Ch. civile A
ARRET No
du 09 JANVIER 2013
R. G : 07/ 00330 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 22 Mars 2007, enregistrée sous le no 06/ 01241
X...
C/
B...B...Y...Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Toussaint Jean-Louis X...né le 09 Février 1933 à AJACCIO (20000) ...20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Angèle SACCHETTI VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/ 1413 du 03/ 05/ 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMES :
Madame Jeannine B... épouse C......78140 VELIZY VILLACOUBLAY
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame Christiane B... épouse A... ...01000 BOURG EN BRESSE
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur Emile Y......83600 FREJUS
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur Madeleine Y......20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 octobre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu le 27 mars 2007 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO :
- ordonnant le partage de la succession de feu Jean Noël B...,
- désignant le président de la chambre départementale des notaires de la Corse du Sud, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de partage et Madame I...en qualité de juge commissaire,
- rejetant la demande d'expertise,
- renvoyant les parties devant le notaire,
- disant que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Vu la déclaration d'appel de Toussaint Jean Louis X...déposée au greffe le 26 avril 2007.
Vu l'arrêt mixte rendu par la Cour le 11 juin 2008 :
- confirmant le jugement déféré en ce qu'il avait ordonné le partage de la succession de feu Jean Noël B...,
- ordonnant le partage de la succession de feue Marie Madeleine J...,
- ordonnant une expertise et donnant notamment pour mission à l'expert de " se faire remettre par les parties tous les actes d'état civil (naissance, mariage, décès) des héritiers et de leurs auteurs ainsi que les testaments, actes de vente ou de donation invoqués et les annexer à son rapport ".
Vu le rapport de l'expert Jacques K...déposé au greffe le 4 décembre 2008.
Vu l'arrêt avant dire droit rendu par la Cour le 2 décembre 2009 invitant Christiane A... à s'expliquer sur ses droits dans la succession de feus les époux Jean Noël B... et Marie Madeleine J...et à en rapporter la preuve.
Vu l'arrêt mixte de la cour en date du 2 juin 2010,
- disant que le testament olographe de feu Jean Joseph B... instituant Toussaint Jean Louis B... légataire universel produira effet,
- avant dire droit sur les opérations de partage, ordonnant une nouvelle expertise,
- commettant pour y procéder Madame Marie-Christine L..., demeurant ...laquelle aura pour mission :
rechercher la composition active et passive de la succession et en dresser l'inventaire tant en ce qui concerne les biens mobiliers qu'immobiliers et ce, tenant compte des dispositions testamentaires de feu Jean Joseph B...,
déterminer la consistance des biens dépendant de la succession dont s'agit,
visiter les immeubles se trouvant en indivision entre les parties en cause,
dire si les biens sont partageables en nature eu égard aux droits respectifs des parties et, dans l'affirmative, composer des lots, dans la négative, donner tous éléments permettant de fixer les mises à prix en cas de licitation,
évaluer les différents biens composant la succession à la date la plus proche du dépôt du rapport d'expertise,
déterminer le passif de la succession,
donner à la Cour tous éléments utiles sur les récompenses et rapports pouvant être dus par les cohéritiers,
- déboutant Madame Y..., Jeanine B... épouse C..., Christiane B... épouse A... et Emile Y...de leur demande en dommages-intérêts,
- renvoyant l'affaire à la conférence de la mise en état du 19 novembre 2010,
- et réservant les dépens.
Vu le dépôt du rapport d'expertise de Madame L...le 28 novembre 2011.
Vu les conclusions de Toussaint X...en date du 26 septembre 2012 faisant valoir que l'expert a évalué la masse à partager à 1. 097. 580, 58 euros et rappelé qu'il a droit à 4/ 7è, Christiane A... à 1/ 7è, Marie Madeleine Y...et Emile Y...à 1/ 7è, Jeanine B... 1/ 7è ; que l'expert précise que les biens sont partageables en nature et fait trois propositions de partage ; qu'il demande que la deuxième proposition soit retenue, que le rapport d'expertise soit homologué et que les intimés soient condamnés à lui payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Vu les conclusions de Jeanine B... épouse C..., Christiane B... épouse A..., Emile Y..., Madeleine Y...en date du 25 juin 2012 exposant que ce dernier rapport d'expertise tient compte d'un testament olographe apparu en procédure seulement depuis le 14 novembre 2007 et dont la validité et l'opposabilité est contestable ; qu'en effet personne n'avait eu connaissance de ce testament ; qu'il n'est pas signé conformément à l'article 970 ; qu'il a été rédigé un mois avant le décès de Joseph B... dont on ne sait pas s'il était capable à cette époque ; que le testament est apparu quarante ans après le décès alors qu'il devait être enregistré dan les trente ans ; que le rapport d'expertise qui prend en compte un acte douteux doit donc être écarté par la cour ; que les intimés demandent donc le débouté de Toussaint X...de sa demande d'homologation du rapport d'expertise de Madame L..., le rejet du testament olographe, l'homologation du rapport de Monsieur K..., la condamnation de Toussaint X...à leur payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, outre 3. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2012 renvoyant l'affaire à l'audience de plaidoirie le 29 octobre 2012.
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SUR QUOI :
L'arrêt mixte de la cour en date du 2 juin 2010 est définitif après l'arrêt de la cour de cassation rejetant le pourvoi et possède donc l'autorité de la chose jugée en ce qu'il a décidé que le testament olographe de feu Jean Joseph B... instituant Toussaint B...légataire universel produira effet, a ordonné une nouvelle expertise pour rechercher la composition de la masse successorale, évaluer la valeur des différents biens, composer des lots eu égard aux droits respectifs des parties, a débouté les intimés de leur demande de dommages-intérêts.
Les intimés demandent à la cour d'écarter le dernier rapport d'expertise au seul motif qu'il prend en compte un testament dont la validité a été pourtant judiciairement reconnue.
Ils ne contestent pas le calcul des droits de chacun qui a été fait en prenant en compte ce testament.
Ils ne formulent pas non plus de choix parmi les trois propositions de partage de la masse successorale dont la consistance n'est pas contestée.
En conséquence il sera fait droit à la demande d'homologation du rapport d'expertise en date du 20 novembre 2011 déposé le 28 novembre 2011, et la proposition de partage no 2 sera retenue.
Les parties ne rapportent la preuve ni du caractère abusif et injustifié de la procédure ou de la résistance de leur adversaire ni du préjudice dont ils réclament réparation. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts.
Les dépens devront être employés en frais privilégiés de partage.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Homologue le rapport d'expertise de Madame L...déposé le 28 novembre 2011,
Retient la proposition no 2 de partage de la succession,
Renvoie les parties devant le notaire désigné par le Président de la chambre départementale afin que soient menées à leur terme les opérations de compte, liquidation et partage,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT