile de Prunelli di Fiumorbu et que le transfert de résidence de l'enfant au domicile du père a eu pour conséquence la rupture du suivi psychothérapeutique mené au sein du CMP de Ghisonaccia et la séparation de la fratrie préjudiciable à l'enfant.
Elle demande donc à la Cour de réformer le jugement déféré, de fixer la résidence de l'enfant à son domicile, d'accorder au père un droit
de visite et d'hébergement classique, de fixer à 500 euros par mois la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et de condamner l'intimé à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Suivant écritures du 9 août 2011, auxquelles, il y a lieu de se rapporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'intimé indique que la fixation de la résidence de l'enfant au domicile du père est compatible avec le suivi psychologique du mineur et que l'appelante n'invoque ni moyen nouveau ni pièce nouvelle au soutien de son appel, autre que le contrat de travail démontrant son installation dans la région toulonnaise, ajoutant qu'en définitive Madame Z... ne prend pas en charge personnellement le mineur, mais le confie en semaine soit à sa fille aînée soit son ex-époux ou encore à d'autres proches.
Il prétend donc, dans l'intérêt de l'enfant, à la confirmation du jugement entrepris, au déboutement des demandes de l'appelante, et à la condamnation de celle-ci à lui payer 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 25 janvier 2012.
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MOTIFS :
Il résulte des éléments de la procédure, que de l'union de Madame Z... et de Monsieur X..., est né Ange-Michel, le 21 juillet 2004 à Ajaccio.
C'est à bon droit, par application des dispositions 373-2-9 et 373-2-11 du code civil, que le premier juge a fixé la résidence du mineur au domicile du père, motifs pris qu'il résulte de l'ensemble des éléments, non contestés, notamment, des constats de l'équipe éducative, du rééducateur du RASED et de l'école, que la prise en charge d'Ange-Michel par sa soeur, lorsque la mère est absente est à ce jour insuffisante et que le maintien de sa résidence habituelle au domicile de la mère, dont la disponibilité est visiblement réduite par son activité professionnelle, n'est plus conforme à l'intérêt de l'enfant ; que, contrairement aux allégations de l'appelante, l'expertise psychologique du père ne caractérise pas l'existence d'une personnalité agressive et qu'il n'est pas fait état d'incident dont aurait été victime ou témoin Ange-Michel de la part de son père depuis 2005 ; qu'enfin le père s'engage à veiller au suivi
de l'enfant par le CMP de Ghisonaccia ou dans tout centre similaire à proximité de son domicile.
L'appelante, qui ne produit aucun élément de nature à infirmer ces constats, se contente de verser aux débats comme pièce complémentaire, un contrat de travail multicarte du 10 janvier 2011, devant s'exécuter dans cinq départements de la région PACA, sur lequel est précisé, que Madame Z... est en cours de déménagement.
Par voie de conséquence, au regard des besoins de stabilité sociale et familiale de l'enfant Ange-Michel âgé de 7 ans, il est dans son intérêt de continuer à résider au domicile du père et d'organiser le droit de visite et d'hébergement de la mère, selon les modalités prévues par le premier juge.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
C'est également à bon droit, par application des dispositions de l'article 371-2 du code civil que le premier juge a supprimé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge du père et dispensé la mère du paiement d'une telle contribution au motif que le mineur est accueilli au domicile du père et que les parties sont d'accord pour que la mère ne paie pas de pension alimentaire en faveur de l'enfant.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il est équitable de condamner l'appelante à payer à l'intimé la somme de 300 euros au titre des frais qu'il a exposés en appel, non compris dans les dépens.
L'appelante succombant à titre principal, doit supporter les dépens.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 8 mars 2011 rendu par le Juge des Affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia,
Y ajoutant,
Condamne Madame Patricia Z... épouse A... à payer à Monsieur Stéphane X... la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Patricia Z... épouse A... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT