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19/12/2012 | FRANCE | N°04/00754

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 décembre 2012, 04/00754


Ch. civile A

ARRET No

du 19 DECEMBRE 2012

R. G : 04/ 00754 C-BN

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Décembre 2001, enregistrée sous le no 98/ 694

Consorts X...

C/

Consorts Y...
K...
Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE

APPELANTS :

Monsieur Jean Claude X...
...
...
20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI,

avocats au barreau de BASTIA, Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Christian X...
...
20200 BASTIA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT...

Ch. civile A

ARRET No

du 19 DECEMBRE 2012

R. G : 04/ 00754 C-BN

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Décembre 2001, enregistrée sous le no 98/ 694

Consorts X...

C/

Consorts Y...
K...
Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE

APPELANTS :

Monsieur Jean Claude X...
...
...
20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Christian X...
...
20200 BASTIA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Pierre X...
...
20200 BASTIA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Pierrette X...épouse B...
...
20200 VILLE DI PIETRABUGNO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Andrée X...épouse C...
...
20218 PIETRALBA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Madame Jacqueline Y...épouse D...
...
20213 FOLELLI

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur René Y...
Pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de feue Françoise Y...épouse G...
...
20250 CORTE

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

Monsieur Jacques Y...
Pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de feue Françoise Y...épouse G...
...
20290 BORGO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

Madame Françoise Y...épouse H...
Prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feue Françoise Y...épouse G...
...
30128 GARONS

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

Madame Eliane Y...épouse I...
Prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feue Françoise Y...épouse G...
...
72000 LE MANS

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

Madame Evelyne Y...épouse J...
Prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feue Françoise Y...épouse G...
...
30000 NIMES

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

Monsieur Franck Y...
Pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de feue Françoise Y...épouse G...
Compagnie CORSE MEDITERRANNEE
Aéroport de Campo dell'Oro
20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

Madame Michelle Y...
Prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feue Françoise Y...épouse G...
20218 PIETRALBA

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

Monsieur Pierre Jean Y...
Pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de feue Françoise Y...épouse G...
......
20218 PIETRALBA

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

Madame Catherine K... épouse Y...
Prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feue Françoise Y...épouse G...
20218 PIETRALBA

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

Madame Pierrette Paulette Y...épouse M...
...
33000 BORDEAUX

Défaillante

Monsieur Pierre Jean Y...
...
20218 PIETRALBA

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Joseph Z...
Pris en sa qualité d'héritier de Madame O...Antoinette épouse Z...
...
83000 TOULON

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 octobre 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
Monsieur Bruno NUT, Candidat à l'intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2012.

ARRET :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Vu le jugement rendu le 20 décembre 2001 par le tribunal de grande instance de BASTIA qui a :

- visé le jugement du tribunal du 3 février 2000 ordonnant le partage de la succession de feu Pierre Jean Y...décédé le 1er octobre 1959, commettant un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation partage, ainsi qu'un juge pour les surveiller et ordonnant avant dire droit une expertise des biens confiée à Monsieur A...,

- donné acte aux consorts X...de leur intervention volontaire ceux-ci venant aux droits de leur mère feue Aimée Y...épouse X...,

- attribué préférentiellement à Pierre Jean Y...(domicilié à PIETRALBA) à charge de soulte éventuelle :

. la maison indivise sise sur le territoire de la commune de PIETRALBA (Haute-Corse) ..., cadastrée section E numéro 518,
. les trente parcelles de terre indivises formant unité économique à vocation agricole cadastrées :

. A 281, lieudit «   Vicinato   »
. A 282, lieudit «   Vicinato   »
. C 243, lieudit «   Melo   »
. C 244, lieudit «   Melo   »
. C 245, lieudit «   Melo   »
. C 246, lieudit «   Melo   »
. D 257, lieudit «   Pischite   »
. D 259, lieudit «   Pischite   »
. D 260, lieudit «   Fossato   »
. D 301, lieudit «   Lignello   »
. E 26, lieudit «   Ferragine   »
. E 27, lieudit «   Ferragine   »
. E 28, lieudit «   Ferragine   »

. E 565, lieudit «   Casavecchie   »
. E 281, lieudit «   Canali   »
. E 282, lieudit «   Canali   »
. E 283, lieudit «   Canali   »
. E 284, lieudit «   Canali   »
. E 285, lieudit «   Canali   »
. E 484, lieudit «   Basseto   »
. E 497, lieudit «   Pozzo   »
. E 500, lieudit «   Pozzo   »
. C 250, lieudit «   Sittone Sottano   »
. C 251, lieudit «   Sittone Sottano   »
. C 252, lieudit «   Sittone Sottano   »
. E 490, lieudit «   Cortaline   »
. E 673, lieudit «   Concha   »
. E 243, lieudit «   Fighe   »
. E 267, lieudit « Pian d'Eto   »
. E 268, lieudit «   Pian d'Eto   »,

- fixé la valeur de la maison attribuée préférentiellement à Pierre Jean Y...à la somme de 76. 225 euros,

- fixé le montant des impenses effectuées sur cette maison par Pierre Jean Y...à la somme de 77. 435 euros,

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation de cette maison par Pierre Jean Y...à 24. 331 euros,

- fixé en conséquence le montant de la créance de Pierre Jean Y...sur l'indivision, relative à l'attribution préférentielle de cette maison d'habitation à 23. 120 euros,

- fixé la valeur des trente parcelles de terre indivises, formant unité économique à vocation agricole, attribuées à titre préférentiel à Pierre Jean Y...à la somme de 70. 844 euros,

- dit que les autres parcelles indivises non visées par les attributions préférentielles feront l'objet d'une licitation en justice, la mise à prix étant fixée par le notaire liquidateur, en cas de non accord entre les différents héritiers pour procéder à une dévolution amiable de ces parcelles en fonction des droits de chacun,

- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession en cause,

- rejeté toutes les autres demandes,

- dit les dépens frais privilégiés de partage.

Vu la déclaration d'appel de Jean Clause X..., Christian X..., Pierre X..., Pierrette X...épouse B...et Andrée X...épouse C...déposée au greffe le 24 janvier 2002.

Vu les écritures en reprise d'instance de Joseph Z..., époux survivant de feue Antoinette O..., déposées au greffe le 17 mars 2006.

Vu l'arrêt avant dire droit de cette cour du 23 avril 2008 invitant les parties à s'expliquer sur le partage de la communauté ayant existé entre les époux Pierre Jean Y...et Pietra Maria V...et sur le partage de la succession de cette dernière.

Vu l'arrêt avant dire droit de cette cour du 4 novembre 2009 qui a :

- ordonné le partage de la communauté ayant existé entre les époux Pierre Jean Y...et Pietra Maria W...,

- ordonné le partage partiel des biens dépendant de la succession de feue Pietra Maria W...,

- dit que les parcelles de terre sises sur le territoire de la commune de PIETRALBA, cadastrées section E numéros 515, 528 et 598 et provenant de la succession de feu Jean Philippe W...demeureront dans l'indivision entre ses héritiers,

- déclaré Jacqueline Y...veuve D...irrecevable à agir,

- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a inclus dans la masse à partager la parcelle sise sur le territoire de la commune de PIETRALBA lieudit Pozzo cadastrée section E numéro 500,

- dit que Pierre Y...(domicilié à PIETRALBA) est propriétaire de cette parcelle,

- sursis à statuer sur le surplus,

- ordonné une nouvelle expertise,

- commis pour y procéder Monsieur Marc XX...demeurant ...à 20240 GHISONACCIA, lequel aura pour mission de :

. prendre connaissance du dossier,

. visiter et décrire immeubles indivis entre les parties tels qu'énumérés dans l'assignation introductive d'instance en excluant la parcelle sise sur le territoire de la commune de PIETRALBA, lieudit Pozzo, cadastrée section E numéro 500,

. dire si la maison d'habitation sise sur le territoire de la commune de PIETRABLA, cadastrée section E numéro 518 est ou a été occupée dans sa totalité par Pierre Jean Y...(domicilié à PIETRALBA),

. décrire et chiffrer les travaux dont elle a éventuellement fait l'objet de la part de Pierre Jean Y...(domicilié à PIETRALBA),

. donner une estimation de cet immeuble,

. évaluer l'indemnité d'occupation pouvant être due pour cet immeuble par Pierre Jean Y...(domicilié à PIETRALBA) depuis le 1er avril 1993,

. dire si les terres objet de la demande d'attribution préférentielle sont exploitées et, dans l'affirmative de quelle manière,

. évaluer les indemnités d'occupation pouvant être dues pour ces terres par Pierre Jean Y...(domicilié à PIETRALBA) depuis le 1er avril 1993,

. dire si certaines parcelles de terre ont été données à bail,

. dans l'affirmative préciser le prix des fermages reçus par le bailleur,

. donner une estimation de chacune des parcelles de terre non
bâties.

- réservé les dépens.

Vu le rapport déposé par Monsieur Marc XX...le 4 octobre 2010.

Vu les dernières conclusions de M. René Y..., M. Jacques Y..., Mme Françoise Y...épouse H..., Mme Eliane Y...épouse I..., Mme Evelyne Y...épouse J..., M. Franck Y..., Mme Michelle Y..., M. Pierre Jean Y...(né le 1er janvier 1941, domicilié à NICE) et Mme Catherine K... épouse Y...du 16 mars 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens, demandant à la cour de réformer le jugement, de dire que M. Pierre-Jean Y...est bénéficiaire de l'attribution préférentielle de la maison d'habitation E518 au ...et de certaines parcelles de terre, hormis les parcelles 512, ..., E243, E267, E268, E484, E490, E497 et E673 sous réserve du paiement des soultes revenant à l'indivision, et compte tenu de ce qu'il devra verser à celle-ci au titre des indemnités d'occupation, de son attribution préférentielle sur la maison et sur les parcelles qui lui seront éventuellement attribuées, déduction faite des impenses calculées selon les estimations de l'expert XX...et homologuées par la Cour, débouter M. Pierre Jean Y...de sa demande d'attribution préférentielle pour ces dernières parcelles et condamner les intimés à payer aux consorts Y...la somme de 5. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les appelants aux dépens d'instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions de M. Pierre Jean Y...(né le 7 février 1937 et domicilié à PIETRALBA) du 23 décembre 2011 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demandant que lui soit attribuée préférentiellement les biens immeubles comprenant la maison cadastrée E 518 et 23 parcelles de terre cadastrées A281, A282, C243, C244, C245, C246, D301, E565, E281, E282, E283, E284, E285, E484, E497, C250, C251, C252, E490, E673, E243, E267, E268, de fixer la valeur de la maison à la somme de 110. 400 €, de fixer à 9. 023, 10 € la récompense qui lui serait due par l'indivision, de fixer le montant des impenses à 33. 565, 87 €, l'indemnité d'occupation à 89. 633, 33 €, la valeur des 23 parcelles à 307. 833, 53 €, de dire que les autres parcelles indivises non visées par l'attribution préférentielle feront l'objet d'une licitation en justice, de désigner Monsieur le président de la chambre des Notaires de Haute Corse ou son délégataire pour procéder à la licitation, de dire et juger que pour le calcul des droits des parties le Notaire ainsi désigné devra faire application et tirer toutes conséquences du testament olographe en date du 12 septembre 1966 rédigé par feu Pierre Jean Y...léguant à son fils «   toute la portion de ses biens dont la loi lui permet de disposer avec faculté de choisir...   » et du testament en date des 29 mai et 27 novembre 1986 fait par Mme Pauline Marie Y..., et de condamner les appelants aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à une somme de 5. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières écritures de M. Joseph Antoine Z...du 6 septembre 2011 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus exhaustif de ses prétentions et moyens, demandant de dire et juger M. Pierre Jean Y...(résidant à PIETRALBA) bénéficiaire de l'attribution préférentielle de la maison d'habitation E518 au ...et des 23 parcelles sollicitées par lui sous réserve du paiement des soultes revenant à l'indivision, et compte tenu de ce qu'il devra verser à celle-ci au titre des indemnités d'occupation, de son attribution préférentielle sur la maison et sur les 23 parcelles déduction faite de ses impenses selon les estimations retenues par l'expert XX...et homologuées par la cour, désigner M. le président de la chambre départementale des Notaires de Haute-Corse pour procéder à la licitation des parcelles non attribuées, condamner les appelants ou l'ensemble des cohéritiers aux entiers dépens d'instance et d'appel y compris le coût de l'expertise payée à ce jour par la seule Mme O...Antoinette dont il est l'ayant droit et dire à tout le moins que ces frais de 2. 501, 69 € seront considérés comme frais privilégiés du partage et que l'indivision en devra remboursement au concluant au même titre que les dépens de justice et de les condamner au paiement d'une somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'arrêt avant dire droit de cette cour du 9 mai 2012 qui a ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état pour dénonciation des conclusions à Mme Pierrette Y...épouse M....

Vu la dénonciation de ces conclusions à Mme Pierrette, Paulette Y...épouse M...respectivement les 23 mai, 29 mai et 22 mai 2012.

Vu les dernières conclusions de M. Jean Claude X..., M. Christian X..., M. Pierre X..., Mme Pierrette X...épouse B...et Mme Andrée X...épouse C...du 13 avril 2005 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens demandant de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur après avoir précisé qu'il sera fait application dans le calcul des droits des parties, des testaments de Mmes C...et YY....

Vu l'ordonnance de clôture du 22 octobre 2012.

*

* *

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la loi applicable :

Attendu qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article 47 II, de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 qu'en matière d'attributions préférentielles, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er juillet 2007, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que cette loi s'applique également en appel ;

Attendu que la procédure ayant été initiée par assignations introductives d'instance délivrées aux mois d'avril et de mai 1998 la cour statuera au visa de l'ancien article 832 du Code civil ;

Sur la demande d'attribution préférentielle de la maison familiale :

Attendu que les parties ne sont pas opposées à l'attribution préférentielle de la maison sise sur la commune de PIETRALBA cadastrée E518 ...à M. Pierre Jean Y...(né le 7 février 1937) occupée par ce dernier depuis bien avant le décès de son grand-père M. Pierre Jean Y...le 1er octobre 1959 ;

Qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur la valeur de la maison :

Attendu que M. XX...a évalué le bien à la somme de 110. 400 €, évaluation qui n'est pas contestée et que la cour retient dans son arrêt, réformant le jugement dont appel sur ce point ;

Sur le montant de l'indemnité d'occupation :

M. Pierre Jean Y...(né le 7 février 1937) demande que le montant de l'indemnité d'occupation pour la période allant du 1er avril 1993 au 1er septembre 2010 soit fixée à la somme de 89. 633, 33 € telle que retenue par l'expert et non contestée par les autres parties ;

Attendu qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et de fixer à 89. 633, 33 euros le montant de l'indemnité d'occupation de cette maison par Pierre Jean Y...du 1er avril 1993 au 1er septembre 2010 ;

Sur les impenses :

Attendu que l'expert a retenu le montant des impenses effectuées par M. Pierre Jean Y...à la somme totale de 33. 565, 37 € correspondant aux dépenses de conservation et d'amélioration non contestées par les parties ;

Attendu que ces sommes ne sont pas contestées par les parties ;

Attendu qu'il convient de réformer le jugement et de fixer le montant des impenses effectuées sur cette maison par Pierre Jean Y...(né le 7 février 1937) à la somme de 33. 565, 87 euros,

Sur la demande d'attribution préférentielle de l'exploitation agricole :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 832 du code civil en leur rédaction antérieure à la loi du 28 juin 2006 puisque l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2007 que l'exploitation agricole, objet de la demande d'attribution préférentielle, doit constituer une unité économique ;

Attendu que les premiers juges ont à justement considéré que M. Pierre Jean Y...a toujours exploité les terres objets de la demande d'attribution préférentielle dans le cadre d'un élevage traditionnel et que sa retraite est sans effet ;

Attendu qu'il justifie de sa qualité d'exploitant individuel par la déclaration d'intention de cessation d'activité agricole en date du 13 février 1996, ainsi que de l'existence de deux baux à ferme consentis le 20 novembre 1996 et enregistrés le même jour à la recette de Calvi sur des parcelles situées sur la commune de PIETRALBA et avoir ainsi participé effectivement à la mise en valeur de l'exploitation agricole qui est actuellement exploitée par son descendant ;

Attendu que M. Pierre Jean Y...a fait le choix de limiter sa demande en cause d'appel à 23 parcelles situées sur la commune de PIETRALBA cadastrées A281, A282, C243, C244, C245, C246, C250, C251, C252, D301, E565, E281, E282, E283, E284, E285, E484, E497, E490, E673, E243, E267, E268,

Attendu que ce choix n'est pas contesté par les parties à l'exception des parcelles no 512, E243, E267, E268, E484, E490, E497 et E673 par M. René Y..., M. Jacques Y..., Mme Françoise Y...épouse H..., Mme Eliane Y...épouse I..., Mme Evelyne Y...épouse J..., M. Franck Y..., Mme Michelle Y..., M. Pierre Jean Y..., Mme Catherine K... épouse Y...qui soutiennent avoir toujours occupé, entretenu, planté et clôturé les parcelles E243, E274 et E268 et ne donnent aucune raison pour les autres parcelles ;

Attendu que la parcelle no E512 n'est pas revendiquée par
M. Pierre Jean Y...;

Attendu que M. XX...constate que la parcelle E673 est une vigne ancienne, les parcelles E243, E267 et E268 sont à usage de prairie ;

Attendu que les consorts Y...n'expliquent pas pourquoi il y aurait lieu de ne pas attribuer préférentiellement à M. Pierre Jean Y...les parcelles E484, E490, E497 et E673 ;

Attendu que les deux rapports d'expertise ont fait ressortir que les parcelles revendiquées par ce dernier sont soit à usage de pairie, soit à usage de parcours, soit utilisées comme parc à brebis et qu'elles sont toutes exploitées ;

Attendu que ces parcelles constituent bien une unité économique ;

Attendu qu'il convient dans ces conditions de réformer le jugement dont appel et d'attribuer préférentiellement à M. Pierre Jean Y...(né le 7 février 1937) ces 23 parcelles dont la valeur a été fixée par l'expert comme suit :

PARCELLESVALEUR
A 281, lieudit «   Vicinato   » 42, 00 €
A 282, lieudit «   Vicinato   » 1. 484, 88 €
C 243, lieudit «   Melo   » 8. 140, 00 €
C 244, lieudit «   Melo   » 111, 54 €
C 245, lieudit «   Melo   » 56, 10 €
C 246, lieudit «   Melo   » 99, 77 €
D 301, lieudit «   Lignello   » 5. 502, 75 €
E 565, lieudit «   Casevecchie   » 1. 681, 90 €
E 281, lieudit «   Canali   » 291, 50 €
E 282, lieudit «   Canali   » 24, 10 €
E 283, lieudit «   Canali   » 24, 75 €
E 284, lieudit «   Canali   » 138, 05 €
E 285, lieudit «   Canali   » 48, 40 €
E 484, lieudit «   Basseto   » 125. 120, 00 €
E 497, lieudit «   Pozzo   » 32. 400, 00 €
C 250, lieudit «   Sittone Sottano   » 273, 35 €
C 251, lieudit «   Sittone Sottano   » 2. 444, 64 €
C 252, lieudit «   Sittone Sottano   » 144, 00 €
E 490, lieudit «   Cortaline   » 57. 400, 00 €
E 673, lieudit «   Concha   » 68. 000, 00 €
E 243, lieudit «   Fighe   » 864, 05 €
E 267, lieudit « Pian d'Eto   » 177, 65 €
E 268, lieudit «   Pian d'Eto   » 2. 564, 10 €
Total307. 833, 53 €

Sur les autres demandes :

. Sur la mission du Notaire :

Attendu que Monsieur le président de la chambre départementale des notaires de la Haute-Corse a été désigné afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 3 février 2000 ;

Qu'il devra y procéder en tenant compte pour établir les droits des parties dans la succession du 5 octobre 1953 de feu Pierre Jean Y...déposé au rang des minutes de Me ZZ..., Notaire à BASTIA, léguant la quotité disponible de ses biens à son fils Jean-Thomas et de celui de Pauline Marie Y...reçu par Me AA..., Notaire le 27 novembre 1986, comme des testaments non contestés de Mesdames C...et YY...née Y...;

. Sur les taxes foncières :

Attendu que M. Pierre Jean Y...justifie avoir réglé une somme totale de 9. 023, 10 € au titre des taxes foncières relatives aux biens immeubles objets du partage ;

Que cette somme n'est pas contestée par les parties ;

Qu'il convient donc de fixer à la somme de 9. 023, 10 € la récompense due par l'indivision à M. Pierre Jean Y...;

Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens comprenant les frais d'expertise tant de première instance que d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- ordonné le partage de la succession de feu Pierre Jean Y...décédé le 1er octobre 1959,

- commis le Président de la chambre départementale des notaires pour procéder aux opérations de compte et partage ainsi qu'un juge pour les surveiller,

- attribué à titre préférentiel à M. Pierre Jean Y...(né le 7 février 1937 et domicilié à PIETRALBA) la maison indivise sise sur la commune de PIETRALBA (20218) au ...cadastrée E518 et dit que les autres parcelles indivises, non visées par les attributions préférentielles feront l'objet d'une licitation en justice, la mise à prix étant fixée par le notaire liquidateur, en cas de non accord entre les différents héritiers pour procéder à une dévolution amiable de ces parcelles en fonction des droits de chacun,

Y ajoutant,

Dit que le notaire désigné devra établir les droits de chaque héritier en tenant compte du testament de feu Pierre Jean Y...du 5 octobre 1953 et de celui de Pauline Marie Y...du 27 novembre 1986, comme des testaments non contestés de Mesdames C...et YY...née Y...,

Infirme le jugement en ses autres dispositions,

Et statuant à nouveau,

Attribue préférentiellement à M. Pierre Jean Y...(né le 7 février 1937 et domicilié à PIETRALBA) à charge de soulte éventuelle les 23 parcelles de terre indivises formant unité économique à vocation agricole cadastrées :

. A281, lieudit «   Vicinato   »
. A282, lieudit «   Vicinato   »
. C243, lieudit «   Melo   »
. C244, lieudit «   Melo   »
. C245, lieudit «   Melo   »
. C246, lieudit «   Melo   »
. D301, lieudit «   Lignello   »
. E565, lieudit «   Casavecchie   »
. E281, lieudit «   Canali   »
. E282, lieudit «   Canali   »
. E283, lieudit «   Canali   »
. E284, lieudit «   Canali   »
. E285, lieudit «   Canali   »
. E484, lieudit «   Basseto   »
. E497, lieudit «   Pozzo   »
. C250, lieudit «   Sittone Sottano   »
. C251, lieudit «   Sittone Sottano   »
. C252, lieudit «   Sittone Sottano   »
. E490, lieudit «   Cortaline   »
. E673, lieudit «   Concha   »
. E243, lieudit «   Fighe   »
. E267, lieudit « Pian d'Eto   »
. E268, lieudit «   Pian d'Eto   »,

Fixe la valeur des vingt trois parcelles de terre indivises, formant unité économique à vocation agricole, attribuées à titre préférentiel à M. Pierre Jean Y...(né le 7 février 1937 et domicilié à PIETRALBA) à la somme de TROIS CENT SEPT MILLE HUIT CENT TRENTE TROIS EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES (307   833, 53 €),

Fixe la valeur de la maison cadastrée section E numéro 518 attribuée préférentiellement à M. Pierre Jean Y...(né le 7 février 1937 et domicilié à PIETRALBA) à la somme de CENT DIX MILLE QUATRE CENTS EUROS (110400 €),

Fixe le montant des impenses effectuées sur cette maison par M. Pierre Jean Y...(né le 7 février 1937 et domicilié à PIETRALBA) à la somme de 33565, 87 euros,

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation de cette maison par M. Pierre Jean Y...(né le 7 février 1937 et domicilié à PIETRALBA) du 1er avril 1993 au 1er septembre 2010 à 89633, 33 euros,

Fixe le montant de la récompense due par l'indivision à M. Pierre Jean Y...(né le 7 février 1937 et domicilié à PIETRALBA) à la somme de 9023, 10 € au titre des taxes foncières,

Rejette toutes les autres demandes des parties,

Dit que les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 04/00754
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-12-19;04.00754 ?
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