Ch. civile A
ARRET No
du 09 JANVIER 2013
R. G : 07/ 00260 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Mars 2007, enregistrée sous le no 00/ 159
CONSORTS X...
C/
CONSORTS Y...X...Z...A...L...M...B...O...P...C...D...E...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
Monsieur François X.........20137 PORTO VECCHIO
assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Angèle SACCHETTI VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame Marie Rose X...épouse I...née le 30 Avril 1953 à TUNIS (TUNISIE) ......20137 PORTO VECCHIO
assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Angèle SACCHETTI VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Monsieur Jean Marc Y.........84000 AVIGNON
assisté de Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Noël X.........20137 PORTO VECCHIO
assisté de Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Simon X.........20137 PORTO VECCHIO
ayant pour avocat Me Marie micheline LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Marcel Z......17690 ANGOULINS SUR MER
défaillant
Monsieur Ange A.........20137 PORTO VECCHIO
défaillant
Monsieur Charles A.........20137 PORTO VECCHIO
défaillant
Madame Julie L... épouse X............ 20137 PORTO VECCHIO
défaillante
Monsieur Jean François L... ......20137 PORTO VECCHIO
défaillante
Madame Antoinette L... ......13008 MARSEILLE 08
défaillante
Monsieur Noël L... ...20000 AJACCIO
défaillant
Madame Marie Lucie M... épouse N......20243 PRUNELLI DI FIUMORBO
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Marie mathilde PIETRI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Gilles B.........20137 PORTO-VECCHIO
défaillant
Madame Claudine O... épouse B.........20137 PORTO-VECCHIO
défaillante
Monsieur Thierry M... ......15666 DAKAR FANN (SENEGAL)
intervenant volontaire
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Marie mathilde PIETRI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Marie Josephe P... épouse Z...décédée le 27 novembre 2002 ...17690 ANGOULINS SUR MER
défaillante
Monsieur Pierre X...né le 07 Janvier 1947 à PORTO-VECCHIO (20137) ......20137 PORTO VECCHIO
assisté de Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Claude X......34000 MONTPELLIER
assisté de Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Jean Louis C...C/ Mme Agnès D......20137 PORTO-VECCHIO
défaillant
Madame Emilie D...C/ Mme Agnès D......20137 PORTO VECCHIO
défaillante
Mademoiselle Carine C.........20137 PORTO-VECCHIO
défaillante
Monsieur Charles André M... ...... 20137 PORTO-VECCHIO
défaillant
Madame Thérèse E......20137 PORTO-VECCHIO
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 octobre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2013
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par jugement en date du 28 novembre 2002 le tribunal de grande instance d'AJACCIO a constaté l'état d'enclavement des parcelles appartenant à Marie-Rose X...épouse I...et François X...situées à PORTO-VECCHIO et cadastrées AT 558 et 559 au sens de l'article 682 du code civil, avant dire droit a ordonné une expertise. Ce jugement a été confirmé par arrêt en date du 8 juin 2004.
Le rapport d'expertise a été déposé le 22 juin 2005.
Par jugement en date du 5 mars 2007 le tribunal de grande instance d'AJACCIO a, vu l'article 683 du code civil :
- déclaré le rapport opposable à l'ensemble des parties,
- débouté Madame Marie-Rose X...épouse I...et Monsieur François X...de leurs demandes de transport sur les lieux et de désignation d'un nouvel expert,
- dit que le désenclavement des parcelles cadastrées section AT 557, 558 et 559 sur la commune de PORTO-VECCHIO (CORSE DU SUD) se fera à partir du chemin rural no 28 suivant le " passage 2 " déterminé par l'expert judiciaire (soit suivant les limites Nord et Est de la parcelle AT 36 et Ouest de parcelle AT 558),
- condamné Madame Marie-Rose X...épouse I...et Monsieur François X...à payer à Monsieur Jean-Marc Y...et à Monsieur Noël X...la somme globale de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour se défendre en justice,
- condamné Madame Marie-Rose X...épouse I...et Monsieur François X...à payer à Monsieur Simon X...la somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
- condamné Madame Marie-Rose X...épouse I...et Monsieur François X...à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 3 avril 2007, François X...et Marie-Rose X...épouse I...ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 24 juin 2009 la Cour a ordonné une nouvelle expertise.
Le rapport a été déposé le 22 juillet 2011.
Dans leurs dernières écritures en date du 28 octobre 2011 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens François X...et Marie Rose X...épouse I...demandent que le désenclavement de leurs parcelles AT 557, 558 et 559 se fasse selon le tracé no 3 plus long et plus plat à partir de la route nationale 198 sur les parcelles AT 869, 425, 426, 668, 669, 765, 764, 763 et 766, subsidiairement selon le tracé no 1 préconisé par l'expert à partir du chemin rural no 28 sur les parcelles AT 14, AT 707 et 708, 1003 et 1001, avec un dédommagement de 1. 200 euros à Thierry M... et 5. 000 euros à Monsieur A...;
Que ce tracé no 1 cependant est le plus dommageable car il passe à 8 mètres environ des maisons de Thierry M...et Monsieur A....
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 avril 2012 auxquelles il est expressément renvoyé Jean-Marc Y...et Noël X...font valoir que la notion de " dommageable " s'entend par rapport aux fonds servants ; que la variante 4 est de loin la plus longue et aurait des conséquences pour l'ensemble des parcelles traversées, notamment pour Jean-Marc Y...qui verrait des véhicules circuler sous ses fenêtres et en limite de sa piscine ;
Qu'au surplus l'accès à la RN 198 a été considéré comme dangereux ; que l'accès par le chemin communal est de loin le plus court et utilise un accès d'ores et déjà aménagé pour accéder à la parcelle des frères M...;
Qu'aux surplus l'accès à la route nationale serait susceptible de ne pas permettre l'obtention d'un permis de construire.
Ils demandent donc que soit retenue la variante la plus courte et la moins dommageable, subsidiairement de dire que l'assiette retenue ne pourra générer une emprise sur le fonds de Monsieur Y...et que les appelants soient condamnés à leur payer la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Dans leurs dernières écritures en date du 22 décembre 2011 auxquelles il est expressément renvoyé, Claude X...et Pierre X...exposent qu'ils s'associent aux appelants qui sollicitent le désenclavement à partir de la route nationale, soit la solution no 3 de l'expert ; qu'en effet le trajet est plus long mais facile et plat ; que la solution no 4, variante de la solution no 3 est peu dommageable aux parcelles 725 et 1028 ;
Qu'en ce qui concerne les solutions 1 et 2, elles sont trop dommageables et concernent un plus grand nombre de fonds servants.
Ils demandent donc que le tracé se fasse par la route nationale 198 conformément au tracé no 3, subsidiairement conformément au tracé no 4 ou no 1. Si le passage se faisait conformément au tracé no 2 ils demandent la condamnation solidaire des appelants à leur payer la somme de 26. 298 euros hors taxes correspondant à la réalisation des travaux à la piste d'accès. Enfin, ils réclament 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Simon X...demande que soit retenu le trajet le plus court et le moins dommageable, c'est à dire selon lui le trajet à partir du chemin communal.
Il sollicite la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 mai 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions, Marie-Lucie M... et Thierry M... font valoir que le tracé no1 situe le passage le long de la maison de Thierry M...alors que le tracé no 3 est déjà existant sur les trois quarts de la longueur et est donc moins dommageable, que par ailleurs Monsieur Y...qui est dans la cause depuis le début de la procédure en 2000 a construit la piscine en 2002. Ils demandent donc le désenclavement des parcelles par le tracé no 3.
L'ordonnance de clôture a été prise le 26 octobre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 29 octobre 2012.
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* *
SUR QUOI :
Le dernier rapport d'expertise a retenu 4 tracés pour désenclaver les fonds de François X...et Marie-Rose X...épouse I....
Il convient d'apprécier la valeur de chaque proposition au regard des deux critères de l'article 683 du code civil, à savoir la longueur du trajet et le dommage causé au fonds servant.
Le trajet no 1 est de loin le plus court (115 mètres). Concernant le préjudice qu'auraient à subir les fonds servants, il convient de souligner que cet accès a déjà été consenti à Claude et Pierre Sauveur X..., propriétaires de la parcelle 1004.
Monsieur A...s'oppose fermement à l'aggravation de la servitude et aurait, selon l'expert, exprimé sa crainte qu'un camion ne tombe sur sa maison située en contrebas du chemin.
Selon l'expert le risque peut être écarté par l'édification d'un muret. La création d'un passage selon l'option no 1 nécessitera un revêtement bétonné pour éviter le ravinement et la poursuite des travaux onéreux commencés par Claude et Pierre X....
L'option no 2 est une variante de l'option no 1. Elle envisage l'utilisation par les demandeurs et appelants de la rampe déjà construite sur la parcelle 1004 plutôt que de construire une rampe parallèle à celle
existante sur la parcelle 1002 appartenant aux demandeurs. En l'absence de l'accord nécessaire de Claude et Pierre Sauveur X...il y a lieu d'écarter cette option qui ne pourrait se concrétiser que par la négociation dans la mesure où le tracé no 1 permet aux demandeurs de parvenir à leur fonds sans emprunter la rampe de leurs voisins.
L'option no 3 est de loin la plus longue (280 mètres) est est aussi très dommageable aux fonds de Monsieur Y...car le passage se situe le long de sa piscine ce qui, selon l'expert, entraînerait manifestement une moins-value importante de la propriété de Monsieur Y..., et empêcherait ce dernier de créer une terrasse autour de la piscine. Par ailleurs le débouché du passage sur la route nationale 198 est considéré comme dangereux, ce qui pourrait empêcher à terme l'obtention d'un permis de construire jusqu'à un éventuel aménagement d'une contre-allée par la collectivité territoriale.
Il en est de même pour l'option précédente, à cette différence que l'expert estime qu'elle élimine le dommage au fonds Y....
Il ressort donc de ces considérations que le trajet no 1 est le plus court et qu'il se trouve également être celui qui est le moins dommageable aux fonds servants. Il convient donc de le retenir.
L'emprise qui est actuellement d'une largeur comprise entre 3 et 5 mètres devra, aux termes des conclusions non contestées de l'expert avoir une bande de roulement de 4 mètres.
Les demandeurs proposent dans le cadre du tracé no 1, une indemnisation à Thierry M... d'un montant de 1. 200 euros et à Monsieur A...d'un montant de 5. 000 euros.
Les montants proposés par l'expert ne sont pas autrement contestés, à l'exception de Claude et Pierre X...qui réclament la condamnation des demandeurs à leur payer la totalité du prix des travaux qu'ils ont réalisés sur le chemin d'accès qui sera utilisé par les demandeurs, soit la somme de 26. 298 euros hors taxes (annexe 11 du rapport). Ce total se réfère aux deux sections AB (partie haute) et BC (partie basse).
Dans la mesure où les demandeurs créeront sur leur parcelle (1002) une rampe parallèle à celle existante sur la parcelle 1004, il n'y a lieu de retenir que la partie haute soit 13. 284 euros hors taxes + 1. 600 euros hors taxes, et de mettre à la charge des demandeurs la moitié de ce coût, soit 7. 442 euros hors taxes.
Pour le reste, l'indemnisation des propriétaires des fonds servants sera fixée conformément aux propositions de l'expert, soit :
- parcelle 707 : 5. 000 euros
-parcelle 708 : 500 euros
-parcelle 1003 : 1. 200 euros
-parcelle 1004 : 5. 000 euros
Il serait inéquitable de laisser aux défendeurs la totalité des frais irrépétibles entraînés par cette procédure.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à Jean-Marc Y...et Noël X..., ensemble, la somme de 2. 000 euros, à Simon X...la somme de 2. 000 euros, à Claude et Pierre X...ensemble la somme de 2. 000 euros.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de François X...et Marie-Rose X....
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Dit que le désenclavement des parcelles cadastrées AT 999, 559 et 1002 sur la commune de PORTO-VECCHIO (Corse du sud) se fera à partir du chemin rural no 28 selon le tracé no 1 déterminé par l'expert judiciaire sur les parcelles 14 (Jean-François, Marie Antoinette L...), 707 (Sylvie X...et Ange et Charles A...), 708 (Charles X...et Julie L...), 1003 (Thierry M...), 1004 (Claude X...et Pierre X...),
Condamne solidairement Marie-Rose X...et François X...à payer :
- la somme de CINQ MILLE EUROS (5. 000 euros) à Sylvie X..., Ange A..., Charles A...,
- la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) Charles X...et Julie L...,
- la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1. 200 euros) à Thierry M...,
- la somme de CINQ MILLE EUROS (5. 000 euros) outre SEPT MILLE QUATRE CENT QUARANTE DEUX EUROS HORS TAXES (7. 442 euros hors taxes) à Claude X...et Pierre X...,
Condamne solidairement Marie-Rose X...et François X...à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- à Jean-Marc Y...et Noël X...ensemble la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros),
- à Claude et Pierre X...ensemble la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros),
- à Simon X...la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros),
Condamne solidairement Marie-Rose X...et François X...aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT